BGer 4C.184/2004
 
BGer 4C.184/2004 vom 10.09.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.184/2004 /ech
Arrêt du 10 septembre 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
A.________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Alexandre Bernel,
contre
B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean Jacques Schwaab.
Objet
union libre; société simple,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
14 avril 2004.
Faits:
A.
A.________ (ci-après: la défenderesse ou la recourante) et B.________ (ci-après: le demandeur ou l'intimé) ont vécu en concubinag, dans l'appartement loué par la prénommée, de juillet 1997 à juillet 1999 inclusivement. Le 21 juillet 1999, la défenderesse a dénoncé le demandeur au juge pénal pour vol, menace de mort et violences sur sa personne et celle de la fille qu'elle avait eue avec son ex-mari. Faute de preuves, le demandeur a été libéré de tous les chefs d'accusation retenus contre lui par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne rendu le 12 septembre 2001.
Au début de la cohabitation, le demandeur travaillait comme chauffeur-livreur chez X.________ SA. A fin octobre 1998, il s'est retrouvé au chômage. Dès le 1er décembre 1998, il a été engagé par Y.________ SA.
La défenderesse travaillait dans un établissement médicosocial. Le 2 septembre 1998, elle a ouvert un kiosque à journaux à Lausanne. Il lui en a coûté quelque 70'000 fr. Le demandeur a financé une partie de cet investissement en prêtant la somme de 19'567 fr. 75 à sa compagne. La défenderesse a également emprunté un montant de 45'000 fr. auprès de deux amies. Pendant le mois de novembre 1998, alors qu'il était au chômage, le demandeur a travaillé à plein temps au kiosque sans être rémunéré. Après son départ, la défenderesse a continué seule l'exploitation du kiosque. Elle a fini par céder son commerce dont la gestion était déficitaire.
Le 8 novembre 1999, le demandeur a fait impartir, sans succès, à la défenderesse un délai de six semaines pour lui rembourser le prêt susmentionné, les intérêts échus et une partie des frais de recouvrement.
B.
Le 4 janvier 2002, le demandeur a assigné la défenderesse en paiement de 30'000 fr., intérêts en sus. Ce faisant, il a réclamé le remboursement du prêt de 19'567 fr. 75, d'un second prêt de 3'000 fr. et des honoraires de son conseil dans la procédure pénale, par 4'839 fr. 90, ainsi que le versement d'une indemnité pour tort moral en relation avec cette procédure.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande en excipant de la compensation avec ses propres créances issues, d'une part, de la liquidation de l'union libre et, d'autre part, du préjudice subi dans l'exploitation du kiosque en raison des vols qui auraient été commis par le demandeur.
Statuant le 15 janvier 2003, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a reconnu la défenderesse débitrice du demandeur de la somme de 16'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1999.
Le jugement rendu par ce magistrat repose, en substance, sur les motifs suivants: fondée sur le contrat de prêt que les parties ont conclu le 6 octobre 1998, la prétention du demandeur tendant au remboursement de 19'567 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1999 est en principe justifiée, la destruction unilatérale, par la défenderesse, de la convention écrite n'y changeant rien. En revanche, le demandeur ne saurait faire valoir une quelconque prétention en rapport avec la procédure pénale ouverte contre lui dans la mesure où la défenderesse, en le dénonçant au juge pénal, n'a pas agi avec malveillance ni de façon abusive. S'agissant des créances invoquées en compensation, la défenderesse n'a pas apporté la preuve des vols que le demandeur aurait commis à son détriment. En ce qui concerne la prétention du chef de la liquidation de l'union libre, qui doit être opérée en conformité avec les règles régissant la liquidation de la société simple, il sied de rappeler que l'art. 531 al. 2 CO présume que les apports des parties sont égaux. En l'occurrence, sur le vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, et eu égard en particulier aux faibles revenus de la défenderesse, il est invraisemblable que celle-ci ait payé l'entier des dépenses d'entretien des concubins. On doit, au contraire, tenir pour acquis que le demandeur a participé dans une mesure non négligeable aux dépenses courantes pendant la vie commune. Pour le surplus, la défenderesse n'a pas établi que la liquidation de l'union libre se soit soldée par un bénéfice ou des pertes, ni d'ailleurs que le demandeur ait fait des économies pendant la vie commune. Elle n'est donc titulaire d'aucune créance à l'encontre de ce dernier du chef de cette liquidation. Dans la mesure où, de l'avis même des parties, le kiosque ne faisait pas partie de la société simple formée par les concubins, le prêt consenti par le demandeur pour l'acquisition de ce commerce doit être remboursé par la défenderesse en capital et intérêts. Tel n'est pas le cas du second prêt, les 3'000 fr. versés à ce titre par le demandeur à sa compagne ayant constitué une participation aux frais communs. De son côté, la défenderesse peut exiger la restitution des 2'900 fr. qu'elle a investis pour financer l'acquisition en leasing du véhicule de marque BMW 320d par le demandeur. En définitive, ce dernier a droit au paiement d'un montant - arrondi - de 16'500 fr. avec les intérêts y afférents.
