BGer I 365/2004
 
BGer I 365/2004 vom 12.05.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 0}
I 365/04
Arrêt du 12 mai 2005
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Rüedi et Meyer. Greffier : M. Berthoud
Parties
M.________, recourant,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 19 mai 2004)
Vu:
la demande de prestations de l'assurance-invalidité que M.________ a déposée le 24 avril 1997;
les pièces recueillies par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI), en particulier les rapports des docteurs S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 18 octobre 2001) et A.________, spécialiste en médecine interne (du 22 avril 2002);
la décision du 24 septembre 2002, par laquelle l'office AI a rejeté la demande de prestations;
le recours que l'assuré a formé contre cette décision;
le jugement du 19 mai 2004, par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il statue à nouveau sur les indemnités journalières dues à l'assuré en raison d'un stage effectué auprès de la fondation IPT, et rejeté le recours pour le surplus;
le recours de droit administratif, par lequel M.________ demande l'annulation de ce jugement et conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, de mesures d'ordre professionnel et d'une indemnité lui permettant de s'installer comme indépendant;
la réponse de l'office intimé, concluant au rejet du recours;
les écritures et les pièces complémentaires du recourant, déposées les 30 juillet et 15 septembre 2004;
attendu:
que le litige porte sur le droit du recourant à diverses prestations de l'AI (rente, formation professionnelle, indemnité en capital);
que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué, singulièrement à son consid. 5;
qu'en l'espèce, le recourant soutient que sa capacité de travail est réduite d'au moins 25 %;
qu'à l'appui de ses conclusions, il invoque le rapport du docteur D.________ (du 10 janvier 2003), selon lequel il faut craindre que l'état douloureux persiste de manière définitive à défaut de reclassement adéquat, ainsi que les rapports des docteurs R.________ (du 17 mars 1998) et J.________ (du 21 juin 2004), qui mettent en évidence une perte partielle de l'usage de la main droite;
que ces affections ne justifient cependant pas à elles seules le versement de prestations de l'AI, contrairement à ce que le recourant soutient;
qu'en effet, si le recourant ne peut plus accomplir de travaux lourds ou de tâches nécessitant le port de charges lourdes, en raison des séquelles accidentelles au poignet droit et de l'arthrodèse de la trapézo-métacarpienne droite, il conserve néanmoins une pleine capacité de travail dans un emploi adapté (rapport du docteur A.________, du 22 avril 2002);
que la capacité de travail du recourant n'est pas non plus réduite en raison de problèmes d'ordre psychique (rapport du docteur S.________, du 18 octobre 2001);
que les rapports des docteurs D.________ (du 10 janvier 2003) et J.________ (du 21 juin 2004) ne contiennent aucun élément qui permettrait de remettre en cause la légalité de la décision litigieuse;
que par ailleurs, dans la mesure où elles portent sur des faits postérieurs à la décision litigieuse, les autres pièces médicales ne doivent pas être prises en considération pour en apprécier la légalité (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références);
que la comparaison des revenus à laquelle l'administration a procédé n'a mis en évidence aucune perte de gain (cf. rapport de la Division de réadaptation professionnelle de l'office intimé, du 11 janvier 2002);
qu'à cet égard, on ne saurait se référer au gain sans invalidité allégué par le recourant (60'000 fr. par an) parce qu'il est supérieur à celui qui serait le sien s'il était resté au service de son employeur, soit 41'600 fr. (cf. attestation de l'employeur du 17 décembre 2001);
que le gain d'invalide dont il fait état (1'700 fr. par mois pour une activité à temps partiel) est quant à lui inférieur au revenu minimum d'une activité de type sériel, soit 42'250 fr. par an (cf. rapport du 11 janvier 2002);
que le recourant ne présente donc aucune invalidité et n'est pas non plus menacé de le devenir de façon imminente, si bien qu'il n'a pas droit aux prestations qu'il souhaite obtenir de l'AI,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36 al. 1, let. a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 mai 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: