BGer 1P.162/2005 |
BGer 1P.162/2005 vom 12.05.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.162/2005 /col
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Arrêt du 12 mai 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Nay et Fonjallaz.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Philippe Girod, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de cassation du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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opposition tardive, droit à un traducteur,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 4 février 2005.
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Faits:
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A.
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Le 4 avril 2004, le Procureur général du canton de Genève a reconnu la ressortissante géorgienne X.________, requérante d'asile, coupable de recel et l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement. Il a révoqué le sursis octroyé le 20 mars 2001 à l'exécution d'une peine de deux mois d'emprisonnement. Cette ordonnance a été notifiée le 2 avril 2004; l'accusé de réception, signé par X.________, a été retourné au Ministère public le 13 avril suivant.
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Le 4 mai 2004, X.________ a formé une opposition, que le Tribunal de police du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, le 10 septembre 2004.
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Par arrêt du 4 février 2005, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le pourvoi formé par X.________ contre ce jugement.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 4 février 2005. Elle invoque les art. 9 Cst. et 6 par. 3 let. e CEDH. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'ordonnance de condamnation rendue par le Procureur général selon l'art. 218 CPP/GE peut faire l'objet d'une opposition dans les quatorze jours dès sa notification (art. 218C CPP/GE). L'opposition formée le 4 mai 2004 était tardive, partant irrecevable à cet égard; la recourante l'a admis elle-même. Elle s'est toutefois prévalue de l'art. 218D CPP/GE, selon lequel le Tribunal de police entre néanmoins en matière si l'opposant justifie que c'est sans sa faute qu'il n'a pu agir à temps. En l'occurrence, la recourante a fait valoir devant le Tribunal de police, puis la Cour de cassation, que ne maîtrisant pas le français, elle n'avait pas compris l'ordonnance de condamnation du 4 avril 2004. Elle avait agi immédiatement après qu'une amie lui en ait traduit le contenu. Elle invoque sous ce rapport son droit à l'assistance gratuite d'un interprète au sens de l'art. 6 par. 3 let. e CEDH. Tel qu'il est formulé, le grief tiré de la violation arbitraire de l'art. 218D CPP/GE n'a pas de portée propre à cet égard.
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2.
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Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. e CEDH garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 118 Ia 462 consid. 2a p. 464/ 465; 106 Ia 214 consid. 4a p. 216; arrêts 1P.482/2003 du 29 octobre 2003, consid. 3.2; 1P.706/1999 du 29 mars 2000, consid. 3; 6P.82/ 1999 du 23 septembre 1999, consid. 3d; cf. aussi ATF 115 Ia 64 et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Kamasinski c. Autriche, du 19 décembre 1989, Série A, vol. 168, par. 74).
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La recourante a été interrogée par la police en russe, langue qu'elle comprend. La Cour de cassation a considéré que la recourante savait dès lors qu'elle faisait l'objet d'une enquête pénale; ses antécédents et son statut incertain lui imposaient également une vigilance particulière. Elle maîtrisait en outre suffisamment le français pour se rendre compte du caractère officiel de l'ordonnance de condamnation et de l'importance pour elle de ce document. Ces circonstances auraient dû l'amener à se le faire traduire immédiatement, en s'adressant à cette fin à l'autorité judiciaire ou à un avocat. Cette obligation ne lui avait au demeurant pas échappé, puisque le jour même de la réception de l'ordonnance de condamnation, elle avait pris contact avec une amie traductrice. En agissant avec l'attention et la prudence que l'on était en droit d'attendre, elle aurait dû être en mesure d'agir dans le délai d'opposition de quatorze jours. Elle ne pouvait partant se prévaloir de l'art. 218D CPP/GE.
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Il n'y a rien à redire à cette appréciation, malgré les critiques que lui adresse la recourante. Si celle-ci n'est pas capable de lire le français, ni de s'exprimer correctement dans cette langue, elle ne saurait toutefois prétendre ne pas avoir saisi l'importance de l'ordonnance de condamnation. Preuve en est qu'elle s'est immédiatement inquiétée de son contenu auprès d'une connaissance. A ce propos, il n'est guère compréhensible qu'elle ait laissé passé près de vingt jours avant d'obtenir de cette amie la traduction d'une pièce dont, selon ses propres dires, elle pressentait la teneur. Enfin, si la recourante prétend qu'elle avait le droit de recevoir l'ordonnance de condamnation traduite dans sa langue, ou dans une langue qu'elle comprend, elle ne démontre pas que l'art. 29 al. 2 Cst. ou l'art. 6 par. 3 let. e CEDH imposeraient au Procureur général l'obligation de notifier l'ordonnance de condamnation dans une langue autre que celle de la procédure (soit le français), et qu'elle maîtriserait.
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3.
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Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il convient de statuer sans frais, de désigner Me Philippe Girod, avocat à Genève, comme avocat d'office de la recourante et d'allouer à Me Girod une indemnité à titre d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il est statué sans frais.
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4.
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Me Philippe Girod, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office de la recourante. Il est alloué à Me Girod une indemnité de 1500 fr. à titre d'honoraires.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 mai 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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