Saisie par la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 14 avril 2004. Elle a considéré que l'état de fait dudit jugement, complet et conforme aux pièces du dossier, lui permettait de statuer sans qu'une instruction complémentaire, qui n'avait pas été requise, fût nécessaire. Sur le fond, l'autorité de recours a repris à son compte les motifs retenus par le premier juge au sujet des dépenses d'entretien des concubins, en précisant qu'il ne lui était pas possible de déterminer exactement les apports effectués par l'un et l'autre pour payer les frais du ménage.
C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, la défenderesse interjette un recours en réforme dans lequel elle invite le Tribunal fédéral à débouter le demandeur de toutes ses conclusions. La défenderesse requiert également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le demandeur propose le rejet du recours.
Par décision du 17 juin 2004, la Cour de céans a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Me Alexandre Bernel comme avocat d'office de la recourante.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a été condamnée à verser une somme d'argent à l'autre partie et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. fixé à l'art. 46 OJ, le présent recours est recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais elle n'est pas liée par les motifs invoqués dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, p. 140).
2.
La défenderesse soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en n'admettant pas que les prétentions du demandeur envers elle étaient plus que compensées par ses propres prétentions à l'encontre de ce dernier.
S'agissant des frais assumés par le demandeur pour le compte de la société simple, la défenderesse conteste que l'on puisse considérer, comme l'ont fait les juges cantonaux, que le demandeur ait fait un apport en nature à la société simple en travaillant sans rémunération dans le kiosque tenu par sa concubine. En effet, il a été expressément admis par les parties et les deux juridictions cantonales que le kiosque était exclu de la société simple formée par les concubins. Le service rendu hors société simple, qui n'a duré qu'un mois, ne saurait, au demeurant, fonder une prétention du demandeur qui, précisément, n'a jamais soutenu avoir droit à une telle rémunération.
Les juges cantonaux se voient, en outre, reprocher d'avoir implicitement admis, à la suite du premier magistrat, que l'art. 531 al. 2 CO pose la présomption selon laquelle "les apports des parties sont égaux" alors que cette disposition exige, sauf convention contraire, que les apports soient égaux.
La défenderesse invoque également une violation de l'art. 8 CC au motif que les juges précédents, en considérant qu'il n'existait pas d'éléments de preuve suffisants quant aux apports respectifs de chacune des parties, lui auraient implicitement imposé de prouver non seulement ses propres apports, mais aussi ceux de son ex-partenaire.
Enfin, la défenderesse s'emploie à démontrer que, même en admettant, par impossible, que chaque concubin n'ait droit qu'à la restitution de la moitié des montants dépensés par lui pour la société simple, il en résulterait un solde actif en sa faveur, après compensation des créances réciproques.
3.
