BGer 4C.465/2004
 
BGer 4C.465/2004 vom 16.06.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.465/2004 /ech
Arrêt du 16 juin 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ AG, demanderesse et recourante,
contre
A.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Michel Ducrot.
Objet
validité d'une reconnaissance de dette abstraite,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 4 novembre 2004.
Faits:
A.
A.a Z.________ AG (devenue X.________ AG le 26 juin 2003) avait notamment pour but de rechercher et négocier des contrats en faveur de joueurs professionnels de football, de clubs de football et d'associations de joueurs. Z.________ a toujours été le président du conseil d'administration de la société.
En 1995, l'association Y.________, dont le président était A.________, a chargé Z.________ et B.________ de trouver un nouveau club pour les deux joueurs D.________ et E.________, moyennant une commission de 10 % du prix de la transaction. Z.________ et B.________ ont négocié le transfert des deux joueurs pour un montant global de 4'500'000 fr. Si un acompte de 150'000 fr. sur la commission de 450'000 fr. a été payé aux prénommés, ils n'ont pu obtenir de Y.________ le versement du solde restant dû.
En 1998, en proie à de graves difficultés financières, Y.________ a engagé une procédure concordataire, dans le cadre de laquelle Z.________ a produit le solde de sa créance. Ce dernier a adhéré au concordat, qui a été homologué.
A.b A.________, après avoir quitté sa fonction de président de Y.________, est demeuré actif dans le milieu du football. Il possédait des droits sur divers joueurs évoluant en Suisse dans des clubs de ligue nationale.
Il a été retenu qu'en janvier 1999, à la demande du footballeur C.________, qui jouait alors à W.________, A.________ a chargé Z.________, contre paiement d'une commission, de trouver un nouveau club pour le joueur.
Le 14 janvier 1999, A.________ a signé un document intitulé "convention", dont la teneur est la suivante:
"TRANSFERT JOUEURS
PREAMBULE
- Monsieur A.________ est copropriétaire à raison de 65 % du joueur C.________ et 60 % du joueur F.________, actuellement à W.________.
- Monsieur A.________ est au bénéfice d'une procuration concernant la carrière de ces deux joueurs.
Les parties conviennent ce qui suit:
Dans le cadre du transfert du joueur C.________, il est prévu une participation en faveur de Monsieur Z.________ de 20 % mais au maximum un montant de Frs 175'000.00 (cent septante-cinq mille francs suisses)".
Z.________ a contacté le club V.________, en Italie, pour leur proposer les services du footballeur C.________. Sans succès. Z.________ n'a entrepris aucune démarche auprès d'un autre club.
A.________ a alors pris langue en juin 1999 avec le club T.________, qui a engagé C.________ dès le 1er juillet 1999.
A.c Le 13 décembre 2000, Z.________ a cédé à Z.________ AG la créance de 175'000 fr. résultant de l'acte du 14 janvier 1999. Le texte de la cession était libellé comme il suit:
"Z.________ hat gegenüber A.________ eine Forderung über Fr. 175'000.- aus Verkauf resp. Vermittlungsprovision eines Fussballspielers.
Z.________ tritt diese Forderung an die Z.________ AG ab".
A.d Après avoir fait notifier une poursuite à A.________, à laquelle ce dernier a fait opposition, Z.________ AG, par demande du 9 janvier 2001, a ouvert action en reconnaissance de dette à son encontre devant le Tribunal du district de Martigny. En dernier lieu, la demanderesse a conclu à ce que le défendeur lui doive paiement du montant de 46'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 15 juillet 1999 sur 30'000 fr. et dès le 1er juillet 2000 sur 16'000 fr., l'opposition à la poursuite étant levée à due concurrence.
Le défendeur a conclu à libération
Les parties ont proposé leurs moyens de preuves lors du débat préliminaire du 3 mai 2001.
Après que l'affaire a été transmise pour jugement à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan, la demanderesse a requis, le 12 octobre 2004, la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la dénonciation pénale qu'elle avait déposée contre A.________ le 16 août 2004 pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP) en relation avec son interrogatoire dans le cadre du présent procès. Par décision du 19 octobre 2004, la cour cantonale a rejeté la requête de suspension de cause.
Par jugement du 4 novembre 2004, la Cour civile II a rejeté la demande. En substance, elle a considéré que le contrat conclu entre parties dans le but de transférer le joueur C.________ était la cause de l'engagement pris par le défendeur dans la reconnaissance de dette du 14 janvier 1999. L'autorité cantonale a retenu que le contrat par lequel un intermédiaire, moyennant paiement d'une commission, s'engage à rechercher pour un sportif des partenaires susceptibles de conclure un contrat de travail constitue un contrat innomé, auquel les règles du courtage s'appliquent en ce qui concerne le paiement de la commission. Elle a jugé que, dès l'instant où Z.________ a reconnu n'être aucunement intervenu dans le transfert de C.________ au club T.________ - opération qui a été menée par le seul défendeur -, la demanderesse, cessionnaire des droits de Z.________, ne pouvait prétendre au paiement de la commission convenue.
B.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, X.________ AG exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Elle conclut à ce que le défendeur soit condamné à lui verser 46'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 15 juillet 1999 sur 30'000 fr. et dès le 1er juillet 2000 sur 16'000 fr., la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite étant prononcée.
L'intimé propose principalement que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il soit rejeté.
