BGer 6P.41/2005 |
BGer 6P.41/2005 vom 06.07.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.41/2005 /rod
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Arrêt du 6 juillet 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel,
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rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
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Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1,
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case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; présomption d'innocence, "in dubio pro reo", arbitraire),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 mars 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 26 octobre 2004, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour violation des art. 26 al. 1, 34 al. 3 et 4, 35 al. 3 et 90 ch. 2 LCR ainsi que 10 al. 1 et 2 et 12 al. 1 et 2 OCR, à une amende de 600 francs, avec radiation anticipée au casier judiciaire après 2 ans. Saisie d'un pourvoi en cassation du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 9 mars 2005.
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B.
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L'état de fait à la base de cette condamnation est, en résumé, le suivant.
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B.a Le vendredi 2 juillet 2004 vers 7 heures, alors qu'elle circulait sur l'autoroute A5 entre les jonctions Le Landeron ouest et St-Blaise, Z.________ a été importunée par le conducteur d'une voiture Golf bleu ciel, qui l'a gênée dans sa conduite à plusieurs reprises et dont le conducteur lui faisait des signes de la main et des appels de phares intempestifs.
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Plus précisément, selon Z.________, alors qu'elle entreprenait de la dépasser, la voiture Golf avait déboîté brusquement sur sa voie de circulation, l'obligeant ainsi à freiner énergiquement. Plus avant, alors qu'elle reprenait de la vitesse pour la dépasser, la Golf avait volontairement ralenti devant elle et son conducteur lui avait fait un signe de l'index avant de lui brandir une carte de police. Après qu'elle avait finalement dépassé la Golf, cette dernière s'était collée derrière son pare-choc en faisant des appels de phares. Lorsqu'elle était arrivée à la hauteur de la sortie de Thielle, elle avait voulu se déplacer sur la voie de gauche pour laisser entrer un autre véhicule, mais la Golf lui avait coupé la route et s'était rabattue devant elle. Enfin, alors qu'elle s'apprêtait à emprunter la sortie de St-Blaise, la Golf avait traversé les deux pistes pour la suivre sur la voie de sortie, son conducteur continuant à lui faire des gestes.
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B.b Après avoir identifié, avec l'aide d'un ami gendarme, le conducteur de la voiture Golf comme étant X.________, lui-même gendarme, Z.________ a adressé, le 9 juillet 2004, une lettre au chef de la police de la circulation, pour l'informer des événements du 2 juillet et en souhaitant que des sanctions soient prises à l'encontre du gendarme dénoncé.
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B.c Z.________, puis X.________ ont été entendus par la police, qui a établi un rapport. Le dossier a ensuite été transmis au Ministère public, qui a renvoyé X.________ en jugement.
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B.d Le Tribunal de police a acquis la conviction que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par la plaignante. Il a retenu que le prévenu avait voulu donner une leçon à la plaignante, qui circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, qu'il avait alors adopté un comportement constitutif d'une violation des règles de la circulation et que, compte tenu de la faute commise et du danger auquel il avait exposé les autres usagers de la route, cette violation devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR.
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B.e La cour de cassation cantonale a jugé infondés les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation des règles de la circulation soulevés devant elle par X.________ et, partant, écarté le recours de ce dernier.
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C.
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X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Il a déposé parallèlement un pourvoi en nullité, que la Cour de céans a déclaré irrecevable par arrêt 6S.140/2005 du 3 juin 2005, faute par le recourant d'avoir effectué l'avance de frais requise en temps utile.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
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2.
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Le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH. Il reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir admis arbitrairement que la version de la plaignante était conforme à la réalité.
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2.1 Tel qu'il est formulé, le grief revient à se plaindre d'une violation du principe invoqué en tant que règle de l'appréciation des preuves, non pas en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Toute l'argumentation du recourant vise en effet à démontrer que c'est sur la base d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve dont elle disposait, qui auraient dû la conduire à éprouver des doutes à ce sujet, que l'autorité cantonale a admis que la version de la plaignante devait être tenue pour crédible. Le grief équivaut donc en définitive à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
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2.2 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas pour qu'il y ait arbitraire qu'une décision apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
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2.3 Le recourant fait d'abord valoir qu'il est inexact d'affirmer que la plaignante ne le connaissait pas et n'avait donc pas de raison de le charger, puisque celle-ci avait pu l'identifier grâce à un ami qui est lui-même gendarme et qui, par conséquent, le connaissait.
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A supposer qu'il soit réellement établi, le fait que l'ami de la plaignante, parce qu'il est lui-même gendarme, connaissait le recourant n'infirmerait pas la constatation cantonale selon laquelle la plaignante, elle, ne le connaissait pas personnellement et n'avait donc aucun intérêt à le charger, d'autant moins qu'il ne va pas de soi d'accuser un gendarme d'un comportement inadmissible et de le dénoncer. A plus forte raison, ne suffit-il pas à faire admettre l'arbitraire du fait contesté. Le grief est donc infondé.
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2.4 Le recourant soutient qu'il est choquant d'affirmer que, contrairement à la plaignante, qui n'a jamais varié dans ses déclarations, il a d'abord nié les faits et prétexté avoir prêté la voiture à son frère le jour en question. A l'appui, il fait valoir que l'auteur du rapport de police dont a été déduit le fait contesté ne l'a pas entendu directement, mais n'a fait que rapporter la version d'un collègue, dont il y aurait tout lieu de penser qu'il ne pouvait être au courant du déroulement exact des faits et dont la version ne pouvait donc être retenue à son encontre.
