BGer 7B.52/2004 |
BGer 7B.52/2004 vom 12.08.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.52/2004 /fzc
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Arrêt du 12 août 2004
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
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Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________, administrateur de la masse
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en faillite Y.________,
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recourant, représenté par Mes Jean-Luc Tschumy et Jean-Claude Schweizer, avocats,
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contre
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Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174,
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2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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procédure de faillite; récusation de l'autorité de surveillance; révocation de l'administration spéciale,
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recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 26 février 2004.
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Faits:
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A.
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La faillite de Y.________, entrepreneur en construction, a été prononcée le 19 mars 1998. D'une indiscutable ampleur (productions de 84 millions de francs admises à concurrence de 42 millions de francs, en chiffres ronds), cette faillite est liquidée en la forme ordinaire.
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L'administration de la faillite a d'abord été assumée par l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds. Le 22 février 1999, l'assemblée des créanciers a institué une administration spéciale et désigné X.________, avocat, comme administrateur spécial; elle a, en outre, reconduit la commission de surveillance constituée auparavant.
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B.
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B.a Suite à la parution dans la presse neuchâteloise, en septembre 2002, d'un article faisant état, à propos de la faillite en cause, d'actifs récupérés pour environ 5 millions de francs et de frais de la masse d'environ 2 millions de francs, dont près de la moitié représentait les frais et honoraires de l'administration spéciale, le président de l'autorité cantonale supérieure de surveillance (A.________) a, dans une séance tenue le 1er octobre 2002, fait part des préoccupations de cette autorité, composée des trois juges cantonaux titulaires (A.________, B.________ et C.________), au chef du service juridique de l'Etat (D.________) et au chef du service des poursuites et faillites (E.________).
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Le 1er novembre 2002, l'autorité supérieure de surveillance a confirmé ses préoccupations à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, soit le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, par sa cheffe (F.________).
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Du 18 octobre 2002 au 17 juillet 2003, l'autorité inférieure a demandé des renseignements à l'administrateur spécial, a requis de sa part la production de pièces, lui a donné des instructions et a tenu des séances avec lui.
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L'administrateur n'ayant pas obtempéré à une convocation de l'autorité inférieure pour le 10 mars 2003, celle-ci l'a convoqué à nouveau avec la commission de surveillance le 14 mars 2003, pour le 3 avril suivant, afin de les entendre sur les mesures qu'elle les sommait de prendre, à savoir: établissement et publication du tableau de distribution provisoire, mise à jour de l'inventaire des procédures judiciaires en cours, avec évaluation de leurs chances de succès, dépôt d'une demande d'homologation des honoraires de l'administrateur spécial avec interdiction de prélever des acomptes et justification des prélèvements déjà effectués. L'administrateur a interjeté deux recours contre cette décision et demandé à cette occasion la récusation de l'autorité supérieure. Les 22 et 23 mai 2003, l'autorité inférieure a pris deux nouvelles décisions qui ont rendu sans objet lesdits recours.
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B.b Par la décision du 22 mai 2003, l'autorité inférieure a fixé le tarif horaire applicable à l'administrateur spécial et à ses collaborateurs. Contre cette décision, l'administrateur spécial a interjeté un recours à l'autorité supérieure, assorti d'une demande de récusation des membres titulaires de celle-ci, demande qui a été accueillie le 30 septembre 2003 par l'autorité supérieure statuant dans une composition différente (G.________, H.________ et I.________). Cette procédure fait l'objet d'un autre recours LP et d'un recours de droit public.
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B.c Lors de la séance du 3 avril 2003, il avait été demandé à l'administrateur spécial d'établir une répartition des heures effectuées par lui-même et par d'autres personnes. Le tableau de répartition livré ne correspondant pas à ce qui avait été convenu, le chef du service juridique de l'Etat a réitéré cette demande le 13 mai 2003. Le 19 mai 2003, l'administrateur spécial a demandé si un tel degré de détail était adéquat, car une telle demande exigeait beaucoup de temps, précisant que, si elle était maintenue, il s'engageait à y répondre dans les meilleurs délais. Le 23 mai 2003, l'autorité inférieure a répondu qu'elle maintenait son exigence. Elle lui a adressé un rappel le 30 juin 2003, avec délai au 10 juillet 2003.
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Le 17 juillet 2003, l'administrateur spécial a saisi l'autorité inférieure d'une demande de récusation visant la cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, le chef du service juridique et sa collaboratrice (J.________), en se référant aux décisions et courriers de l'autorité inférieure des 22/23 mai et 30 juin 2003 et en invoquant la violation de nombreux principes ou règles de procédure.
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Statuant le 20 octobre 2003, l'autorité inférieure a déclaré la demande de récusation irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre d'autres personnes que la cheffe du département et l'a rejetée en tant qu'elle visait cette dernière. Par la même décision, elle a aussi révoqué l'administrateur spécial avec effet immédiat.
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Saisie d'un recours de ce dernier, l'autorité supérieure, composée des juges G.________, H.________ et I.________, l'a rejeté entièrement par arrêt du 26 février 2004.
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C.
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Contre cet arrêt, communiqué aux parties le 5 mars 2004, l'administrateur spécial a interjeté auprès du Tribunal fédéral, le 18 mars 2004, un recours LP posant principalement la question de savoir si la façon dont il avait calculé ses honoraires et la rupture du lien de confiance pouvaient justifier une révocation. Le 7 avril 2004, il a également formé un recours de droit public pour violation des art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire), 29 al. 1 Cst. (droit à un tribunal indépendant et impartial) et 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu).
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L'effet suspensif requis par le recourant a été octroyé par ordonnance présidentielle du 26 mars 2004.
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La procédure d'instruction du recours LP a été suspendue en vertu des art. 57 al. 5 et 81 OJ. Par arrêt du 19 mai 2004 (5P.145/2004), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était recevable.
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Le dépôt d'observations n'a pas été requis.
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La Chambre considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué contient deux types de décisions: d'une part, une décision sur demande de récusation de la personne composant l'autorité cantonale inférieure de surveillance et de ses collaborateurs, d'autre part, une décision sur révocation de l'administration spéciale de la faillite.
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1.1 Le présent recours ne s'en prend pas à la première décision (récusation). A juste titre, car une telle décision ne peut faire l'objet que du seul recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (art. 84 al. 2 OJ; ATF 129 III 88 consid. 2 et les références), recours qui a d'ailleurs été déposé en l'espèce. Dans son arrêt 5P.145/2004 rendu sur ce recours le 19 mai 2004, le Tribunal fédéral a écarté les griefs du recourant relatifs à la récusation des personnes visées (consid. 2).
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1.2 S'agissant de la révocation de l'administration spéciale, si elle est prononcée à titre de mesure disciplinaire de l'art. 14 al. 2 LP (applicable à l'administration spéciale par renvoi de l'art. 241 LP), la décision rendue par l'autorité cantonale de surveillance n'est pas une décision au sens de l'art. 19 al. 1 LP: d'une part, le Tribunal fédéral n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un; d'autre part, la décision disciplinaire prononcée par l'autorité cantonale de surveillance n'a pas pour objet un acte de poursuite. Contre une telle mesure disciplinaire, seul le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouvert (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références).
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En revanche, si la révocation est prononcée par l'autorité cantonale de surveillance en sa qualité d'autorité de surveillance au sens de l'art. 13 LP (auquel renvoie également l'art. 241 LP), la mesure peut être revue par le Tribunal fédéral selon la voie de l'art. 19 al. 1 LP (ATF 128 III 156 consid. 1c in fine p. 158; 119 III 118 consid. 4; 97 III 121 consid. 5). Les griefs de violation des droits constitutionnels des citoyens doivent toutefois être invoqués par la voie du recours de droit public (art. 43 al. 1 OJ applicable par renvoi de l'art. 81 OJ; ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités).