Par ordonnance du 16 mars 2005, le Président de la Ie Cour civile a rejeté la requête de la recourante tendant à la suspension des deux procédures fédérales jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale diligentée contre l'intimé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine).
2.
2.1 Dans son premier moyen, la recourante soutient que la cour cantonale a violé l'art. 8 CC en adoptant la version selon laquelle la cause de la reconnaissance de dette du 14 janvier 1999 résulte du contrat conclu entre le défendeur et Z.________, dont l'objet était d'assurer le transfert du joueur C.________ de W.________ dans un nouveau club. Invoquant les art. 17 et 18 CO, elle prétend que la demanderesse ne pouvait pas raisonnablement concevoir que la dette reconnue dépendait de l'accomplissement par elle d'une activité de courtage.
2.2 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Il a également été déduit de cette norme un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). Cette règle est violée quand le juge n'administre pas, sur des faits pertinents (ATF 126 III 315 consid. 4a), des preuves propres à les établir (cf. ATF 90 II 219 consid. 4b) qui ont été offertes régulièrement selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 ibidem). Cependant, l'art. 8 CC ne dicte pas au juge comment il doit former sa conviction. Ainsi lorsque l'appréciation des preuves le persuade de la réalité ou au contraire de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522).
In casu, l'autorité cantonale, après avoir apprécié les preuves, s'est déclarée convaincue que le défendeur et Z.________ avaient en janvier 1999 la volonté réelle de transférer le joueur C.________ de W.________ dans un autre club de football. Au vu des principes susrappelés, le grief de violation de l'art. 8 CC tombe désormais à faux.
La Cour civile n'a jamais nié que l'acte unilatéral du 14 janvier 1999 constituait une reconnaissance de dette abstraite au sens de l'art. 17 CO, puisqu'il n'indiquait pas sa cause.
Amenée à déterminer le rapport juridique à la base de l'engagement de payer, la cour cantonale, après avoir procédé à l'interprétation subjective des manifestations de volonté de l'intimé et de Z.________, a admis que c'était la conclusion d'un "Sportlervermittlungsvertrag" (cf. à ce propos not. Urs Scherrer, Sportler-Management und Sportler-Vermittlung im globalisierten Sport, in Sport und Recht 2004, p. 91), qui était la cause de la dette reconnue. Il s'agit là d'une constatation de fait, qui ne peut être remise en cause en instance de réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5).
Enfin, les magistrats valaisans n'ayant pas porté atteinte au principe de la priorité de l'interprétation subjective (cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308), aucune violation de l'art. 18 CO ne saurait entrer en considération.
Le moyen est dénué de fondement.
3.
3.1 La recourante allègue que l'autorité cantonale aurait dû instruire d'office au sujet de la discordance d'allégations existant entre sa demande du 9 janvier 2001 et son "mémoire-déterminations" du 3 mai 2001. D'après la demanderesse, la Cour civile devait de plus mener une instruction complémentaire à la suite des éléments apparus au cours des séances d'instruction tenues les 16 janvier et 13 mai 2003.
3.2 Le moyen repose pour l'essentiel sur une présentation des faits totalement étrangère à celle retenue souverainement en instance cantonale.
Pour le reste, il concerne la maxime applicable en procédure ordinaire dans le canton du Valais, domaine qui relève exclusivement du droit cantonal et qui est donc soustrait à la censure du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ).
La critique est irrecevable.
4.
4.1 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir accordé foi aux déclarations du défendeur, lequel aurait pourtant constamment menti, et de n'avoir pas suspendu le procès jusqu'à droit connu sur la dénonciation pénale pour fausse déclaration en justice (art. 306 CP) qu'elle a formée contre ce dernier.
4.2 Le grief, en tant qu'il a trait à l'appréciation par le juge des déclarations de la partie intéressée au litige, à savoir à l'appréciation des preuves administrées, est irrecevable.
Quant à la suspension du procès, elle ressortit au droit de procédure cantonal (art. 65 CPC val.), qui ne saurait être contrôlé dans la présente instance fédérale.
5.
La recourante fait grand cas de la dénonciation pénale du 10 décembre 2004 dirigée contre le défendeur, qu'elle a adressée à l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais.
Ce document, qui est postérieur au jugement déféré, est bien entendu une pièce nouvelle irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ).
6.
La recourante prétend que la Cour civile a apprécié de façon anticipée les preuves, au mépris de l'art. 8 CC, en renonçant à entendre deux témoins.
En pure perte. En effet, une mesure probatoire peut parfaitement être refusée par une appréciation anticipée des preuves - que l'art. 8 CC n'exclut nullement -, laquelle ne peut alors être réexaminée dans un recours en réforme (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25).
7.
La recourante ne s'en prend pas à l'application des règles du contrat de courtage - singulièrement de l'art. 413 al. 1 CO - s'agissant du paiement de la rémunération prévue dans le contrat innomé, décrit comme un contrat d'intermédiaire en matière de sport ("Sportlervermittlungsvertrag"), qui est, comme on l'a vu, la cause de la reconnaissance de dette. Il suffit dès lors de renvoyer à ce sujet aux citations de doctrine pertinentes de la cour cantonale (art. 36a al. 3 OJ).
Du moment qu'il a été retenu définitivement que Z.________ n'est aucunement intervenu dans le transfert du joueur C.________ au club T.________, la cour cantonale a jugé à bon droit que la demanderesse, cessionnaire des droits du premier nommé, n'avait pas droit à la commission.
8.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 16 juin 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: