BGer 2A.566/2004 |
BGer 2A.566/2004 vom 08.11.2004 |
Tribunale federale
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2A.566/2004/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 8 novembre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Betschart et Merkli.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 août 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 X.________, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1964, a épousé le 18 février 1989 une ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Entré en Suisse le 21 mars 1989, il a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa femme. Les époux ont eu deux fils, nés respectivement le 4 février 1989 et le 29 septembre 1992.
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Entre 1991 et 2000, X.________, toxicomane, a fait l'objet de cinq condamnations pénales notamment pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, il a été interpellé par la police à de nombreuses reprises pour des faits identiques.
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Les époux X.________ vivent séparés depuis juillet 2001, sous réserve d'une brève tentative de reprise de la vie commune en septembre 2002.
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Par décision du 23 octobre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci (qui était au surplus entièrement à la charge de l'aide sociale) invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement. Ledit service a fixé à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire vaudois.
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1.2 Par arrêt du 31 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par X.________ en ce sens qu'il a prolongé jusqu'au 30 septembre 2004 le délai pour quitter le territoire cantonal et confirmé la décision du 23 octobre 2003 pour le surplus.
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1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 31 août 2004.
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Le Service de la population s'en remet intégralement aux déterminations du Tribunal administratif, qui conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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1.4 Par ordonnance présidentielle du 19 octobre 2004, la requête d'effet suspensif a été admise.
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2.
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2.1 Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique du recourant, marié à une ressortissante espagnole (communautaire), sous l'angle respectivement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
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L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 et les références citées). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ibidem).
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Selon l'art. 3 al. 1, al. 2 lettre a et al. 5 annexe I ALCP, le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une activité économique, le travailleur communautaire salarié devant néanmoins disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal. D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss), l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (consid. 8.3). Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (consid. 9.3). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (consid. 9. 5).
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable mutatis mutandis à l'art. 3 annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
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2.2 Le Tribunal administratif retient, en bref, que les époux en cause se sont séparés une première fois en 1999 pour une durée d'une année environ, puis une seconde fois en juillet 2001, et qu'ils vivent séparés depuis lors, sous réserve d'une brève tentative de reprise de la vie commune en septembre 2002. De plus, l'épouse du recourant, laquelle a ouvert une action en divorce, a déclaré qu'elle n'envisageait absolument pas de reprendre la vie commune avec son conjoint, avec lequel elle n'entretenait que des relations strictement amicales. Ainsi, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. D'ailleurs le recourant ne conteste pas que la communauté conjugale est vidée de sa substance et qu'il n'existe aucun espoir de réconciliation entre les époux.
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3.
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3.1 Le recourant invoque le droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH vis-à-vis de ses deux enfants, titulaires d'une autorisation d'établissement, pour demeurer dans notre pays. Le Tribunal administratif a constaté que le recourant semblait entretenir des relations sérieuses et effectivement vécues avec ses fils, encore qu'il ignorait si cette relation familiale était toujours intacte depuis que l'intéressé avait entrepris une cure de désintoxication à la Fondation du Levant en juillet 2004. Point n'est cependant besoin d'appronfondir cette question, étant donné que l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de renouveler une autorisation de séjour est compatible avec l'art. 8 § 2 CEDH, en tant que cette ingérence est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et au bien-être économique du pays. Il ne faut pas perdre de vue que peu après son arrivée en Suisse, le recourant, toxicomane (mais non trafiquant de drogue), a commis une multitude de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, il n'a excercé que sporadiquement une activité lucrative. Lui et sa famille ont bénéficié d'une aide sociale importante qui, au 14 mars 2002, s'élevait à environ 330'000 fr. et ont fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens atteignant plus de 100'000 fr. Il existe donc un danger sérieux que, selon toute probabilité, le recourant continue à se trouver durablement et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, d'autant qu'il n'a jamais fait d'efforts pour assainir sa situation financière. Par son comportement, l'intéressé a démontré qu'il n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays.
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Dans ces conditions, l'intérêt public à éloigner l'intéressé de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir voir ses enfants un week-end sur deux et un après-midi par semaine. La décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée aux circonstances, d'autant moins que le recourant peut voir ses enfants dans son pays pendant les vacances scolaires et/ou exercer son droit de visite en Suisse dans le cadre de séjours touristiques.
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3.2 Le recourant fait valoir que son état de santé (problèmes cardiaques sérieux) s'opposerait à son renvoi de Suisse. A cet égard, on peut simplement relever qu'il appartiendra au Service de la population de tenir compte le cas échéant de cette circonstance lors de la fixation du nouveau délai de départ.
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3.3 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, étant donné que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
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Lausanne, le 8 novembre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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