BGer 7B.223/2004 |
BGer 7B.223/2004 vom 21.12.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.223/2004 /frs
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Arrêt du 21 décembre 2004
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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notification des actes de poursuite/validité de la poursuite,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 octobre 2004.
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Considérant:
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que la décision attaquée confirme la validité d'une poursuite introduite le 5 décembre 2003 par X.________ SA contre B.________ (poursuite n° xxxx), tout en ordonnant à l'Office des poursuites de Genève de rectifier ses registres en ce sens que le poursuivi, inexactement inscrit sous le nom de "B.________", est C.________, qui avait reçu personnellement notification du commandement de payer, y avait fait opposition et avait participé à la procédure de poursuite jusqu'au prononcé de mainlevée, sans avoir été induit en erreur par la mauvaise désignation du débiteur dans le commandement de payer;
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que A.________, considéré comme un tiers dans la décision attaquée, recourt au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir que la poursuite en question soit dirigée contre lui-même et non contre C.________, qui n'aurait pas fait opposition et ne serait pas responsable de la dette objet de la poursuite;
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que le recourant étant sous tutelle (décision attaquée, consid. 1 p. 3), le dépôt du présent recours nécessiterait en principe le consentement de l'autorité tutélaire (art. 421 ch. 8 CC);
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qu'il n'y a pas lieu toutefois d'impartir au recourant, conformément à l'art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), un délai convenable pour produire ledit consentement, dès lors que le recours est manifestement voué à l'échec;
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qu'en effet, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b), c'est en vain que le recourant la requiert de trancher sa contestation relative à la personne du débiteur;
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que le recours se limite pour le surplus à une simple contestation des faits, ce qui est en principe inadmissible au regard des art. 63 al. 2 et 81 OJ, et ne s'en prend de toute façon pas, comme l'exige l'art. 79 al. 1 OJ, aux motifs pertinents de la décision attaquée concernant la validité du commandement de payer litigieux et la rectification de l'inscription inexacte dans les registres de l'office;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à X.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 décembre 2004
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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