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L'arrêt attaqué ne se prononce pas expressément sur la nature de la révocation prononcée. Dans son exposé juridique, l'autorité supérieure indique toutefois qu'à côté de la révocation à titre disciplinaire, l'autorité de surveillance peut, en vertu de son pouvoir de surveillance, révoquer la nomination d'un agent occasionnel. Dans le cas concret, elle a laissé indécise la question de savoir si le motif tiré de la calculation des frais et honoraires de l'administrateur spécial pouvait suffire à fonder la révocation de celui-ci, dès lors qu'un deuxième motif, bien fondé, venait s'y ajouter, à savoir l'impossibilité invoquée par l'autorité inférieure d'exercer son devoir de surveillance en raison de l'attitude adoptée par l'administrateur spécial, la somme des deux griefs justifiant assurément la mesure prise.
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De cette motivation, on déduit que l'autorité inférieure a prononcé une révocation administrative dans le cadre de son pouvoir de surveillance (art. 13 LP). Aussi bien, lorsqu'il a statué sur le recours de droit public le 19 mai 2004, le Tribunal fédéral n'a-t-il pu examiner la décision de révocation que sous l'angle du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (consid. 1.1.2). Dans le cadre du recours de poursuite selon l'art. 19 al. 1 LP, il lui reste donc à examiner si la façon dont l'administrateur spécial a calculé ses honoraires et la rupture du lien de confiance pouvaient justifier une révocation.
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2.
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Saisi d'un recours contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance statuant sur la désignation, la composition ou la révocation d'une administration spéciale en vertu de son pouvoir de surveillance, le Tribunal fédéral ne peut que rechercher si l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé (ATF 119 III 118 consid.4; 97 III 121 consid. 5).
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Commet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 p. 18 et arrêts cités), rend une décision déraisonnable, contraire au bon sens ou heurtant le but de la procédure de faillite, voire arbitraire (ATF 123 III 274 consid. 1a/cc et arrêt cité; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée).
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3.
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3.1 Bien qu'elle ne se soit pas prononcée définitivement sur le premier motif de révocation, ayant trait aux frais et honoraires, l'autorité cantonale supérieure s'est néanmoins interrogée sur l'opportunité de frais et honoraires de l'envergure de ceux que l'administrateur spécial avait calculés (1,2 millions de francs environ) en regard du résultat net de la liquidation pronostiqué (60 % environ des créances de 1ère classe ou un montant de l'ordre de 4,5 à 5 millions de francs); elle a cherché en outre à s'expliquer, mais en vain, les différences entre le tarif horaire prétendument convenu entre la commission de surveillance et l'administrateur spécial pour rémunérer le travail de celui-ci et de ses collaborateurs (150 fr., toutes catégories de personnel et d'actes confondues) et le tarif horaire effectivement pratiqué par l'administrateur spécial (exceptionnellement 150 fr., plus souvent entre 154 et 165 fr., parfois 200 fr.); elle a relevé encore un cumul des temps de travail et un recoupement partiel de notes d'honoraires.
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3.2 Quant au second motif, soit l'impossibilité pour l'autorité de surveillance d'exercer son devoir de surveillance en raison de l'attitude adoptée par le recourant, l'arrêt attaqué retient que les rapports entre ce dernier et l'autorité inférieure de surveillance se sont progressivement tendus dès la fin de l'année 2002 ou le début de l'année 2003, soit à partir du moment où ladite autorité a prétendu être renseignée précisément sur les opérations de la liquidation de la faillite ainsi que sur leur coût, le recourant ayant voulu imposer à l'autorité de surveillance ses conceptions, radicalement opposées à celles de cette dernière, en matière de liquidation de la faillite, n'hésitant pas à déposer de nombreux recours dans ce but, démarches qui, malgré le bien-fondé de la plupart de ces recours, traduisaient un phénomène d'inversion des rôles, le "surveillé" étant devenu le "surveillant" de l'autorité inférieure devant l'autorité supérieure; on ne voyait dès lors pas comment, à l'avenir, une collaboration sereine et efficace pouvait être instaurée entre les deux organes, dont les divergences de vues avaient d'ailleurs fait perdre près d'une année à la liquidation concrète de la faillite en diverses procédures de recours qui paraissaient avoir concerné les intérêts personnels du recourant avant tout, plutôt que ceux des créanciers de la masse. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendait le recourant, la liquidation définitive de la faillite était vraisemblablement encore éloignée et il devenait urgent que d'autres personnes que lui - et sans doute à moindres frais - s'en chargent, notamment dans la perspective de sauvegarder au mieux les intérêts des créanciers de la masse.
