BGer 6S.232/2005 |
BGer 6S.232/2005 vom 20.07.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.232/2005 /rod
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Arrêt du 20 juillet 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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Objet
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Infraction à la LSEE,
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pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police,
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du 10 mai 2005.
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Faits:
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A.
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Par décision du 1er décembre 2004, le Préfet de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 10'000 fr. pour contraventions à la LSEE et à la loi vaudoise sur le contrôle des habitants.
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B.
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Par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis l'appel de X.________, retenant que ce dernier n'avait pas agi intentionnellement, mais par négligence, et l'a condamné au paiement d'une amende de 5'000 fr.
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Ce jugement retient en substance les éléments suivants.
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B.a X.________, né en 1954, est administrateur unique de la société Z.________ SA et autorisé à exploiter l'Hôtel Y.________.
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B.b Dans le courant de l'année 2004, six personnes ont été engagées, à l'Hôtel Y.________, sans autorisation de travail.
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X.________, en tant qu'administrateur unique, aurait dû signer tous les contrats d'engagement des employés. Toutefois, plusieurs d'entre eux ont été signés par la directrice, B.________, en poste du 5 avril au 31 août 2004. Celle-ci a expliqué qu'elle avait été engagée suite au licenciement du précédent directeur, qui avait eu une gestion mettant en danger les finances de l'hôtel, qu'elle n'avait jamais eu de cahier des charges, que les propriétaires, à savoir les époux D.________ et leur fils, s'occupaient aussi de la gestion de cet établissement et avaient maintes fois fait pression pour l'engagement de telle ou telle personne et qu'à plusieurs reprises il avait fallu procéder à des engagements dans l'urgence. Elle a précisé qu'il y avait eu de nombreux mouvements du personnel, notamment parce qu'il n'y avait pas de gestion claire, que personne ne savait vraiment qui dirigeait l'établissement et que X.________ était mis de côté par la famille D.________.
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X.________ a expliqué qu'il s'occupait de l'administration, et plus particulièrement des finances de la société Z.________ SA, qu'il n'était pas mêlé à la gestion de l'hôtel et que, lorsque sa société avait repris cet établissement, un directeur de toute confiance avait été nommé. Celui-ci avait licencié les travailleurs au noir et l'administrateur lui faisait par conséquent toute confiance pour l'engagement du nouveau personnel.
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B.c Le Tribunal de police a retenu que X.________, en tant qu'administrateur unique, aurait dû vérifier que tous les employés engagés bénéficiaient d'une autorisation de travail, qu'il a laissé les propriétaires s'impliquer fortement dans la gestion de l'hôtel, qu'il a pensé que la directrice s'occupait des problèmes administratifs liés à l'engagement du personnel et qu'il avait ainsi agi avec beaucoup de négligence, délaissant ses responsabilités.
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C.
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X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il invoque une violation de l'art. 23 ch. 4 LSEE et conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne pour infraction à la LSEE.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Selon l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique.
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Le jugement attaqué est une décision d'un Tribunal d'arrondissement vaudois, soit d'un tribunal inférieur, qui ne peut faire l'objet d'un recours cantonal en application de l'art. 80a de la loi vaudoise sur les contraventions, dans la mesure où le recourant ne conteste que l'infraction de droit fédéral. Saisi d'un appel contre un prononcé préfectoral, ce Tribunal ne statue pas en instance cantonale unique, mais bien en seconde instance cantonale (ATF 127 IV 220 consid.1b p. 223 s.). Le pourvoi est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF.
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1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
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2.
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Le recourant invoque une violation des art. 23 ch. 4 LSEE et 10 ch. 1 OLE (ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; RSF 823.21). Il soutient qu'il n'était pas un employeur au sens de ces dispositions, puisqu'il n'a jamais décidé de l'engagement du personnel hôtelier, ce travail incombant aux directeurs successifs de l'établissement. La signature qu'il aurait dû apposer aux contrats de travail ne constituait pas un acte valant décision d'engagement, mais il s'agissait uniquement d'instrumenter les rapports de droits civils entre la société Z.________ SA et ses employés. Le recourant explique qu'il ignorait que des étrangers étaient occupés sans permis et qu'il a délégué l'engagement du personnel au directeur de l'établissement dont il n'avait pas à contrôler le travail.
