BGer 5C.226/2004 |
BGer 5C.226/2004 vom 02.03.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.226/2004 /frs
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Arrêt du 2 mars 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Oulevey
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Parties
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Dame X.________, (épouse),
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défenderesse et recourante, représentée par Me Anne-Marie Pellaz, avocate,
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contre
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X.________, (époux),
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demandeur et intimé, représenté par Me Alain Berger, avocat,
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Y.________,
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intervenante et intimée, représentée par son curateur,
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Me Henri Leu, avocat,
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Objet
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divorce,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 septembre 2004.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 24 juillet 1960, et dame X.________, née le 26 novembre 1967, se sont mariés le 4 avril 1992. Une enfant est issue de leur union : Y.________, née le 30 août 1992.
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Par demande du 11 août 1999, l'époux a ouvert action en divorce, en concluant, notamment, à ce que lui soient attribués l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant, sous réserve du droit de visite de la mère, et à ce que soit instituée une curatelle de surveillance des relations personnelles, à forme de l'art. 308 al. 2 CC.
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La défenderesse ne s'est pas opposée au principe du divorce. En revanche, elle a demandé, entre autres choses, que les droits parentaux lui soient attribués, sous réserve du droit de visite du père, et que le demandeur soit condamné à lui payer une contribution d'entretien après divorce de 10'000 fr. par mois, sous déduction de la moitié des salaires qu'elle pourrait réaliser, ainsi qu'une contribution aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant de 5'000 à 7'500 fr. par mois, selon l'âge de la bénéficiaire.
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Le juge des mesures provisoires a confié la garde de l'enfant au père puis à la mère, avant de la confier à nouveau au père. Il a aussi institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Depuis février 2002, la défenderesse et sa fille ont des relations tendues et se voient rarement, tandis que rien n'indique que le père ait jamais démérité.
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Pourvue d'un curateur de représentation selon l'art. 146 CC, l'enfant est intervenue dans la procédure. Elle a conclu à l'attribution des droits parentaux au père et au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
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B.
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Par ordonnance préparatoire du 27 novembre 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné à chacune des parties d'avancer la moitié des frais de la curatelle de représentation de l'enfant, qui s'élevaient déjà à 14'375 fr. le 17 septembre 2003. Puis, passant au jugement sur le fond le même jour, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce, attribué l'autorité parentale et le droit de garde au demandeur, réservé à la défenderesse un libre et large droit de visite dont l'exercice devait toutefois être instauré progressivement, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles, donné mission à la curatrice de veiller au rétablissement progressif des relations personnelles entre la mère et la fille, condamné le demandeur à contribuer aux frais d'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. jusqu'au 30 juin 2006, mis à la charge du demandeur et de la défenderesse, par moitié chacun, les honoraires du curateur de représentation de l'enfant et compensé les dépens.
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Par arrêt du 3 septembre 2004, la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel de la défenderesse, refusé d'ordonner un complément d'expertise sur la situation de l'enfant, modifié la contribution d'entretien après divorce en ce sens que cette prestation serait due pendant deux ans dès l'entrée en force de la disposition qui la fixe, et confirmé pour le surplus l'ordonnance préparatoire ainsi que le jugement de première instance.
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C.
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Contre cet arrêt, dame X.________ interjette un recours en réforme. A titre principal, elle demande au Tribunal fédéral de lui attribuer l'autorité parentale et la garde sur l'enfant Y.________, de réserver un large droit de visite à celui des parents qui n'aura pas la garde, de confier à la curatrice de surveillance des relations personnelles la mission de veiller notamment au respect du droit de visite, de condamner le demandeur au paiement d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant échelonnée de 5'000 fr. à 7'500 fr. par mois, de le condamner en outre au paiement d'une contribution de 10'000 fr. par mois aux frais d'entretien de son ex-épouse sous déduction de la moitié de tout salaire que celle-ci réaliserait, de mettre à la charge exclusive du demandeur les frais de la curatelle de représentation de l'enfant et de compenser les dépens. Subsidiairement, la défenderesse conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'expertise et nouveau jugement sur l'attribution des droits parentaux et sur les questions qui en dépendent. Par ailleurs, elle requiert l'assistance judiciaire.
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Le demandeur et l'intervenante n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 509 consid. 8.1 p. 510, 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités; spécialement pour le recours en réforme: 129 III 288 consid. 2.1).
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1.1 Interjeté en temps utile et dirigé contre une décision finale rendue par la juridiction suprême d'un canton sur les effets accessoires d'un divorce, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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1.2 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir la motivation des conclusions. Il s'ensuit que chacun des chefs de conclusions pris devant le Tribunal fédéral doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité (arrêt 4C.165/2003, du 3 novembre 2003, consid. 1.2 non publié in ATF 130 III 113; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, art. 41-82, Berne 1990, n. 1.5.1.1 ad art. 55 OJ p. 429 et les références).
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Les motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation alléguée (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'est pas nécessaire que le recourant indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne exactement les principes non écrits de droit fédéral qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit fédéral auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. En revanche, il est indispensable que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et qu'il indique précisément en quoi il estime que l'autorité cantonale a méconnu le droit fédéral (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.; 106 II 175; 93 II 317 consid. 2d p. 321 s. et les références). Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p 748 s.).
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Par ailleurs, les griefs soulevés dans la motivation des conclusions ne doivent pas être de ceux qu'interdit la troisième phrase de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, savoir les critiques dirigées contre la constatation des faits ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, les arguments comportant l'allégation de faits nouveaux, les exceptions nouvelles ou encore les critiques dirigées contre l'application du droit cantonal (Poudret, op. cit., n. 1.5.2.3 ad art. 55 OJ p. 432).
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En résumé, pour être recevable, chaque chef de conclusions doit reposer sur des motifs à la fois recevables et suffisamment explicites (Poudret, op. cit., n. 1.5.2.3 ad art. 55 OJ p. 433).
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1.3 Ces exigences de motivation s'appliquent non seulement lorsque la question à trancher est soumise à la maxime des débats par le droit cantonal, comme c'est en principe le cas de la contribution de l'un des ex-époux à l'entretien de l'autre après le divorce, mais aussi lorsqu'elle est soumise à la maxime inquisitoire par le droit fédéral. La jurisprudence a déjà précisé que l'instruction d'office prescrite à l'art. 274d al. 3 CO n'interdit pas au droit de procédure de poser des exigences de motivation des recours; la formulation d'un grief intelligible, qui est l'une des conditions du déroulement bien ordonné d'une procédure de recours, constitue un minimum, qui peut être exigé de la partie recourante (ATF 118 II 50 consid. 2a p. 52). La même règle doit valoir pour le sort des enfants dans le procès en divorce, puisque la maxime inquisitoire prévue à l'art. 145 al. 1 CC a la même portée que celle qui s'applique en matières de baux d'habitations ou de locaux commerciaux et de contrats de travail (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss, spéc. 413). Du reste, la jurisprudence a déjà eu l'occasion d'indiquer que, dans la mesure où il interdit les nova, l'art. 55 al. 1 let. c OJ est applicable à l'attribution des enfants et aux questions qui y sont liées (cf. ATF 120 II 229 consid. 1c; arrêt 5C.101/1993 du 7 septembre 1993, consid. 2, publié in SJ 1993 p. 656). Dès lors, dans un recours en réforme au Tribunal fédéral dirigé contre une décision cantonale réglant les effets accessoires d'un divorce, les exigences de motivation posées à l'art. 55 al. 1 let. c OJ s'appliquent à l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde, à la réglementation des relations personnelles et à la fixation de la contribution d'entretien en faveur des enfants. Il ne suffit pas de prendre des conclusions sur ces questions pour que le Tribunal fédéral soit tenu d'entrer en matière sans autre condition.
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1.4
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1.4.1 A l'appui de son chef de conclusions tendant à ce que lui soient attribués l'autorité parentale et le droit de garde sur sa fille Y.________, la défenderesse fait valoir, pour toute motivation, que la cour cantonale n'aurait pas sérieusement examiné ce problème, qu'elle se serait fondée à tort sur le dernier rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles, qui serait pourtant démenti par la responsabilité dont la mère aurait fait preuve en requérant un complément d'expertise, et que les relations mère-fille se seraient améliorées depuis quelques mois. Ces griefs, dans la mesure où ils s'en prennent aux constatations de fait de l'autorité cantonale et reposent sur des nova, ne sont pas admissibles. Pour le surplus, les critiques formulées sur cette question se rapportent à la conclusion subsidiaire en annulation de l'arrêt attaqué (cf. infra, consid. 2.2). Dès lors, faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le chef de conclusions principal tendant à la réforme de l'arrêt cantonal sur la question de l'autorité parentale et du droit de garde est irrecevable - ce qui a pour conséquence, de surcroît, que le chef de conclusions en paiement d'une contribution du père aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant, qui a manifestement été pris pour le cas où la décision attaquée serait réformée quant à l'attribution des droits parentaux, n'a également plus lieu d'être examiné.
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1.4.2 Les conclusions relatives au droit de visite et à la mission de la curatrice de surveillance des relations personnelles ne font l'objet d'aucune motivation dans l'acte de recours. Elles sont donc irrecevables.
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1.4.3 A propos de la contribution à son propre entretien après le divorce, la défenderesse soutient, tout d'abord, qu'elle n'aurait plus aucune ressource, qu'elle n'aurait pas terminé sa formation professionnelle pour des raisons de santé et qu'elle se trouverait depuis deux ans dans l'incapacité de gagner sa vie. Ces allégations de fait, qui s'écartent des constatations de la cour cantonale, sont irrecevables.
