BGer 2P.11/2005 |
BGer 2P.11/2005 vom 11.01.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.11/2005 /dxc
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Arrêt du 11 janvier 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler et Wurzburger.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________ et Y.________,
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recourants,
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contre
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Municipalité de Pully, avenue du Prieuré 2,
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case postale 63, 1009 Pully,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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attestation de résidence,
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recours de droit public contre les décisions du Tribunal administratif du canton de Vaud des 14 et 20 décembre 2004.
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Considérant:
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Que, le 9 août 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre d'une décision de la Municipalité de Pullly du 12 mai 2004 confirmant le refus de lui délivrer une attestation de résidence,
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que le prénommé a finalement été inscrit, avec effet au 1er octobre 2004, dans le fichier des habitants de la commune de Pully,
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que, par décision du 14 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a constaté que la demande de récusation présentée par l'intéressé à l'encontre d'un autre juge était devenue sans objet, ce qui n'a pas été contesté par X.________ qui avait été interpellé sur la question,
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que, par décision du 20 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a en outre constaté que le recours était devenu sans objet (ce qui n'a pas non plus été contesté par l'intéressé) et a radié la cause du rôle,
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que le Tribunal administratif a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un acte de recours intitulé "recours de droit administratif et de droit pénal international" formé par X.________ et Y.________ à l'encontre des décisions précitées des 14 et 20 décembre 2004,
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que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public - qui seul entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
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que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6 et les arrêts cités),
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que le présent recours - qui est rédigé de manière inintelligible - ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation,
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que les recourants n'expliquent en tout cas pas - de manière tant soit peu compréhensible - en quoi l'autorité intimée aurait commis un déni de justice formel contraire à la Constitution en déclarant la procédure de recours cantonale sans objet,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à la Municipalité de Pully et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 janvier 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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