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2.1 Aux termes de l'art. 23 al. 4 LSEE, celui qui, intentionnellement, aura occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse sera, en plus d'une éventuelle sanction en application de l'al. 1, puni pour chaque cas d'étranger employé illégalement d'une amende jusqu'à 5'000 fr. Celui qui aura agi par négligence sera puni d'une amende jusqu'à 3'000 fr. Dans les cas de très peu de gravité, il peut être fait abstraction de toute peine. Lorsque l'auteur a agi par cupidité, le juge peut infliger des amendes d'un montant supérieur à ces maximums. Selon l'art. 10 al. 1 OLE, l'employeur ne doit pas laisser un étranger prendre un emploi sans s'assurer, en consultant le livret d'étranger ou en se renseignant auprès de l'autorité de police des étrangers, que le travailleur est autorisé à occuper ce poste.
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En introduisant l'art. 23 al. 4 LSEE, le législateur visait précisément l'employeur en vue de lutter contre le travail au noir. Cette norme ne s'applique toutefois pas seulement aux employeurs au sens du droit civil (art. 319 ss CO), qui ont la possibilité de donner des directives aux employés (selon l'art. 321d CO). Son champ d'application doit en réalité être conçu largement en tenant compte de son sens et de son but. "Occuper" au sens de cette disposition signifie permettre à une personne d'exercer une activité. La nature du rapport juridique n'est pas déterminante (ATF 128 IV 170 consid. 4 p. 174 s.).
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La loi définit la négligence comme le comportement de celui qui, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (art. 18 al. 3 CP).
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2.2 Il résulte des constatations cantonales, qui lient la Cour de céans, que le recourant était l'administrateur unique, avec signature individuelle, de la société Z.________ SA. A ce titre et conformément à l'art. 716 al. 2 CO, il lui appartenait de gérer les affaires de la société, et plus particulièrement l'exploitation de l'hôtel, dans la mesure où il n'en avait pas délégué la gestion. Il devait par conséquent signer les contrats de travail des employés de l'hôtel, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et s'assurer au préalable que les étrangers qu'il allait engager étaient autorisés à occuper un tel poste. Certes, il a laissé les propriétaires s'impliquer fortement dans la gestion de l'établissement et a pensé que la directrice s'occupait des problèmes administratifs liés à l'engagement des employés. Reste que, selon les faits retenus dans le jugement attaqué et ses propres affirmations, il lui appartenait toujours de signer les contrats de travail et donc de vérifier les autorisations de travail. Il n'a donc pas valablement délégué cette tâche à la directrice de l'hôtel, celle-ci ayant par ailleurs affirmé ne jamais avoir eu de cahier de charges et précisé que la gestion de l'hôtel était peu claire.
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Au demeurant, quand bien même le recourant aurait instruit la directrice de l'hôtel sur les modalités d'engagement du personnel et lui aurait délégué cette tâche, ce qui n'est pas établi en fait, il lui appartenait encore de procéder à certaines vérifications et surtout de se renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce d'autant plus que l'établissement avait auparavant déjà engagé des travailleurs au noir et connaissait de nombreux mouvements au sein de son personnel. En effet, l'art. 716a al. 1 CO énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres du conseil d'administration. En font partie l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). Dans le cadre de l'exercice de cette haute surveillance, l'administrateur répond de la cura in custodiendo. C'est ainsi qu'il a non seulement le devoir d'assister aux séances du conseil d'administration, mais également l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires. Il est tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2000 publié in RVJ 2001 p. 230). Or, en l'espèce, il ne ressort pas des faits que le recourant aurait demandé des informations à la directrice ou se serait préoccupé d'une quelconque manière de la situation des travailleurs.
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Enfin, en laissant faire les propriétaires et en pensant que la directrice se chargeait des problèmes d'engagement, le recourant a agi avec légèreté, de sorte qu'une négligence lui est imputable.
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Sur le vu de ce qui précède, le recourant, en sa qualité d'administrateur unique de la société Z.________ SA, a bien négligé de vérifier les autorisations de travail des employés qu'il a engagés, de sorte que l'infraction définie à l'art. 23 al. 4 LSEE est réalisée.
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3.
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En conclusion, le pourvoi est rejeté. Le recourant, qui succombe, est condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police.
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Lausanne, le 20 juillet 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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