BGer 7B.171/2004 |
BGer 7B.171/2004 vom 10.09.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.171/2004 /frs
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Arrêt du 10 septembre 2004
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
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Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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S.________,
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recourante, représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
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contre
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Autorité supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel,
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rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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minimum vital,
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recours LP contre l'arrêt de l'Autorité supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites
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du canton de Neuchâtel du 9 août 2004.
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Faits:
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A.
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Dans le cadre de deux poursuites dirigées contre S.________, l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz a arrêté, le 13 novembre 2003, à 2'530 fr. le minimum vital de la poursuivie et à 1'070 fr. la quotité saisissable, compte tenu d'un «revenu selon bilan établi au 31.10.2003» de 3'600 fr. par mois; après s'être renseigné auprès de l'Administration fédérale des contributions, il a retenu que l'intéressée ne s'était pas acquittée de la TVA en 2003, de sorte que la somme de 10'061 fr.70 figurant au débit du compte d'exploitation a été écartée.
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B.
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La poursuivie a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie, en demandant que la saisie fût réduite à 500 fr. par mois.
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Par décision du 8 mars 2004, l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel a rejeté la plainte. Cette décision a été confirmée le 9 août 2004 par l'Autorité cantonale supérieure de surveillance.
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C.
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Agissant par la voie d'un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, S.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi du dossier à l'office des poursuites compétent pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'autorité cantonale supérieure de surveillance n'a pas d'observations à formuler; d'autres déterminations n'ont pas été requises.
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La Chambre considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250 et les arrêts cités).
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1.1 A l'instar de ce qui vaut pour le recours en réforme (cf. ATF 106 II 201 consid. 1 p. 203 et les arrêts cités), les conclusions d'un recours selon l'art. 19 LP ne peuvent tendre exclusivement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale que lorsque le Tribunal fédéral ne serait pas en état de statuer lui-même au fond (ATF 81 III 90). En l'espèce, les motifs du recours étant fondés sur un abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 93 LP ainsi qu'une violation de la maxime inquisitoire au sujet des postes du minimum vital écartés par la juridiction précédente, les conclusions de la recourante (supra, let. C) apparaissent recevables (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.1 ad art. 79 OJ et les citations).
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1.2 La Chambre de céans s'en tient aux faits constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ; Pfleghard, Schuldbetreibungs- und Konkursbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., § 5, n° 5.58 ss). Les faits que la recourante allègue sans se prévaloir avec précision de l'une de ces exceptions doivent dès lors être écartés des débats; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'elle prétend que les poursuites introduites à son encontre n'émanent que d'un seul créancier, à savoir l'Administration fédérale des contributions (recte: la Confédération suisse).
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2.
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Après avoir rappelé que seuls les montants effectivement payés sont pris en considération dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les citations), l'autorité cantonale a retenu que, à la date décisive (i.e. le 31 octobre 2003, correspondant aux documents remis par la poursuivie lors de son audition le 13 octobre 2003), divers versements avaient bien été effectués, mais sans que cela ne modifie la situation. Le paiement d'un acte de défaut de biens de 1'161 fr.70 est hors de propos, puisque celui-ci est daté du 25 février 2003, qu'il en reprend un précédent du 21 novembre 2001 et que l'obligation en cause semble remonter à l'année 1998. En outre, tous les virements faits à l'office en 2003 n'établissent pas que l'administration fiscale en serait la bénéficiaire, car la saisie incriminée concerne une série à laquelle participe au moins une autre poursuite. Deux versements de 500 fr. ont enfin été opérés au titre de la TVA les 9 avril et 5 décembre 2003: si le second est postérieur à la date déterminante et n'entre pas en considération, le premier, rapporté à l'année complète, représente environ 40 fr. par mois; mais la poursuivie n'a pas déposé le décompte qui était acquitté, en sorte qu'une imputation sur telle ou telle année comptable s'avère exclue. Or, l'intéressée, représentée par un avocat, devait produire ce décompte, dès lors qu'elle n'ignorait pas que seule la charge d'impôt de l'année courante (2003) était pertinente; quant au récépissé postal, il ne fournit pas cette indication, pourtant capitale.
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2.1 De jurisprudence constante (ATF 126 III 89 consid. 3b in fine p. 93 et les références citées), confirmée récemment (arrêt 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, in: BlSchK 68/2004 p. 86), le paiement d'un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est donc pas compris dans le minimum vital.
