BGer 4C.34/2005 |
BGer 4C.34/2005 vom 18.08.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.34/2005 /ech
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Arrêt du 18 août 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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Mme et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Favre et Pagan, Juge suppléant.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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A.________,
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dame B.________,
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demandeurs et recourants,
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tous deux représentés par Me Jean-Yves Zufferey,
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contre
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C.________,
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D.________,
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E.________,
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F.________,
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défendeurs et intimés,
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tous quatre représentés par Me Edmond Perruchoud.
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Objet
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contrat d'entreprise; défaut de l'ouvrage,
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recours en réforme contre le jugement de la Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 décembre 2004.
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Faits:
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A.
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A.a En 1995, les époux A.________, domiciliés en France, ont acquis en copropriété, pour la moitié chacun, la parcelle N° 547, plan N° 2, d'une surface de 400 m2, sise au lieu-dit T.________ sur le territoire de la commune de R.________ (Valais). Ce bien-fonds est situé en bordure amont d'une route et dans une pente orientée au sud-ouest, d'une déclivité de 60 à 70% ou 35°.
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Les époux A.________ ont décidé d'édifier un chalet de vacances sur ce terrain; à cette fin, ils ont mandaté le bureau d'architectes X.________ SA en vue d'élaborer le projet de construction et les plans provisoires d'exécution, de mener à bien la procédure d'autorisation de construire et de procéder à un appel d'offres auprès des différents corps de métier.
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Lors de la réception des soumissions, H.________ a établi un tableau récapitulatif dont il découlait que le coût total de la construction était de 410'000 fr., non-compris les honoraires d'architecte et d'ingénieur.
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A.________, qui est directeur technique d'une entreprise active notamment dans la construction, a adjugé les travaux et exercé lui-même la direction et la surveillance du chantier, sans l'aide de quiconque.
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Les travaux de terrassement ont été adjugés à l'entrepreneur valaisan G.________. L'ouvrage consistait à creuser dans la pente une fouille de manière à aménager une surface plane permettant l'édification du chalet, et à créer un remblai constitué d'un enrochement; le 1er avril 1997, l'entrepreneur avait devisé le coût total de ces travaux à 25'080 fr. 75, TVA incluse.
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Conformément à ce que prévoyait le contrat de vente de la parcelle, A.________ a adjugé les travaux de maçonnerie et de chapes à l'entreprise Y.________ SA. Du fait de leur domicile à l'étranger, les époux A.________ n'étaient pas en mesure de suivre régulièrement l'avancement des travaux; I.________, qui entretenait de bonnes relations avec les prénommés et était régulièrement présent sur le chantier, les a ainsi tenus informés de l'évolution de la construction.
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Postérieurement à l'adjudication des travaux de terrassement, A.________ a décidé de reculer d'un mètre l'emplacement de son chalet en direction amont, ce qui a eu pour effet d'augmenter la hauteur du remblai et l'angle de la pente. C'est ainsi que G.________ a finalement creusé une fouille de quinze mètres de profondeur, de dix mètres de large et de douze mètres de haut et aménagé un remblai avec un enrochement haut de quatre mètres cinquante. Cet enrochement n'avait pas de point de butée contre la partie bétonnée du chalet et ne prenait dès lors appui que sur le terrain naturel. Le talus présentait depuis lors une déclivité d'environ 45°. G.________ n'a disposé d'aucun plan d'enrochement et n'a pas été conseillé par un géologue ou un ingénieur.
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Les 22 mai et 4 août 1998, G.________ a adressé à A.________ deux factures de respectivement 19'460 fr. 85 et 32'654 fr. 45, que celui-ci a acquittées.
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A.b En raison des conditions climatiques particulières du début de l'année 1999 - enneigement record en février et douceur des températures en avril et mai 1999 -, le terrain situé en amont du bien-fonds des époux A.________ s'est gorgé d'eau à la fonte des neiges, puis a buté contre l'enrochement, dont une partie s'est déplacée, atteignant la paroi est de la construction. Il en est résulté des infiltrations d'eau, en particulier dans la cage d'escalier du rez-de-chaussée, dans la salle de séjour et dans le garage.