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2.4.1 Cette argumentation ne semble pas avoir été soumise à la cour cantonale. Cette dernière ne l'a du moins pas discutée, sans que le recourant ne se plaigne de ce qu'elle aurait omis de le faire en violation de ses droits constitutionnels. On doit en déduire que l'argument est nouveau et, partant, irrecevable.
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2.4.2 L'arrêt attaqué admet en revanche, en le regrettant, que les dénégations et le prétexte que le rapport de police prête au recourant ne résulte pas du procès-verbal d'audition de ce dernier. Il observe toutefois qu'il serait étonnant que les auteurs du rapport de police aient imaginé de tels propos s'ils n'avaient pas été réellement tenus. Il ajoute que l'une des questions posée par les enquêteurs au recourant, à savoir "ne devez-vous pas admettre qu'au moment critique, vous étiez au volant de votre voiture et que vous avez emprunté ce tronçon d'autoroute?" est de nature à confirmer que le recourant, à un moment ou à un autre, a bien nié ces faits.
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Cette appréciation n'est pas arbitraire. Le recourant ne le démontre en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il ne critique en rien le premier argument de la cour cantonale et ne montre au demeurant pas ni même ne dit en quoi il était manifestement insoutenable d'interpréter la question susmentionnée des enquêteurs ainsi que l'a fait l'autorité cantonale.
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2.4.3 Faute d'épuisement des instances cantonales en ce qui concerne l'argumentation présentée et de motivation suffisante pour le surplus, le grief fait à l'autorité cantonale d'avoir admis arbitrairement le fait contesté est par conséquent irrecevable.
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2.5 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir vu dans le fait qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé avant l'entrée d'autoroute de Thielle, alors que la plaignante, elle, s'en souvenait, un élément de nature à attester de la crédibilité de cette dernière.
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Le recourant, qui ne l'a d'ailleurs pas non plus fait en instance cantonale, ne nie pas qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant l'entrée de l'autoroute de Thielle. De même, il ne conteste pas la constatation cantonale selon laquelle sa version quant au déroulement des faits dès ce moment-là correspond sensiblement à celle de la plaignante concernant ces mêmes événements. Or, de ces deux éléments, il n'était pas arbitraire de déduire que, s'agissant du déroulement des faits jusqu'à la hauteur de Thielle, il n'y avait pas de raison de douter des déclarations de la plaignante. Au demeurant, comme le relève l'arrêt attaqué, le recourant ne saurait contester les déclarations de la plaignante, puisqu'il prétend justement ne pas se rappeler de ce qui s'est passé durant cette phase des faits. On ne discerne donc aucun arbitraire, qui n'est d'ailleurs pas démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.6 Le recourant critique encore le fait que la cour cantonale a observé qu'il n'en était pas à sa première intervention de ce genre sur le chemin du travail et que ce fait était de nature à confirmer la crédibilité de la version de la plaignante. Alléguant qu'aucun élément concret ne vient étayer cette appréciation, il l'estime subjective, douteuse et, en définitive, "totalement arbitraire".
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Selon l'arrêt attaqué, le fait contesté résulte du rapport de police du 25 août 2004, dont il ressort effectivement que ce n'est pas la première fois que le recourant a adopté, sur le chemin du travail ou du retour, un comportement du genre de celui dénoncé par la plaignante, en précisant que, jusqu'alors, ces comportements n'avaient cependant jamais atteint une telle gravité ou n'avaient pas donné lieu à des plaintes, sous réserve d'un cas, où le recourant était intervenu suite à un excès de vitesse, qui avait été dénoncé au Ministère public mais était resté sans suite pénale. Le fait contesté résulte donc clairement du rapport de police, de sorte que la cour cantonale ne saurait se voir reprocher de l'avoir admis ensuite d'une appréciation subjective et "totalement arbitraire" de ce rapport. Au demeurant, le recourant n'indique aucunement ce qui, comme il le sous-entend, aurait pu inciter les auteurs du rapport de police, respectivement les enquêteurs, à lui prêter des comportements antérieurs similaires qu'il n'aurait en réalité pas eus. Il n'est dès lors pas établi que le fait contesté aurait été retenu de manière arbitraire et il n'était au reste pas manifestement insoutenable d'y voir un indice de plus de la crédibilité de la plaignante.
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2.7 Le recourant relève enfin que la version de la plaignante ne repose que sur les déclarations de cette dernière, observant qu'aucun témoin n'a été entendu et ajoutant que la plaignante, elle, n'a pas été condamnée, "quand bien même certaines infractions pouvaient lui être reprochées".
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Pour admettre la crédibilité de la version de la plaignante, la cour cantonale s'est fondée non seulement sur les déclarations de cette dernière, mais sur le fait que celle-ci, contrairement au recourant, n'a jamais varié dans ses déclarations et sur le fait que la plaignante, qui ne connaissait pas le recourant avant les événements, n'avait pas de raison de le charger. Elle s'est également basée sur le fait que, selon le rapport de police, le recourant avait déjà adopté par le passé des comportements similaires à celui qui lui est reproché et sur le fait que, s'agissant de la partie des événements dont il a reconnu se souvenir, sa version correspondait sensiblement à celle de la plaignante. La conclusion de la cour cantonale, selon laquelle la version de la plaignante est digne de foi, repose donc sur un faisceau d'indices concordants, dont cette conclusion pouvait être déduite sans arbitraire. On ne voit au demeurant pas et le recourant ne le dit pas quel éventuel témoin des faits aurait pu être entendu. Quant au fait que la plaignante aurait elle-même commis des infractions pour lesquelles elle n'aurait pas été sanctionnée, à supposer qu'il soit avéré, il serait privé de pertinence. Il n'infirmerait pas la commission par le recourant des faits qui lui sont reprochés. Le grief est donc infondé.
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3.
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Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 6 juillet 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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