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Ensuite, la défenderesse se plaint que l'arrêt attaqué ait sous-estimé ses charges fiscales, en les évaluant à 200 fr. par mois alors qu'elle aurait prouvé que ses impôts cantonaux s'élevaient à eux seuls à 500 fr. par mois. Un tel grief, qui relève du fait, ne pourrait être admissible que s'il devait être compris comme l'invocation d'une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ. Mais, même à cette condition, il serait de toute façon irrecevable, puisque la défenderesse n'indique pas quelles pièces du dossier prouveraient le montant de ses impôts cantonaux et qu'elle ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. d OJ.
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Enfin, la défenderesse fait valoir qu'en fixant à 4'000 fr. pendant deux ans la contribution mensuelle du demandeur à l'entretien de son ex-épouse, la cour cantonale aurait appliqué le principe de la rupture nette des liens matrimoniaux (clean break) de manière "évidemment erronée", au motif que serait ainsi consacré, pour un homme jeune issu d'une famille prestigieuse, qui gagnerait très largement sa vie et se trouverait à la tête d'une "fortune coquette", le droit "d'abandonner à la misère sa femme malade et incapable, sans sa faute, de gagner sa vie" et "de parfaire sa formation dans ce but". Là encore, le grief articulé s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, qui retient que le demandeur n'a pas de fortune et que la défenderesse n'a pas établi être dans l'impossibilité définitive de gagner sa vie pour des raisons de santé. Sur cette question, le recours est dès lors irrecevable.
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1.4.4 Concernant la répartition entre époux des honoraires du curateur de représentation de l'enfant, la défenderesse se contente d'exposer qu'il serait "évident que l'équité exige que les frais de curatelle soient mis à la charge du [défendeur] qui a seul les moyens d'y faire face". Ils devraient être répartis en fonction des possibilités financières des parties, de sorte qu'il "serait totalement inéquitable d'en faire supporter une portion à [la défenderesse]". Un vague appel à l'équité, sans substance juridique, ne constitue pas une motivation conforme aux exigences de l'art. 55 al.1 let. c OJ. Au demeurant, il n'est pas certain que ce point soit régi par le droit fédéral (cf. Thomas Sutter/ Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 59 ad art. 146/147 CC p. 598). Le chef de conclusions relatif aux frais de curatelle de l'enfant est donc également irrecevable.
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2.
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2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit développer son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4).
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2.2
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2.2.1 La cour cantonale a refusé d'ordonner une expertise complémentaire sur la situation de l'enfant notamment parce qu'à l'appui de la requête qu'elle a présentée en ce sens dans son mémoire d'appel, la défenderesse a allégué que sa fille courait un danger auprès du demandeur, mais sans préciser lequel. Dans son acte de recours au Tribunal fédéral, la défenderesse fait valoir que les indications qu'elle avait données sur la nature du danger qui menacerait sa fille étaient assez précises et qu'un complément d'expertise aurait dès lors dû être mis en oeuvre. On peut comprendre que la défenderesse entend ainsi se plaindre, notamment, d'une violation de l'art. 145 al. 1 CC, supposée consister dans le fait que la cour cantonale a refusé d'ordonner un complément d'expertise alors qu'il était allégué que l'enfant était en danger auprès de son père.
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Comme déjà rappelé plus haut (cf. consid. 1.2), la maxime inquisitoire prévue à l'art. 145 al. 1 CC n'interdit pas aux cantons de soumettre la recevabilité des recours à certaines exigences de motivation. Au moment de statuer sur la requête d'expertise complémentaire, la cour cantonale pouvait dès lors, sans violer le droit civil fédéral, refuser de tenir compte du danger invoqué de manière purement abstraite par la défenderesse pour le motif que ce fait prétendu n'était pas allégué avec assez de précision dans le mémoire d'appel. Par ailleurs, la conformité de ce refus aux règles cantonales de procédure ne peut pas être contestée dans un recours en réforme (art. 43 OJ), mais uniquement dans un recours de droit public pour application arbitraire du droit cantonal.
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2.2.2 La cour cantonale a aussi jugé inutile d'ordonner un complément d'expertise parce que l'impossibilité de confier l'enfant à la défenderesse était déjà établie par un rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles, tandis que rien ne laissait penser que le père avait démérité.
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La maxime inquisitoire n'interdit pas au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en faire administrer d'autres (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735 s. et les références). Aussi la cour cantonale n'a-t-elle pas violé le droit fédéral en refusant d'ordonner un complément d'expertise sur des faits qu'elle estimait déjà éclaircis. Si la défenderesse entendait remettre en cause le résultat de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle la Cour de justice s'est livrée, elle devait interjeter un recours de droit public pour arbitraire.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
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3.
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Comme les conclusions prises dans l'acte de recours étaient d'emblée vouées à l'échec et que la défenderesse n'a au demeurant pas établi se trouver dans le besoin, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais de justice seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au demandeur et à l'intervenante, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire de la défenderesse est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au curateur de l'intervenante, aux mandataires des autres parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 mars 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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