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Ce glissement de terrain est intervenu en deux temps. Un premier mouvement s'est produit à la mi-mars 1999. Alertés par I.________, les conjoints A.________ ont chargé l'entreprise Y.________ SA de dégager les côtés du chalet et sauvegarder les madriers. Séjournant dans leur chalet durant les vacances de Pâques 1999, les époux A.________ ont remarqué que deux blocs de pierre étaient en déséquilibre et que de la terre s'était accumulée entre l'enrochement et le chalet.
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Un nouveau glissement, plus important, est survenu au début du mois de mai 1999. Par téléphone du 3 mai 1999, G.________ a informé les époux A.________ de l'affaissement de terrain qui menaçait la construction. Il a confirmé cet entretien par courrier du lendemain et conseillé à A.________ de prendre l'avis d'un ingénieur et d'un géologue afin de déterminer les mesures à prendre pour l'exécution des travaux de remise en état .
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A.c Le 6 mai 1999, l'ingénieur J.________ et le géologue K.________, consultés par les époux A.________, ont procédé à une inspection des lieux.
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L'ingénieur a établi le 20 mai 1999 un rapport préconisant une série de mesures à prendre; à cette même date, il a décrété une interdiction de séjour dans le chalet jusqu'à ce que le glissement de terrain et l'enrochement aient pu être stabilisés.
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Les époux A.________ ont annoncé le sinistre à l'assurance V.________ qui assurait leur chalet contre les dommages naturels et les dégâts d'eau. L'architecte L.________, mandaté par cette compagnie d'assurances, a attribué le glissement de terrain à un enrochement mal exécuté et non stable, les pierres ayant été mal choisies et mal calées. Il a estimé les dégâts causés à 1'500 fr., non sans relever que l'implantation de ce chalet, du point de vue altimétrique, n'était pas correcte et que cette situation était à l'origine du problème. L'architecte a encore remarqué que les époux A.________ avaient pris un risque important en s'économisant les conseils d'une direction des travaux compétente et d'un ingénieur en génie civil.
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A.d G.________ est décédé le 11 août 1999, laissant pour héritiers son épouse C.________ et leurs trois enfants mineurs D.________, E.________ et F.________.
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A.e Le 6 septembre 1999, les époux A.________ et l'assurance U.________, qui assurait la responsabilité civile de G.________, ont décidé de confier une expertise au Bureau technique Z.________ SA.
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Dans son rapport du 6 octobre 1999, le Bureau technique a attribué
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l'origine du sinistre à la conjonction de quatre causes, à savoir
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- l'apport exceptionnel d'eaux de pluie lors de la fonte des neiges,
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- la déclivité trop forte au vu des conditions locales de la pente du terrain aménagé,
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- la hauteur insuffisante de l'enrochement et l'absence de soutènement du talus,
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- l'absence de mesures destinées à limiter l'effet des eaux de surface. Il a considéré que la responsabilité du dommage incombait à
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60 % au maître de l'ouvrage pour ne pas avoir pris l'avis de spécialistes et à 40 % à l'entrepreneur défunt pour avoir accepté de réaliser l'ouvrage sans le concours d'un spécialiste et pour avoir mal choisi et mal disposé les blocs. Le Bureau technique a estimé à 141'478 fr. le coût des travaux de protection du chalet des époux A.________.
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A.f Le coût effectif des travaux d'urgence s'est élevé à 89'494 fr. et celui des travaux relatifs à la stabilisation définitive du terrain à 114'723 fr. Pour faire face à ces frais, les époux A.________ ont dû contracter un emprunt bancaire de 210'000 fr. garanti par une hypothèque.
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L'assurance U.________ a finalement versé, sous les réserves d'usage, 18'000 fr. correspondant à 40% des frais relatifs aux travaux d'urgence et 1'100 fr. représentant 40% de divers frais (nettoyage, canalisation des eaux de surface, etc.).
