BGer 1A.262/2004
 
BGer 1A.262/2004 vom 07.12.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.262/2004 /col
Arrêt du 7 décembre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
contre
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
extradition à la France,
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 7 octobre 2004.
Faits:
A.
X.________, ressortissante française née le 31 mai 1962, est domiciliée en Suisse depuis 1988. Le 15 juin 2004, elle a indiqué au Procureur général du canton de Genève avoir tué ses parents, Jeanne et René Conte, décédés en France le 7 mai et le 1er septembre 2003. Elle leur aurait administré des médicaments antidépresseurs prescrits pour elle-même.
A raison de ces aveux, le Procureur général a ouvert une procédure pénale des chefs de meurtre, voire d'assassinat. Le 16 juin 2004, il en a informé spontanément, au sens de l'art. 67a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), le Procureur général près le Tribunal de grande instance de Bonneville, en invitant les autorités françaises soit à déléguer la poursuite aux autorités suisses, soit à demander l'extradition de l'inculpée.
X.________ a été placée en détention à la prison de Champ-Dollon à Genève.
Le 21 juin 2004, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bonneville a ouvert une information judiciaire du chef d'assassinat. Le 22 juin 2004, le Juge d'instruction français chargé de l'affaire a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de X.________, dont le Procureur de la République a demandé, le 23 juin 2004, l'arrestation en vue d'extradition.
Le 23 juin 2004, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné la mise en détention extraditionnelle de X.________.
Celle-ci, entendue le 24 juin 2004 par le Juge d'instruction du canton de Genève, s'est opposée à son extradition. Le mandat d'arrêt extraditionnel lui a été notifié le 30 juin 2004.
Par note du 19 juillet 2004, l'Ambassade de France à Berne a présenté au Département fédéral de justice et police une demande formelle d'extradition.
Le 9 août 2004, X.________ s'est opposée à son extradition, que l'Office fédéral a accordée, le 7 octobre 2004.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 7 octobre 2004. Elle se plaint d'arbitraire et d'une constatation incomplète et inexacte des faits. Elle requiert l'assistance judiciaire.
L'Office fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'extradition entre la Confédération suisse et la République française est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 11 mai 1986 pour la France. Le 10 février 2003, le Conseil fédéral et le gouvernement français ont conclu un accord complétant la CEExtr, relatif à l'extradition simplifiée (FF 2003 p. 6495 ss, 6509). Par arrêté fédéral du 8 octobre 2004, l'Assemblée fédérale a approuvé cet accord et autorisé le Conseil fédéral à le ratifier (FF 2004 p. 5165). Ce texte, qui n'est pas encore entré en vigueur, établit une procédure simplifiée d'extradition qui dépend du consentement de la personne recherchée. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Il n'y a dès lors pas à prendre en compte cet accord complémentaire. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution règlent les questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par la CEExtr. Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a p. 375, et les arrêts cités). Le respect des droits de l'homme est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2.
La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 130 II 337 consid. 1.2 p. 340; 122 II 373 consid. 1b p. 375). La recourante qui peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée a qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités). La décision attaquée n'émanant pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal revoit librement les faits (art. 105 OJ).
3.
La recourante reproche à l'Office fédéral d'avoir statué sans avoir attendu la production d'un certificat médical confirmant la détérioration de son état de santé durant la détention extraditionnelle.
Selon un rapport établi le 10 août 2004, la recourante est gravement malade depuis plusieurs années. Elle souffre d'une dépression récurrente dès 1997, liée à des conflits familiaux et à son divorce. Depuis 1999, elle est au bénéfice de l'assurance invalidité. Au cours des dernières années, elle a effectué quatorze séjours à l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée à Genève. Malgré les traitements administrés, les rémissions n'ont été que partielles et de courte durée; la recourante a souffert de pensées suicidaires et attenté plusieurs fois à sa vie. Le 12 octobre 2004, trois médecins du Service de médecine pénitentiaire ont établi un certificat médical confirmant le rapport du 10 août 2004. Ce certificat souligne que la recourante a été très perturbée par la perspective d'être extradée et séparée de ses deux fils adolescents, au point qu'elle avait dû être hospitalisée à l'Unité carcérale psychiatrique.
Il est exact que l'Office fédéral a statué, le 7 octobre 2004, sans attendre le rapport qu'il avait lui-même commandé au service médical de la prison. Cela étant, l'Office fédéral était déjà en mesure d'apprécier correctement l'état de santé de la recourante et de prendre en compte cet élément pour statuer sur la demande d'extradition, dans la mesure où il pouvait influer sur sa décision.
4.
Selon la recourante, l'Office fédéral aurait violé arbitrairement l'art. 26 CEExtr.
4.1 Cette disposition prévoit la possibilité pour les Etats de formuler des réserves à la Convention (par. 1) et de les retirer ultérieurement (par. 2). L'Etat qui formule une réserve ne peut prétendre à l'application de la disposition concernée que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée (par. 3).
En ratifiant la CEExtr, la France a fait à l'art. 1 de la Convention, une réserve selon laquelle elle pouvait refuser l'extradition si celle-ci pouvait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment à raison de son âge ou de son état de santé.