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Sans critiquer cette pratique - à laquelle elle ne fait, du reste, aucune allusion -, la recourante explique que, en tant qu'indépendante, ses revenus professionnels ne se confondent pas avec son gain net; aussi, l'office doit prendre en considération, outre les besoins du poursuivi et des membres de sa famille, «les charges et les aléas liés à l'exercice de [s]a profession», en l'occurrence les «charges fiscales». Il n'y a pas lieu de se pencher sur le mérite de cet argument, car le moyen doit, de toute façon, être écarté (infra, consid. 2.2).
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2.2 Le point de savoir si le poursuivi s'acquitte ou non des charges à inclure dans le minimum vital ne relève pas du droit, mais du fait (arrêt 7B.25/2004 du 19 avril 2004, consid. 3). Or, sous le couvert d'un abus du pouvoir d'appréciation, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves (ici les pièces du dossier) à laquelle se sont livrés les juges cantonaux. Une pareille critique - en plus de reposer sur des faits nouveaux (supra, consid. 2) -, est cependant irrecevable devant la Chambre de céans (ATF 120 III 114 consid. 3a p. 116; 119 III 60 consid. 2c p. 63 et la jurisprudence citée).
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3.
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S'agissant des autres postes du minimum vital, l'autorité cantonale a considéré que, dans la mesure où la poursuivie n'avait pas discuté en première instance le gain mensuel déterminant (i.e. 3'600 fr. par mois), ni réclamé l'inclusion de frais professionnels (i.e. 200 fr. par mois), elle n'était pas recevable à le faire devant l'autorité de recours. En outre, le grief tout général relatif au «poste créancier non accepté» qui devrait entraîner la «non-prise en compte du poste débiteur» n'est pas assez explicite pour pouvoir être examiné.
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3.1 D'emblée, c'est en vain que la recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir fait preuve «de formalisme excessif et d'arbitraire» en refusant d'entrer en matière sur les (nouveaux) moyens soulevés dans son mémoire de recours cantonal. En effet, la violation de droits constitutionnels (art. 9 et 29 Cst.) ne peut être dénoncée qu'à l'appui d'un recours de droit public (art. 43 al. 1 in fine OJ, en relation avec l'art. 81 OJ; ATF 122 III 34 consid. 1 p. 35; 119 III 70 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités).
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3.2 Les prescriptions relatives à la motivation du recours à l'autorité cantonale supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP) relèvent du droit cantonal (Cometta, Commentario alla LPR, p. 130/131 n. 4.2.), dont la Chambre de céans ne saurait revoir l'application (art. 43 al. 1 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ; ATF 114 III 55 consid. 1a p. 56/57). Partant, il n'y a pas lieu de contrôler si c'est à juste titre que l'autorité cantonale ne s'est pas saisie du moyen tiré de la «non-prise en compte du poste débiteur», d'autant plus que la recourante paraît avoir renoncé à cette argumentation en instance fédérale.
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3.3 Selon l'arrêt cité par l'autorité cantonale, les éléments de calcul du minimum vital qui n'ont pas été contestés dans la plainte n'ont plus à être revus (ATF 86 III 53 consid. 1 p. 55). Or, la recourante ne soutient pas que cette jurisprudence serait inapplicable ici, pas plus qu'elle ne mentionne en quoi les juges cantonaux auraient au demeurant enfreint le droit fédéral en refusant d'admettre les dépenses en cause. Faute de satisfaire aux exigences légales de motivation (art. 79 al. 1 OJ), le recours s'avère donc irrecevable sur ce point (ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50; Pfleghard, ibid., n° 5.78 ss, avec d'autres citations).
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Au reste, s'il est exact que les autorités de poursuite doivent procéder d'office aux investigations permettant de fixer la quotité saisissable du revenu (ATF 127 III 572 consid. 3c p. 575), la recourante n'en était pas moins tenue de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 LP: cf. sur la portée de ce devoir: ATF 123 III 328); elle ne saurait remédier à sa carence en reprochant à l'office des poursuites d'avoir violé la maxime inquisitoire (cf. arrêts 7B.100/2004 du 4 août 2004, consid. 3.2; 7B.136/2004 du 17 août 2004, consid. 3.1). Au surplus, il lui appartenait d'établir qu'elle s'acquittait effectivement des frais litigieux dans la mesure prétendue (ATF 126 III 89 consid. 3b p. 92).
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4.
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En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans son intégralité. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 20a al. 1 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'Autorité supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 10 septembre 2004
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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