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L'assurance V.________ a pris en charge 70% des travaux de déblaiement effectués par Y.________ SA, par 15'351 fr. 60, le coût des travaux de peinture, par 7'659 fr., ainsi que le tiers des travaux d'ancrages, par 15'000 fr.
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B.
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Le 21 juin 2000, les époux A.________ ont intenté action en paiement devant le Juge de district de Sierre à l'encontre des hoirs de feu G.________, soit C.________, D.________, E.________ et F.________, auxquels ils ont réclamé en dernier lieu 116'217 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 1999 et 22'434 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2004.
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Les défendeurs ont conclu à libération.
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En cours d'instance, une expertise judiciaire a été confiée à W.________ SA, par l'entremise de son chef de département à Sion, M.________, ingénieur civil EPFL. Il résulte du rapport d'expertise du 25 juillet 2002 que le sinistre intervenu en mai 1999 est le résultat principal d'un manque d'étude de l'ouvrage de soutènement à l'arrière du chalet. Selon l'expert, compte tenu en particulier de la hauteur de l'ouvrage à réaliser et de la topographie, le maître de l'ouvrage aurait dû mandater des spécialistes tels que des ingénieurs civils ou des géologues. De son côté, feu G.________ n'aurait pas dû accepter de construire un tel ouvrage sans recueillir l'avis de spécialistes; le prénommé se devait d'avertir le maître que les travaux projetés ne pouvaient être réalisés selon les règles de l'art.
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Par jugement du 16 décembre 2004, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande. En substance, l'autorité cantonale a considéré qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre les demandeurs et feu G.________. Sur le vu des faits de la cause, la cour cantonale a estimé que G.________ aurait dû s'assurer de la stabilité du terrain et, si cet examen dépassait le cadre de ses compétences, recommander formellement aux maîtres de l'ouvrage de prendre le conseil d'un ingénieur ou d'un géologue. Dans la mesure où la violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur se manifestait par une malfaçon de la construction, les dispositions relatives à la garantie pour les défauts de l'ouvrage étaient seules applicables, même pour le dommage causé à ce titre, à l'exclusion du régime général des art. 97 et ss CO. En l'espèce, le remblai exécuté par feu G.________ était défectueux et la cause des glissements de terrain ne résultait pas de circonstances climatiques exceptionnelles assimilables à la force majeure. Le maître ne pouvait faire valoir ses droits à la garantie que s'il s'était conformé à ses devoirs de vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts. Les juges cantonaux ont retenu qu'à la mi-mars 1999 au plus tard, les demandeurs avaient connaissance du défaut entachant l'ouvrage. Or, les époux A.________, à qui le fardeau de la preuve appartenait, n'avaient pas démontré avoir averti G.________ de l'instabilité du remblai dès la découverte de ce défaut. L'annonce de l'entrepreneur aux demandeurs du glissement de terrain ne dispensait pas ceux-ci de procéder formellement à l'avis des défauts. En définitive, les époux A.________, qui n'avaient pas établi avoir immédiatement avisé G.________ des défauts entachant l'enrochement, étaient déchus du droit de réclamer des dommages-intérêts aux défendeurs.
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C.
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Parallèlement à un recours de droit public qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour, les époux A.________ exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à ce que les défendeurs soient condamnés à leur verser 116'217 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 1999 et 22'434 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2004.
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Les intimés proposent le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Interjeté par les demandeurs qui ont succombé dans leurs conclusions en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
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Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
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Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine).
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2.
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A l'appui de leur recours, les demandeurs invoquent une violation des art. 367 et 370 CO. Ils font valoir qu'avant même la réalisation de l'ouvrage en 1998, l'entrepreneur défunt avait été mis en garde sur la nécessité d'appuyer l'enrochement contre la partie en béton du bâtiment. N'ayant pas informé les recourants à ce propos, il aurait commis une dissimulation, ce qui l'empêcherait de se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts.