La Suisse comme Etat requis peut opposer à l'Etat requérant les réserves qu'il a faites, alors même que la Suisse n'en aurait pas formulé d'analogues et se montrerait sur ce point plus favorable à l'extradition (ATF 129 II 100 consid. 3.2 p. 103; arrêts 1A.151/1998 du 3 septembre 1998 et 1A.307/1997 du 7 juillet 1998). Cela ne signifie pas toutefois que la Suisse comme Etat requis ne coopérerait avec l'Etat requérant que dans la même mesure que celui-ci serait disposé à prêter sa propre collaboration. L'Etat requis dispose en effet d'une marge d'appréciation à cet égard et le jeu des réserves ne doit pas conduire les Etats à ne s'entraider que dans la mesure de la réciprocité. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'Office fédéral n'a pas méconnu ces principes, rappelés dans la décision attaquée (consid. 6a p. 4).
4.2 Sur le fond, l'Office fédéral s'est engagé à attirer l'attention de l'Etat requérant "sur la nécessité d'un suivi thérapeutique" de la recourante.
L'état de santé de la recourante, gravement détérioré depuis plusieurs années, est assurément préoccupant. Si elle n'est pas intransportable, elle doit suivre un traitement qui implique la prescription de médicaments d'une part, et un accompagnement psychothérapeutique, d'autre part. Même si l'Office fédéral n'a pas fait dépendre l'extradition d'assurances formelles de l'Etat requérant sur ce point - comme il aurait pu le faire, en application de l'art. 80p EIMP - il n'y a cependant aucune raison de douter qu'il rappellera aux autorités françaises, de manière claire et nette, la nécessité que la recourante puisse disposer en France des soins appropriés qu'il est indispensable de lui prodiguer. Compte tenu du fait que la recourante a passé des aveux circonstanciés devant le Juge d'instruction lors de son audition du 18 juin 2004, il est possible que les autorités françaises, sur le vu du certificat médical du 12 octobre 2004, renoncent à la placer en détention pour les besoins de la procédure ouverte en France. Si elles devaient néanmoins ordonner une mesure privative de liberté, il n'est pas certain que celle-ci serait ordonnée selon des modalités incompatibles avec les soins que la recourante est en droit de recevoir.
La recourante craint également la rupture des liens étroits qu'elle entretient avec ses deux fils, nés en 1990 et 1991. Comme le relève l'Office fédéral, eu égard au lieu de commission des faits dont elle s'est accusée, on peut présumer que la recourante sera, dans le cas le plus défavorable pour elle, placée en détention dans une région proche de Genève où sa famille est domiciliée. Outre la correspondance postale et téléphonique qu'elle pourra entretenir avec ses proches, ceux-ci devraient être en mesure de lui rendre visite sans que cela implique pour eux des déplacements excessivement longs. Le cas d'espèce diffère de ce point de vue de ceux où l'extradition est accordée pour un Etat lointain ou lorsque le lieu de détention est éloigné de celui du domicile de la famille de la personne réclamée (pour les cas visés dans les arrêts des 3 septembre et 7 juillet 1998, précités). Cela devrait suffire pour dissiper les inquiétudes qu'éprouverait la recourante à l'idée d'être extradée.
4.3 La recourante soutient que la poursuite serait possible en Suisse, ce qui justifierait de renoncer à son extradition. Elle se prévaut à cet égard de l'art. 6bis par. 1 CP, à teneur duquel la loi pénale suisse est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit que la Confédération s'est engagée à poursuivre en vertu d'un traité international, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger.
Comme cela ressort de son libellé, cette disposition est subsidiaire à l'extradition; elle ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, la demande d'extradition se fonde sur un traité tel la CEExtr, mettant à la charge de l'Etat requis une obligation d'extrader, et que les conditions qu'il prévoit sont remplies (art. 1 CEExtr; arrêt 1A.218/1991 du 11 décembre 1991, consid. 2c/aa). En outre, l'art. 6bis CP tend à favoriser la répression de délits qui font l'objet de conventions internationales (comme par exemple le trafic de drogue), qui ne sont pas visés en l'occurrence.
Dans sa réplique du 1er décembre 2004, la recourante invoque les art. 85 à 87 EIMP, en exposant que la poursuite pénale aurait pu être déléguée à la Suisse. Aux termes de l'art. 85 al. 2 EIMP, la poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si l'extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social. Cette disposition, à l'instar de l'art. 37 al. 1 EIMP, n'est pas applicable à un Etat qui, comme la France, est lié avec la Suisse par une convention d'extradition qui ne contient pas de disposition analogue à l'art. 85 al. 2 EIMP et interdit par conséquent de refuser l'extradition pour des motifs tenant à l'état de santé ou au reclassement de la personne poursuivie (ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102; 122 II 485 consid. 3 p. 486-488). Supposé applicable, l'art. 85 al. 2 EIMP ne serait d'aucun secours pour la recourante. Selon cette disposition en effet, la Suisse doit être en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qui suppose que le délit relève de sa compétence répressive, d'une part, et que l'Etat du lieu de commission demande expressément à la Suisse d'agir à sa place (arrêt 1A.196/ 1995 du 1er juin 1995 consid. 2c; pour ce qui concerne la norme analogue de l'art. 37 EIMP, cf. ATF 130 II 100 consid. 3.1 p. 102; 120 Ib 120 consid. 3c p. 127; 117 Ib 210 consid. 3b/cc p. 214). Or, les faits poursuivis ont été commis en France et les autorités françaises, en optant pour l'extradition, ont clairement exprimé qu'elles n'entendaient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre la recourante.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il est statué sans frais. Me François Canonica, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office de la recourante. Il lui est alloué une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il est statué sans frais. Me François Canonica, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office de la recourante. La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Canonica une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la justice (B 150231).
Lausanne, le 7 décembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: