BGer 7B.144/2004 |
BGer 7B.144/2004 vom 22.07.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.144/2004 /frs
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Arrêt du 22 juillet 2004
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Escher, Présidente,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
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rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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délai,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 24 juin 2004.
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Considérant:
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que, le 1er juin 2004, X.________ a fait «opposition» à un «décompte de saisie du 27 mai 2004» (i.e. procès-verbal de saisie n° xxxxx), établi par l'Office des poursuites de Genève;
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que, le 2 juin 2004, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a fixé au plaignant un délai au 14 juin suivant pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de la plainte;
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que, l'intéressé ne s'étant pas exécuté, la Commission de surveillance a, par décision du 24 juin 2004, déclaré la plainte irrecevable;
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que, agissant par la voie du recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, le plaignant forme «opposition» à cette décision, sans prendre de conclusions formelles;
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que, aux termes de l'art. 19 al. 1 LP, la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance doit être déférée au Tribunal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de sa notification;
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que, en l'espèce, il ressort du dossier que la décision entreprise a été notifiée par pli recommandé le 25 juin 2004, qui n'a pas été réclamé, si bien que le délai de recours a commencé à courir dès l'expiration du délai de garde postal de 7 jours (cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 127 III 173 consid. 1a p. 174), en l'occurrence le 5 juillet 2004;
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que, mis à la poste le 14 juillet 2004, le recours a dès lors été déposé en temps utile;
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que, conformément à l'art. 79 al. 1 OJ, l'acte de recours doit indiquer brièvement les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation (cf. ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50);
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que ces exigences n'apparaissent manifestement pas remplies dans le cas particulier;
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que, en effet, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation (sur le fond) présentée en instance cantonale, en s'appuyant sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ, applicables par renvoi de l'art. 81 OJ), mais sans démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité adopté par l'autorité cantonale violerait le droit fédéral;
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que, faute de motivation topique (cf. ATF 123 V 335 et les références citées), le présent recours est dès lors irrecevable;
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que la procédure de recours est gratuite (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 juillet 2004
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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