BGer 2A.403/2005 |
BGer 2A.403/2005 vom 19.07.2005 |
Tribunale federale
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2A.403/2005/DAC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 19 juillet 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,
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Müller et Yersin.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 mai 2005.
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Faits:
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A.
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Ressortissant kosovar né le 27 décembre 1974, X.________ est arrivé en Suisse le 8 mars 1995 et y a travaillé sans autorisation. Le 20 janvier 1999, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et lui a fixé un délai de départ au 30 avril 1999; cette décision était motivée par les graves infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par l'intéressé (entrée, séjour et travail sans autorisation). Par arrêt du 12 mai 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de l'employeur de X.________ contre cette décision et l'a confirmée, un délai échéant le 30 juin 1999 étant imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois. Le 30 mai 2000, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral) a décidé d'étendre à toute la Confédération la décision de renvoi prise par le canton de Vaud à l'encontre de X.________ et fixé à l'intéressé un délai échéant le 31 juillet 2000 pour quitter la Suisse et le Liechtenstein. Le 30 mai 2000, l'Office fédéral a aussi prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable du 1er août 2000 au 31 juillet 2003. X.________ a recouru contre les deux décisions précitées de l'Office fédéral.
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Le 27 octobre 2001, X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse née le 4 septembre 1960. Par conséquent, le 3 décembre 2001, l'Office fédéral a annulé ses décisions susmentionnées du 30 mai 2000. Le 4 janvier 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), autorité désormais compétente en la matière, a délivré à X.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, tout en lui adressant un sérieux avertissement en raison de son comportement délictueux.
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Le 19 octobre 2004, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment retenu que les époux X.Y.________ s'étaient séparés après trente mois de vie commune, qu'ils n'avaient pas repris la vie commune depuis lors et que l'épouse, vivant désormais avec quelqu'un d'autre, avait entamé une procédure de divorce. Le Service cantonal a considéré que le mariage des époux X.Y.________ était vidé de toute substance et que le fait de l'invoquer pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour constituait un abus de droit.
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B.
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Par arrêt du 23 mai 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 19 octobre 2004, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 30 juin 2005 pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment laissé ouverte la question de savoir si les époux X.Y.________ avaient conclu un mariage fictif et considéré que X.________ avait commis un abus de droit en invoquant son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de dire, principalement, qu'une autorisation de séjour lui est délivrée et, subsidiairement, que l'arrêt du Tribunal administratif du 23 mai 2005 est annulé. Il reproche au Tribunal administratif d'avoir violé l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il requiert l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures; à sa demande, le Tribunal administratif et le Service cantonal ont produit leurs dossiers le 29 juin 2005, respectivement le 4 juillet 2005.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
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Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressor- tissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Bien qu'il y ait une procédure de divorce pendante, le recourant est marié avec une Suissesse. Son recours est donc recevable sous cet angle.
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2.
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Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée).
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L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée).
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3.
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Le recourant a épousé Y.________ le 27 octobre 2001. Le 1er mai 2002, les époux X.Y.________ ont conclu un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens. La femme du recourant prétend qu'elle a quitté son mari le 15 juin 2002 pour aller vivre avec un autre homme. Il est en tout cas admis que les époux X.Y.________ se sont séparés au plus tard le 1er mai 2004. Dans son mémoire de recours, l'intéressé ne se prononce d'ailleurs pas sur la date de cette séparation. Le 18 juin 2004, Y.________ a ouvert action en divorce contre son mari et, d'après l'arrêt attaqué, une audience a été fixée au 5 mai 2005. Il apparaît donc que la femme du recourant, qui refait sa vie avec un nouveau compagnon, n'a nullement l'intention de reprendre la vie commune avec son mari - si tant est qu'il y ait eu une vie commune entre les époux X.Y.________. Quant au recourant, il se borne à affirmer qu'il n'entretient aucune relation extra-conjugale. Il n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dès lors, l'union des époux X.Y.________ apparaît à l'évidence vidée de toute substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. C'est donc sans violer l'art. 7 al. 1 LSEE que l'autorité intimée a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.
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4.
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Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 19 juillet 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: La greffière:
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