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Les recourants estiment qu'ils ne pouvaient imaginer en mars 1999, à considérer les conditions climatiques du début de l'année en cause, que le terrassement réalisé par feu G.________ était affecté d'un défaut. Ce ne serait que lorsque les cotes métalliques pour retenir les blocs de pierre ont été posées, à savoir au début mai 1999, que les recourants ont pu constater que l'ouvrage était en mouvement. Durant le mois de mars 1999, il n'avait été question que d'un glissement de terrain et de chutes de pierres, soit d'un phénomène naturel. En revanche, à partir de début mai 1999, moment de la découverte du défaut, les demandeurs prétendent qu'ils ont fait preuve de toute la diligence requise et satisfait aux incombances exigées par l'art. 367 CO.
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3.
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3.1 La présente cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où les demandeurs sont domiciliés en France. Il convient donc de vérifier la compétence locale des tribunaux valaisans et d'examiner d'office la question du droit applicable (ATF 130 III 417 consid. 2 p. 421).
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3.1.1 In casu, la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.11), à laquelle tant la Suisse que la France ont adhéré, est applicable. En effet, la localisation sur le territoire d'un Etat contractant du domicile ou du siège de la partie défenderesse est la clé de voûte du système instauré par la Convention (ATF 129 III 738 consid. 3.2 p. 744). Or, l'art. 2 al. 1 CL prévoit comme règle générale la compétence internationale des tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur (ATF 131 III 76 consid. 3.4 p. 82; 130 III 285 consid. 4 p. 289), cette disposition n'indiquant pas quel est le tribunal compétent sur le plan interne (ATF 131 III 76 consid. 3.1 p. 81).
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Dans le cas particulier, les défendeurs ont été assignés à comparaître, conformément à l'art. 2 al. 1 CL, devant le tribunal suisse compétent du lieu de leur domicile, soit devant la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan.
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3.1.2 En l'absence d'une élection de droit, les relations contractuelles nouées par les recourants et l'entrepreneur défunt sont soumises au droit suisse en vertu de l'art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP, le rattachement se faisant à la loi du lieu où se trouvait l'établissement de l'entrepreneur défunt à qui incombait la prestation caractéristique (Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., n. 20 ad art. 117 LDIP).
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4.
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4.1 A titre liminaire, force est de constater que les recourants s'en prennent de manière irrecevable à l'état de fait dressé par les premiers juges. Il en va ainsi de leurs allégations au sujet de l'avertissement donné à l'entrepreneur défunt par un ingénieur géologue avant l'exécution des travaux de terrassement. En effet, le Tribunal cantonal a retenu souverainement (art. 63 al. 2 OJ) que l'entrepreneur défunt ne disposait d'aucun plan d'enrochement et qu'il n'avait été conseillé ni par un géologue ni par un ingénieur.
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Il en va de même des faits allégués par les demandeurs, d'après lesquels l'entrepreneur se serait rendu sur place le 3 mai 1999 pour constater les dégâts, dont il n'aurait pas été surpris étant donné qu'il y avait eu mise en garde du géologue.
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4.2
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4.2.1 Il n'est pas contesté que les demandeurs et le mari et père des intimés ont conclu un contrat d'entreprise selon les art. 363 et ss CO portant sur des travaux de terrassement.
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Il est constant que le présent litige doit être examiné du point de vue de la garantie de l'entrepreneur du fait des défauts entachant l'ouvrage qui lui a été ainsi commandé.
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Enfin, il est indubitable que la légitimation passive des intimés, héritiers de l'entrepreneur défunt, est fondée sur l'art. 560 al. 2 CC.
