BGer 2A.491/2004 |
BGer 2A.491/2004 vom 24.09.2004 |
Tribunale federale
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2A.491/2004/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 24 septembre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler et Müller.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Frédéric Olofsson, avocat,
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contre
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Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques,
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Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.
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Objet
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entraide administrative internationale demandée par Finansinspektionen dans l'affaire Y.________,
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recours de droit administratif contre la décision du Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques du 10 juillet 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le 20 mars 2003, à 15h18, la société suédoise Z.________ a annoncé le dépôt d'une offre publique d'achat sur les titres de la société Y.________ pour le prix unitaire de 84 couronnes suédoises (SEK), soit environ 13 fr. 45, alors que le cours de l'action à l'ouverture de la bourse le jour même était de 73 SEK. Durant la période précédant cette annonce, soit entre le 10 et 20 mars 2003, le cours de l'action Y.________ est progressivement passé de 69 à 73 SEK; entre le 14 et le 20 mars 2003, les volumes d'échange sur ces titres ont nettement augmenté.
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Le 27 juin 2003, l'autorité suédoise de surveillance des marchés Finansinspektionen a requis l'assistance de la chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations notamment sur l'identité des personnes ayant acquis les 14 et 20 mars 2003 des titres Y.________ par l'intermédiaire de Bank Julius Bär & Co AG (ci-après: Julius Bär).
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Julius Bär a notamment indiqué à la Commission fédérale qu'avant l'annonce de l'offre publique d'achat, soit les 7, 14 et 20 mars 2004, elle avait acquis plusieurs lots successifs de 38'530, 19'250, 12'800, 43'600 et 34'8000 titres Y.________ (les cours oscillaient entre 70.40 et 72.97 SEK l'unité) pour le compte et sur ordre de X.________, à Chypre. Julius Bär a précisé qu'elle avait acquis par la suite, entre le 25 mars et le 17 avril 2003, 1'368'954 actions Y.________ (dont le prix unitaire variait entre 83.57 et 86.93 SEK l'unité) toujours pour le compte et sur ordre de X.________.
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Dans ses déterminations, X.________ a exposé en bref que c'est seulement après l'annonce de l'offre publique d'achat qu'il avait acquis la majorité des titres incriminés afin d'empêcher celle-ci d'aboutir.
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1.2 Le 10 juillet 2004, la Commission fédérale a décidé d'accorder l'entraide administrative internationale à Finansinspektionen et de lui transmettre les renseignements reçus de Julius Bär (ch. 1 du dispositif), en rappelant que les informations transmises ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du dispositif) et qu'en application de l'art. 38 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), la transmission de ces informations à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 3 du dispositif).
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1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la Commission fédérale du 10 juillet 2004.
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2.
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2.1 C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe découlant de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 p. 493 s. et les arrêts cités).
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Le recourant n'a pas établi que la demande d'entraide administrative présentée par Finansinspektionen ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par la jurisprudence (ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 p. 419). Et quoi qu'il en dise, tant le cours des actions Y.________ que le volume des transactions sur ces titres ont progressé durant les jours précédant l'annonce du fait confidentiel. L'autorité requérante disposait ainsi d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner d'éventuels dérèglements de marché. En outre, Finansinspektionen a découvert qu'un grand nombre de titres Y.________ avaient été acquis par l'intermédiaire d'une banque suisse durant cette période sensible. Compte tenu de ces seules circonstances, elle pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions sur ces transactions. L'entraide administrative internationale doit donc être accordée. La Commission fédérale n'a pas à examiner les motifs qui ont poussé le recourant à acquérir de tels titres. En effet, il appartient uniquement à l'autorité requérante de déterminer, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient ou non fondées. Le fait que le recourant ait continué à acquérir les titres en question même après l'annonce de l'offre publique d'achat n'y change rien, d'autant que les motifs réels de cette intervention ne sont pas limpides. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'autorité suédoise requérante se soit livrée à une "fishing expedition".
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3.
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Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, compte tenu de sa manière de procéder qui frise la témérité (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques.
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Lausanne, le 24 septembre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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