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4.
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4.1 Il résulte de cette seconde motivation, très explicite, que c'est tout d'abord à tort que le recourant reproche à l'autorité cantonale supérieure de surveillance d'avoir fait "totalement abstraction de l'intérêt de la masse des créanciers". Déjà au centre des préoccupations du président titulaire de l'autorité supérieure qui, en octobre/novembre 2002, s'inquiétait de la manière dont était administrée la faillite et signalait que trois des dix procédures ouvertes par ou contre la masse avaient déjà fait l'objet d'un jugement "largement défavorable à la masse", l'intérêt des créanciers a aussi été un leitmotiv de la décision de révocation, ainsi que cela ressort expressément de l'arrêt attaqué (consid. 3b p. 13/14; consid. 4a p. 15, consid. 6 p. 19 2ème par., p. 20 1er par.).
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4.2 Le recourant dit ensuite ne pas voir comment l'autorité supérieure pouvait justifier la révocation d'un administrateur spécial qui se serait opposé à des instructions, par hypothèse erronées, de l'autorité inférieure aboutissant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat et à la mise en danger des intérêts de la masse des créanciers.
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L'autorité supérieure a certes concédé que le recourant paraissait avoir eu le plus souvent gain de cause dans ses démarches et ses recours en vue d'imposer à l'autorité de surveillance ses vues sur la manière de conduire les opérations de liquidation; elle n'en a pas moins retenu, cependant, que les démarches du recourant traduisaient un phénomène d'inversion des rôles, le transformant en surveillant de l'autorité inférieure, alors qu'il devait rester le subordonné de celle-ci, suivre ses instructions, se limiter à signaler celles qui risquaient d'engendrer une responsabilité de l'Etat et s'abstenir de vouloir défendre les intérêts des autorités étatiques contre leur gré et leur volonté clairement exprimée. En réalité, ce n'est donc pas parce qu'il a contesté, souvent à juste titre, certaines décisions de l'autorité inférieure que le recourant a été révoqué. Pour justifier cette mesure, l'autorité supérieure s'est surtout fondée sur la tension progressive des rapports entre le recourant et l'autorité inférieure découlant de leurs conceptions radicalement opposées en matière de liquidation de la faillite, ainsi que sur l'impossibilité d'instaurer pour la suite une collaboration sereine et efficace entre les deux organes, engagés dans des "procédures chicanières", une "logique de confrontation" ou une "guerre de tranchées".
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On ne saurait reprocher à l'autorité cantonale supérieure d'avoir commis un abus de droit ou un excès de son pouvoir d'appréciation en confirmant, dans les circonstances décrites ci-dessus, la révocation du recourant de sa fonction d'administrateur spécial.
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4.3 L'on ne voit en outre pas en quoi le fait que les demandes de récusation de l'autorité supérieure ont été acceptées démontrerait, comme le soutient le recourant sans plus ample explication, le bien-fondé de sa contestation de certaines instructions, injonctions, directives et décisions de l'autorité inférieure.
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4.4 Enfin, le recourant prétend que la décision attaquée aboutit à un résultat choquant, partant constitutif d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, et que ce résultat est renforcé par le fait que son droit d'être entendu n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure de révocation. Outre que la décision de l'autorité supérieure, ainsi que cela résulte de ce qui précède, ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation, on relève que le grief de violation du droit d'être entendu a été déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, par l'arrêt du 19 mai 2004 (consid. 3.3) et ne peut de toute façon pas être examiné dans le cadre du présent recours de poursuite (consid. 1.2 supra). L'argument du recourant est donc dénué de toute consistance.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, à l'Office des faillites et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 12 août 2004
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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