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4.2.2 En matière de garantie des défauts, le maître a le droit alternativement de demander la réfection de l'ouvrage, la résolution du contrat ou encore la diminution du prix; il peut, mais cumulativement à l'une des trois options précitées, exiger des dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison de l'exécution défectueuse de l'ouvrage. L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur, pouvant se manifester expressément ou tacitement. Une fois communiqué, le choix est définitif et le maître ne peut le modifier sans l'accord de l'entrepreneur. Les normes légales applicables en la matière sont de droit dispositif et peuvent être modifiées d'accord entre les parties (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., n. 4168 à 4172; François Chaix, Commentaire romand, n. 4 et n. 56 ad art. 368 CO). Les dispositions légales relatives aux défauts de l'ouvrage constituent une réglementation exclusive de la question. Un concours avec les règles générales traitant de l'inexécution des obligations ancrées aux art. 97 et ss CO est exclu; autrement dit, le maître ne peut se prévaloir, à titre cumulatif ou alternatif, des règles générales lorsqu'il se plaint d'un défaut de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 66 ad art. 368 CO; Tercier, op. cit., n. 4082).
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D'après l'état de fait définitif, il appert que les demandeurs ont opté pour la solution consistant à faire exécuter par des entreprises tierces les travaux de réfection nécessaires pour stabiliser le chalet. En outre, ils ont prétendu au remboursement des frais occasionnés par l'emprunt auquel ils ont dû recourir pour faire face au coût de ces travaux.
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En principe, il doit être fixé à l'entrepreneur un délai convenable avant que l'exécution soit confiée à un tiers, par substitution. Un tel délai n'est pas nécessaire s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse soit parce qu'il en est incapable (Chaix, op. cit., n. 27, 33 et 34 ad art. 366 CO).
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En l'occurrence, il n'a pas été constaté que l'entrepreneur défunt aurait été en mesure d'exécuter les travaux d'urgence et définitifs requis. Au contraire, il semble avoir été dépassé par la situation comme le révèle le conseil qu'il a donné aux demandeurs de s'adresser à un ingénieur et à un géologue après le deuxième glissement de terrain.
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Il n'était donc pas nécessaire d'impartir à l'entrepreneur un délai avec menace d'exécution par un tiers.
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5.
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5.1 Il ne peut y avoir défaut et application des dispositions sur la garantie de l'entrepreneur que si l'ouvrage a été livré (Tercier, op. cit., n. 4099). La livraison au sens de l'art. 372 al. 1 CO consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître d'un ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat dans chacune de ses parties. Peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (ATF 129 III 738 consid. 7.2 p. 748 et les arrêts cités).
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La présentation de la facture des travaux exécutés par l'entrepreneur peut également valoir communication de la terminaison des travaux par acte concluant. Le point de savoir si le décompte final de l'entrepreneur constitue un tel avis dépend des circonstances de l'espèce (arrêt 4C.301/2003 du 4 février 2004, consid. 4.1; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 96 p. 29).
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En l'occurrence, il appert que l'entrepreneur défunt a adressé aux recourants ses factures en date des 22 mai et 4 août 1998 et que les paiements effectués par ces derniers sont intervenus sans que des réserves soient formulées.
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On doit dès lors admettre que l'ouvrage a été livré au moment de l'envoi de la facture du 4 août 1998, par actes concluants.
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5.2 Pour qu'il soit en mesure de se prévaloir des dispositions relatives à la garantie de l'entrepreneur, le maître doit vérifier consciencieusement l'ouvrage dès la livraison de celui-ci et signaler à l'entrepreneur les défauts éventuels aussi rapidement que possible selon la marche habituelle des affaires (art. 367 al. 1 CO). S'il s'agit de défauts qui n'étaient pas décelables au moment de la livraison de l'ouvrage ou qui se manifestent après coup, le maître doit en informer l'entrepreneur dès qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Il s'agit des incombances qui incombent au maître; s'il ne les respecte pas, il est déchu de tout droit à la garantie (Tercier, op. cit., n. 4121/4122).
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5.3 Il y a une controverse si l'entrepreneur a dissimulé les défauts.
