BGer 1P.138/2005 |
BGer 1P.138/2005 vom 05.04.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.138/2005/col
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Arrêt du 5 avril 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
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1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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mise en liberté provisoire sous caution,
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recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
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1er février 2005.
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Faits:
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A.
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A.________, ressortissant suisse né le 14 juin 1963, a été arrêté et placé en détention préventive le 28 mars 2003 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui des chefs notamment de faux dans les titres, d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse.
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A.________ a sollicité à plusieurs reprises sans succès sa libération provisoire auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale), puis du Tribunal fédéral. Dans un arrêt rendu le 12 février 2004, celui-ci a confirmé l'existence de charges suffisantes à l'encontre du prévenu en relation avec les infractions dénoncées et le maintien de la détention préventive en raison des risques de fuite et de collusion (1P.32/2004).
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Par ordonnance du 16 novembre 2004, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de A.________ pour une durée de deux mois en raison des risques de fuite et de collusion. Elle a estimé que le principe du respect de la proportionnalité commençait à se poser et qu'une libération provisoire assortie de mesures propres à écarter le risque de fuite pouvait entrer en considération. Elle a ainsi ordonné la mise en liberté provisoire de A.________, moyennant le versement d'une caution de 100'000 fr. en espèces, à charge pour lui de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision qu'il a annulée au terme d'un arrêt rendu le 7 décembre 2004 (1P.682/2004). Il a estimé en substance que la motivation retenue ne permettait pas de savoir si la détention préventive était disproportionnée par rapport à la peine prévisible ou par rapport à la conduite de la procédure, auquel cas une libération sous caution était envisageable, pour autant que le montant de celle-ci ne soit pas prohibitif.
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Statuant à nouveau le 10 décembre 2004, la Chambre d'accusation a prolongé la détention de A.________ jusqu'au 16 janvier 2005 en raison d'un risque de fuite très concret résultant des liens du prévenu avec l'Allemagne où résident sa femme et sa fille, dans une maison lui appartenant, et de son absence de véritables attaches en Suisse. Elle a prononcé la mise en liberté provisoire de A.________ moyennant le versement en espèces d'une caution de 100'000 fr., à charge pour lui de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.
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Au terme d'un arrêt rendu le 26 janvier 2005, le Tribunal fédéral a annulé cette décision, insuffisamment motivée s'agissant du montant de la caution exigée du prévenu pour obtenir sa libération provisoire. Il a renvoyé le dossier de la cause à la cour cantonale à charge pour celle-ci de statuer à nouveau sur ce point dans le respect du droit d'être entendu du prévenu (1P.764/2004).
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Par ordonnance du 1er février 2005, la Chambre d'accusation a confirmé la prolongation de la détention prononcée le 10 décembre 2004 et ordonné la mise en liberté provisoire de A.________ moyennant le versement d'une caution de 20'000 fr. en espèces, à charge pour celui-là de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.
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A.________ a été remis en liberté provisoire le 7 février 2005 après le dépôt de la somme de 20'000 fr. versée par son épouse.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., il reproche à la Chambre d'accusation d'avoir violé son droit d'être entendu et statué arbitrairement en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait nécessaire de subordonner sa libération immédiate au versement d'une caution de 20'000 fr. Il requiert l'assistance judiciaire.
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La Chambre d'accusation conclut au rejet du recours. Le Procureur général du canton de Genève n'a pas déposé d'observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. La caution litigieuse de 20'000 fr. a été payée et le recourant a été libéré le 7 février 2005. Ce dernier conserve néanmoins un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée, étant donné que le montant de la caution devrait lui être restitué s'il devait s'avérer que cette mesure a été exigée à tort.
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2.
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Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., A.________ reproche à la Chambre d'accusation de ne pas s'être conformée à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et d'avoir arbitrairement violé son obligation de motiver ses décisions en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle tenait le versement d'une caution pour indispensable à sa libération provisoire.
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Au terme de son arrêt rendu le 26 janvier 2005, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier de la cause à la Chambre d'accusation à charge pour celle-ci de statuer à nouveau en indiquant si le risque de fuite était suffisamment grave pour justifier à lui seul le maintien du prévenu en détention sans caution et, dans la négative, s'il pouvait être pallié par d'autres mesures, telle que le versement d'une caution; dans cette dernière hypothèse, il lui appartenait de la chiffrer en indiquant les éléments qui l'amènent à soupçonner le prévenu d'avoir détourné des fonds et le montant de ceux-ci.
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En l'occurrence, la Chambre d'accusation a estimé qu'en raison du risque concret et important de fuite, A.________ ne pouvait être libéré que moyennant le versement d'une caution, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2005. Elle n'avait pas à motiver plus avant sa décision sur ce point, dans la mesure où l'existence d'un risque de fuite avait été confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral, en dernier lieu dans l'arrêt précité. Quant au montant de la caution, elle s'en est tenue à la somme que le recourant avait lui-même proposée et qu'elle a tenue pour suffisante afin de garantir la présence du prévenu aux actes de la procédure, ce qui la dispensait de motiver sa décision sur ce point. Le recourant se réfère en vain à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2005. Celui-ci n'imposait en effet à la cour cantonale de motiver plus précisément le montant de la caution que si elle entendait fixer celui-ci en fonction des sommes que le recourant avait prétendument détournées. Tel n'est pas le cas en l'occurrence dès lors que la somme offerte à titre de sûretés provenait du rachat du contrat d'assurance-vie de l'épouse de A.________. Enfin, la caution exigée en l'espèce ne saurait être considérée comme prohibitive puisqu'elle correspond au montant que le recourant a lui-même estimé convenable. Celui-ci se plaint dès lors à tort d'une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. ou de l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ); Me Kieu-Oanh Nguyen est désignée comme défenseur d'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kieu-Oanh Nguyen est désignée comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 avril 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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