BGer 2P.190/2005 |
BGer 2P.190/2005 vom 28.07.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.190/2005 /dxc
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Arrêt du 28 juillet 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant, Müller et Yersin.
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Greffier: M. Vianin.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Y.________, avocat,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
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3003 Berne,
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Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.
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Objet
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asile et renvoi,
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recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 22 juin 2005.
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Considérant:
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que, le 25 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (intégré entre-temps dans l'Office fédéral des migrations) a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________,
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que, statuant définitivement le 22 juin 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision,
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qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 juin 2005; il requiert que son recours soit assorti de l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale et la procédure devant l'autorité intimée,
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qu'en tant qu'il est dirigé contre une décision prise par une autorité fédérale, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de droit public (art. 84 OJ),
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qu'en matière de refus d'asile et de renvoi et comme le reconnaît le recourant lui-même, le recours de droit administratif est également exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]),
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet,
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que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),
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que l'émolument judiciaire qui est dès lors dû sera mis à la charge de l'avocat du recourant, qui a ignoré une règle élémentaire qu'il devait connaître et qui découlait de la seule lecture du texte légal (art. 153, 153a et 156 al. 6 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de Me Y.________.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
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Lausanne, le 28 juillet 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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