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Pour la doctrine récente, le maître, dans un tel cas, conserve, à teneur de l'art. 370 al. 1 in fine CO, le droit d'invoquer lesdits défauts, même s'il ne s'est pas conformé, pour quelque motif que ce soit, voire même par négligence, à son incombance de vérification et d'avis (Chaix, op. cit., n. 20 ad art. 370 CO; Tercier, op. cit., n. 4145; Gauch, op. cit., n. 2162). Il y a dissimulation lorsque les défauts ont été intentionnellement tus ou cachés (Tercier, op. cit., ibidem).
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Selon la jurisprudence, le maître de l'ouvrage, en pareille espèce, n'est pas dispensé de signaler les défauts aussitôt qu'il en a eu connaissance; toutefois, le délai de prescription des droits du maître est alors, par application analogique de l'art. 210 al. 3 CO auquel renvoie l'art. 371 al. 1 CO, de dix ans dès la réception de l'ouvrage (ATF 100 II 30 consid. 2 in fine p. 34).
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Il n'est pas nécessaire de trancher cette dispute dans le cas particulier.
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En effet, on ne trouve pas trace dans l'état de fait dressé par les premiers juges d'une constatation qui permettrait de retenir un dol imputable à l'entrepreneur défunt. Les recourants n'ont d'ailleurs même pas indiqué de circonstances dont il serait possible de déduire l'existence d'un comportement dolosif.
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Ainsi, comme il n'y a pas eu dissimulation des défauts in casu, les recourants n'étaient pas dispensés d'en aviser l'entrepreneur.
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5.4
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5.4.1 En l'occurrence, les défauts se sont manifestés lors du premier glissement de terrain intervenu au cours du mois de mars 1999, soit postérieurement à la livraison de l'ouvrage qui remonte au 4 août 1998, date d'envoi de la dernière facture de l'entrepreneur défunt. Il a été retenu qu'ils ont pu être constatés par les demandeurs, lors de leur séjour à R.________ à l'occasion des fêtes de Pâques 1999, deux blocs de pierre étant alors en déséquilibre et l'enrochement étant instable.
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On peut donc considérer qu'il s'agissait de défauts cachés au sens de l'art. 370 al. 3 CO. A teneur de cette disposition, l'avis des défauts cachés doit être donné par le maître à l'entrepreneur aussitôt après leur découverte. Il s'agit d'une exigence stricte, le maître disposant cependant d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur. Ce délai doit être très bref. En d'autres termes, il y a péril en la demeure (cf. Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO).
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L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière (Tercier, op. cit., n. 4135).
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S'il ne respecte pas ces incombances, le maître de l'ouvrage est déchu de ses droits à la garantie, l'ouvrage étant considéré comme étant accepté tacitement (art. 370 al. 2 CO).
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5.4.2 A considérer les faits retenus par la cour cantonale, il appert que l'avis des défauts n'a pas été donné en temps utile.
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En effet, l'entrepreneur n'a été avisé de la situation par les demandeurs qu'après le deuxième glissement de terrain, alors qu'il aurait dû l'être au plus tard dans les jours qui ont suivi les fêtes de Pâques 1999. L'instabilité de l'enrochement ne constituait pas les premiers signes d'un défaut évolutif; il s'agissait d'un état de choses définitif faisant que le terrain était désormais privé de toute stabilité (cf. sur ce point Chaix, op. cit., n. 23 ad art. 367 CO). La situation ne pouvait échapper au recourant du fait de ses connaissances techniques en matière de construction.
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Il sied ainsi d'admettre que les incombances prescrites en matière de contrat d'entreprise n'ont pas été respectées par les recourants.
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Dans ces conditions, il n'y avait pas matière à garantie à charge des intimés dans la mesure où les demandeurs étaient déchus de leurs droits à la garantie de l'entrepreneur et que l'ouvrage devait être considéré comme accepté tacitement avec ses défauts.
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Le jugement déféré est parfaitement conforme au droit fédéral.
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6.
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En conséquence, le recours en réforme doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, les recourants, solidairement, supporteront l'émolument de justice et verseront aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
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3.
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Les recourants verseront solidairement aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 18 août 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La juge présidant: Le greffier:
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