Dans l'arrêt séparé qu'elle a rendu ce jour sur le recours de droit public connexe, la Cour de céans, examinant à titre préjudiciel la question - juridique - de savoir dans quelle mesure la défenderesse pouvait faire valoir une prétention en remboursement d'une partie de ses contributions courantes au ménage commun, a considéré que l'intéressée n'était pas titulaire d'une créance de ce chef envers le demandeur, quelle qu'ait été l'ampleur des dépenses consenties par elle pour le compte du ménage (cf. consid. 2.2.2 dudit arrêt). Il lui est donc apparu que la mesure dans laquelle chaque partenaire avait contribué aux dépenses courantes du ménage commun ne constituait pas un fait juridiquement pertinent pour la solution du litige.
D'où il suit que tous les griefs articulés dans le recours en réforme relativement à ce fait, qu'il s'agisse des violations alléguées de l'art. 531 al. 2 CO ou de l'art. 8 CC, tombent à faux.
Par identité de motif, il n'est pas déterminant de savoir si le travail non rémunéré effectué par le demandeur durant le mois de novembre 1998 dans le kiosque tenu par la défenderesse pouvait être considéré comme un apport en nature à la société simple, ainsi qu'en a décidé le premier juge. En effet, lors même que ce ne serait pas le cas, la situation juridique de la défenderesse ne s'en trouverait pas modifiée pour autant, car l'intéressée ne pourrait de toute façon pas exiger du demandeur qu'il lui rembourse une partie des fonds qu'elle a investis pour payer les frais du ménage commun. Au demeurant, si tout porte à admettre, contrairement à l'avis du premier magistrat, que le kiosque était exorbitant de la société simple, il ne s'ensuit pas nécessairement que le demandeur ne puisse pas faire valoir une prétention pour le travail non payé qu'il y a effectué pendant un mois, en se fondant sur l'art. 320 al. 2 CO (cf. Werro, op. cit., p. 47 n. 133; arrêt 4C.89/1999 du 23 août 1999, consid. 2a et les références).
Ainsi, en écartant la prétention litigieuse, la cour cantonale a choisi une solution qui n'est pas contraire au droit fédéral, sinon dans tous ses motifs, du moins dans son résultat.
4.
La créance du demandeur visant au remboursement, intérêts en sus, des 19'567 fr. 75 prêtés par lui à la défenderesse pour le financement de l'acquisition du kiosque a été reconnue par les deux instances cantonales et n'est pas véritablement contestée par la bénéficiaire de cet argent, même si cette dernière parle, à ce propos, du "prétendu prêt".
Il n'est pas non plus contesté que la défenderesse a droit au remboursement des fonds qu'elle a avancés au demandeur pour l'achat de sa BMW 320d (2'900 fr.). Le premier juge lui a d'ailleurs expressément reconnu ce droit. Même si les juridictions cantonales n'en ont pas tenu compte, à tort et sans en expliquer la raison d'ailleurs, on peut y ajouter le montant de 264 fr.50 correspondant aux factures de l'écrivain public Z.________, payées par la défenderesse, mais qui concernent un litige ayant opposé le demandeur à son employeur de l'époque.
Aussi, après compensation de ces prétentions réciproques des parties, qui sont exorbitantes de la relation de concubinage et qui n'influent pas sur la liquidation de la société simple formée par les ex-partenaires, il subsiste un solde de 16'403 fr. 25 en faveur du demandeur au lieu des 16'500 fr. portés en compte par les juges cantonaux. L'arrêt attaqué sera dès lors réformé dans ce sens.
5.
La modification infime de l'arrêt déféré ne commande pas de laisser une partie des frais de la procédure fédérale à la charge du demandeur, ni de réduire l'indemnité à laquelle il peut prétendre pour ses dépens, non plus que de modifier la répartition des frais antérieurs (cf. art. 157 OJ).
Cela étant, bien qu'elle succombe dans la quasi-totalité de ses conclusions, la défenderesse n'aura pas à payer les frais de la procédure fédérale, puisqu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Elle devra, en revanche, indemniser le demandeur, en application de l'art. 159 al. 1 OJ. Quant aux honoraires de son avocat d'office, ils seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, conformément à l'art. 152 al. 2 OJ.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la défenderesse est reconnue débitrice du demandeur de la somme de 16'403 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1999.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Alexandre Bernel la somme de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: