BGer 7B.206/2004
 
BGer 7B.206/2004 vom 28.10.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.206/2004 /frs5
Arrêt du 28 octobre 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
exécution de la saisie; procédés téméraires ou de mauvaise foi,
recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 5 octobre 2004.
Faits:
A.
X.________ fait l'objet de poursuites qui ont été intentées dans l'arrondissement de Nyon/VD et sont continuées dans l'arrondissement de la Sarine/FR en vertu des art. 48 et 53 (a contrario) LP.
Le 13 novembre 2003, notamment, il s'est vu notifier par l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, à l'instance de Y.________, un commandement de payer n° xxxxx, auquel il a fait opposition. Son opposition ayant été levée par le juge vaudois compétent, le créancier a requis la continuation de la poursuite le 2 septembre 2004, mais auprès de l'Office des poursuites de la Sarine/FR, qui a enregistré la poursuite sous le numéro zzzzz. Le 7 septembre 2004, cet office a donné la possibilité au poursuivi de soulever, dans le délai de dix jours, l'une des exceptions prévues par l'art. 81 al. 2 LP.
En juillet et août 2004, le poursuivi a déposé plainte auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois contre des avis de saisie délivrés par l'Office de la Sarine, en invoquant une violation des règles sur le for de la poursuite. Ses plaintes ayant été rejetées par arrêt de la Chambre cantonale du 25 août 2004, le poursuivi a recouru le 13 septembre 2004 au Tribunal fédéral en demandant l'effet suspensif. Statuant immédiatement sur le fond le 24 septembre 2004, la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable et considéré que, de ce fait, la requête d'effet suspensif était devenue sans objet.
B.
Les 9 et 13 septembre 2004, dans le cadre des différentes poursuites ayant donné lieu à la délivrance d'un avis de saisie, l'Office de la Sarine a invité le poursuivi à se présenter à ses bureaux le 21 septembre 2004.
Le 20 septembre 2004, le poursuivi a informé l'office qu'il ne serait pas présent le 21 septembre 2004, vu son recours au Tribunal fédéral du 13 septembre 2004. Le même jour, il a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance contre ladite convocation. Il faisait valoir qu'il avait contesté le for de la poursuite et qu'il n'avait pas à donner suite à la convocation litigieuse tant que le Tribunal fédéral n'aurait pas tranché la question. Il a contesté en outre la réception du commandement de payer n° zzzzz et la levée d'opposition à cette poursuite par le juge vaudois.
Par arrêt du 5 octobre 2004, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte et mis à la charge du plaignant, en application de l'art. 20a al. 1 LP, 150 fr. d'émoluments et 66 fr. de débours. Elle a retenu, à ce propos, que le plaignant ne pouvait ignorer de bonne foi que le for de la poursuite était à son lieu de séjour dans le canton de Fribourg et qu'il avait fait preuve de témérité dans sa contestation relative à la poursuite n° zzzzz.
C.
Contre l'arrêt cantonal précité, qui lui a été notifié le 8 octobre 2004, le poursuivi a recouru le 18 octobre 2004 au Tribunal fédéral en requérant derechef l'effet suspensif. Niant avoir usé de procédés téméraires ou de mauvaise foi, il conteste pour l'essentiel sa condamnation au paiement d'émoluments et de débours.
Le dépôt de réponses n'a pas été requis.
La Chambre considère en droit:
1.
En principe, la décision cantonale attaquée est exécutoire sitôt communiquée régulièrement, nonobstant l'existence ou l'utilisation d'une voie de recours (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 36 LP). Le recours de poursuite au Tribunal fédéral selon l'art. 19 LP n'a en effet pas, de droit, effet suspensif; il ne suspend la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance que s'il en est ainsi ordonné, sur requête ou d'office, par le(la) président(e) de la Chambre des poursuites et des faillites (art. 36 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.1 s. ad art. 36 LP; P.-R. Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 21 LP, n.14 ss ad art. 36 LP).
Lorsque l'effet suspensif est accordé, les parties en sont informées immédiatement, conformément à l'art. 36, 2e phrase, LP, ce qui se fait normalement à réception du dossier transmis au Tribunal fédéral selon l'art. 80 OJ. En l'absence de décision immédiate sur la requête d'effet suspensif, on peut présumer que l'effet suspensif est refusé. En pareil cas, la requête est généralement traitée en même temps que le recours au fond et considérée comme étant devenue sans objet (cf. Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n.5.71 in fine et note 135).
Au vu de ce qui précède, le poursuivi ne pouvait raisonnablement plus compter et spéculer sur l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral du 13 septembre 2004 lorsque, le 20 septembre 2004, il a contesté devoir répondre à la convocation de l'office des 9 et 13 septembre pour le 21 septembre 2004. Ayant connaissance, à ce moment-là, de l'arrêt de l'autorité cantonale de surveillance du 25 août 2004, il ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer que la poursuite se continuait à son lieu de séjour et il se devait donc de répondre à la convocation de l'office nonobstant le dépôt de son recours au Tribunal fédéral.
2.
A la lecture de la lettre de l'Office de la Sarine du 7 septembre 2004, le poursuivi ne pouvait avoir de doute sur la poursuite visée par ce courrier. Certes, comme l'a relevé l'office dans son rapport à l'autorité cantonale de surveillance (ch. 1.5), le contenu de la lettre en question était mal adapté à la situation dès lors qu'il faisait état d'un commandement de payer n° zzzzz "établi" par l'Office de la Sarine. Celui-ci avait uniquement procédé à l'enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite et l'avait inscrite dans son registre des poursuites sous ce numéro. La lettre de l'office mentionnait cependant formellement, en marge, que la poursuite était celle intentée par Y.________. Il ne pouvait donc échapper au poursuivi que la poursuite n° xxxxx de l'Office de Nyon-Rolle avait été reprise par celui de la Sarine sous le n° zzzzz, le changement de numéro allant de soi en cas de transfert d'un office à un autre. Au demeurant, le poursuivi aurait pu obtenir aisément la dissipation de ses doutes éventuels quant au contenu de la lettre du 7 septembre 2004 en interrogeant immédiatement l'office.
Il est constant par ailleurs que le poursuivi a fait opposition à la poursuite en cause et que son opposition a été levée par le juge vaudois compétent.
3.
Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi au sens de l'art. 20a al. 1 LP celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 consid. 2a et les références). En condamnant le recourant au paiement des émoluments et débours, dans les circonstances décrites ci-dessus, l'autorité cantonale de surveillance s'est conformée à cette jurisprudence.
4.
C'est manifestement à tort que le recourant "conteste avoir refusé de [se] rendre le 21.9.2004 à une convocation de l'OP de la Sarine" et qu'il reproche à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir retenu un tel refus. Dans sa lettre du 20 septembre 2004 à l'office, le poursuivi a, en effet, exprimé formellement et sans ambiguïté qu'il ne se rendrait pas à la convocation du 21 septembre 2004.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Le recourant ayant pu se croire en droit de contester sa condamnation aux émoluments et débours, il n'y a pas lieu, en instance fédérale, de faire exception au principe de la gratuité de la procédure (art. 20a al. 1, première phrase, LP).
6.
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 28 octobre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: