BGer 4C.143/2005 |
BGer 4C.143/2005 vom 20.09.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.143/2005 /ech
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Arrêt du 20 septembre 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
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contre
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Bureau national suisse d'assurances,
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défendeur et intimé, représenté par Mes Jean-Michel Duc et Didier Elsig.
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Objet
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responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile, prescription,
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recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 7 mars 2005.
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Faits:
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A.
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Le 24 novembre 1995, X.________ (demandeur), né le 20 août 1962, a été victime d'un accident de la circulation à Genève. Son véhicule a été heurté, alors qu'il était à l'arrêt, par une voiture immatriculée en France, dont l'assurance (Y.________ SA; ci-après: Y.________) était représentée en Suisse par Zurich Assurances, Lausanne. Le demandeur, avocat spécialisé dans les trusts, a été totalement incapable de travailler dès le 24 novembre 1995, puis dès le 24 avril 1996, ce qui a amené son employeur à le licencier, avec effet au 30 juin 1996.
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Par courrier du 14 décembre 1995, Zurich Assurances a informé la société Z.________d'assurances contre les accidents (ci-après: Z.________) qu'en sa qualité de compagnie gérante du Syndicat suisse d'Assureurs automobiles elle n'avait pas à s'occuper du sinistre en question, qu'il y avait collision d'intérêts au sens de l'art. 41 de l'Ordonnance sur l'assurance des véhicules dans sa teneur valable jusqu'au 1er janvier 1996 (aOAV; RS 741.31) et que la cession de ce sinistre intervenait d'entente avec l'assureur français.
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Le 19 juillet 1996, le demandeur, par son conseil, a indiqué à Zurich Assurances que son licenciement était dû à son état de santé consécutif à l'accident du 24 novembre 1995. Par courrier du 24 juillet 1996, Zurich Assurances a répondu qu'elle avait cédé le cas à Z.________.
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Les 25 juillet et 5 août 1996, le conseil du demandeur s'est adressé à Z.________, qui a accepté, le 17 septembre 1996, de verser une somme de 5'000 fr. à valoir sur l'ensemble du dommage restant, selon une convention de règlement du 19 septembre 1996.
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Le 17 avril 1998, l'assureur LAA du demandeur a informé celui-ci du revenu déterminant pour la fixation des indemnités journalières. Le 26 mai 1998, le demandeur a indiqué à Z.________ que l'atteinte à son avenir économique était considérable et a requis la délivrance d'une déclaration de renonciation à la prescription jusqu'à la fin de l'année 1999.
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Par courrier du 4 août 1998, Z.________ a répondu que l'assureur apériteur Zurich Assurances avait confié la gestion de ce dossier à une société tierce et qu'elle était intervenue à ce sujet auprès de la Zurich Assurances.
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Dans un courrier du 24 août 1998, Z.________ a indiqué à Y.________ qu'elle avait été confirmée en tant qu'autorité de règlement pour ce dossier par le "Bureau Central Suisse", représenté par la Zurich Assurances. Z.________ a également invité l'assureur français à lui confirmer sa compétence dans la gestion de ce dossier.
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Le 5 octobre 1998, le demandeur, se référant au courrier précité, a sollicité Z.________ de lui confirmer qu'elle restait l'assureur responsabilité civile du détenteur du véhicule français. Il a réitéré cette demande en date du 19 octobre 1998. Après avoir obtenu confirmation à ce sujet, le demandeur a également sollicité la confirmation définitive par Z.________ de la couverture du cas et le paiement d'un acompte de 100'000 fr.
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B.
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Le 25 août 1999, le demandeur a ouvert action contre Z.________. Il a conclu au paiement de 205'000 fr. (ch. I.), de 3'199'400 fr. (ch. II.) et de 100'000 fr. (ch. III.), le tout avec intérêts. Le 22 mai 2002, il a augmenté le ch. II de sa conclusion à 4'194'356 fr., avec intérêts.
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Z.________ a conclu à libération.
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Par convention de procédure des 28 mai et 11 juin 2003, le demandeur, Z.________ et le Bureau National Suisse d'Assurance, Zurich (ci-après: BNA) ont prévu que dès l'homologation de ladite convention, le BNA se substituera à Z.________ dans le procès qui l'oppose au demandeur. La convention de procédure a été ratifiée le 18 juin 2003.
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Dans sa duplique du 17 novembre 2003, le BNA (défendeur) a excipé de la prescription.
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Par jugement du 7 mars 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions prises par le demandeur contre le défendeur, considérant que son action était prescrite.
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C.
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Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que son action n'est pas prescrite, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il maintient ses prétentions quant au versement de la somme de 4'194'356 fr., plus intérêts.
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Le défendeur propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable et la confirmation du jugement cantonal.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La cour cantonale estime, en substance, que l'action a été ouverte en 1999 contre Z.________, laquelle n'avait pas la qualité pour défendre, en raison de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de la novelle portant sur les articles 74 LCR et 41 nOAV prévoyant une action du lésé contre le BNA. Z.________ n'ayant pas la légitimation passive, la prescription n'aurait pas été interrompue par l'ouverture de l'action. Quant à la convention de substitution de parties, ratifiée le 18 juin 2003, elle n'a pu interrompre la prescription selon les juges cantonaux, le délai relatif de deux ans (art. 83 al. 1 1ère phrase LCR) ainsi que le délai pénal plus long (art. 90 ch. 2 LCR et art. 70 CP) étant échus.
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Dans une argumentation subsidiaire, la cour cantonale relève que l'accident a eu lieu en 1995, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de la novelle susmentionnée. Elle envisage l'application de l'ancien droit, ce qui signifie que le demandeur devait s'en prendre à Z.________. Cependant, dans cette hypothèse, le BNA n'aurait pas la légitimation passive ce qui impliquerait, de l'avis des juges cantonaux, le rejet de l'action du demandeur.
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2.
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2.1 L'ancien droit en vigueur au moment de la survenance de l'accident, le 24 novembre 1995, prévoyait la désignation par le Syndicat suisse d'assureurs automobiles, agissant pour le Département fédéral de justice et police (DFJP), d'une compagnie gérante (ou assureur apériteur; Zurich Assurances) à laquelle incombait l'obligation de réparer les dommages causés au lésé par un détenteur étranger (art. 41 al. 1 aOAV; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1984, 2e éd., n. 2.2 et 3.5 ad art. 74 LCR). Le lésé disposait ainsi d'un droit d'action directe (art. 40 al. 3 aOAV en rapport avec l'art. 65 LCR) contre la compagnie gérante, tant qu'elle ne l'informait pas qu'il devait s'adresser à une autre compagnie suisse, tenue d'intervenir à sa place, notamment en raison d'une collision d'intérêts (art. 41 al. 3 et 4 aOAV).
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En application de l'ancien droit, l'action aurait pu être ouverte contre Z.________.
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2.2 La novelle du 23 juin 1995, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, a changé quelque peu ce système (cf. Bussy/Rusconi, op. cit., Lausanne 1996, 3e éd., remarque préliminaire ad art. 74 LCR), singulièrement par rapport à l'indemnisation qui incombe désormais au BNA, entité juridique ayant la personnalité morale, à laquelle tous les assureurs en responsabilité civile autorisés à pratiquer en Suisse doivent appartenir (art. 74 LCR; Bussy/Rusconi, op. cit., Lausanne 1996, 3e éd., n. 8.2 ad art. 74 LCR). En obligeant les assureurs RC à constituer le BNA pour réparer les dommages visés par ladite disposition, il s'agissait essentiellement d'éviter qu'ensuite de la libéralisation des primes et des conditions générales d'assurance, certaines compagnies ne se dérobent à la prise en charge d'obligations d'intérêt public (couverture d'assurance transfrontière; Bussy/Rusconi, op. cit., Lausanne 1996, 3e éd., n. 1 ad art. 39 OAV).
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Depuis le 1er janvier 1996, c'est donc le BNA qui jouit de la légitimation passive (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur la circulation routière et de la loi sur la surveillance des assurances du 19 octobre 1994, FF 1995 I 49 ss, 57; Guy Chappuis, Les accidents de la route dans des pays non-EEE, in RSA 66/1998, p. 277 et 286; Martin Metzler, NVB und NGF als Versicherungseinrichtungen zur Schadendeckung im nationalen und internationalen Strassenverkehr, in Mélanges du BNA et du FNG..., Bâle 2000, p. 251 ss, 266).
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En application du nouveau droit, l'action aurait pu être ouverte contre le BNA.
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3. Il convient d'examiner la question du droit intertemporel.
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3.1 Contrairement à ce que prétend le défendeur, la qualité pour agir et la qualité pour défendre ne ressortissent pas au droit de procédure, mais appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. La reconnaissance de la qualité pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur (ATF 126 III 59 consid. 1a et les arrêts cités). Ainsi, la règle de droit intertemporel, selon laquelle les normes de procédure sont immédiatement applicables (cf. art. 2 Titre final CC par analogie; ATF 126 III 431 consid. 2b), n'est pas déterminante en l'espèce.
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3.2 La novelle du 23 juin 1995 n'a pas prévu de disposition transitoire spécifique à l'art. 74 LCR. A teneur de l'art. 61 al. 3 OAV, les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'assurance, contenues dans la loi et l'ordonnance, ne sont pas applicables aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur. Par conséquent, l'ancien droit s'applique selon l'art. 61 al. 3 OAV (cf. arrêt 4C.221/1999 du 24 novembre 1999 consid. 1c) ou, plus généralement, selon le principe de la non-rétroactivité des lois (art. 1 Titre final CC).
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3.3 En l'espèce, le demandeur devait, le 25 août 1999, à juste titre agir contre Z.________, assureur intervenu à la place de la compagnie gérante (art. 41 al. 3 et 4 aOAV). Ce faisant le demandeur a valablement interrompu le délai de prescription relatif de deux ans. Par la suite, de nombreux actes interruptifs de prescription ont eu lieu, selon les constatations souveraines (cf. art. 63 al. 2 OJ) de la cour cantonale. Contrairement à ce que celle-ci a retenu, le BNA a acquis la légitimation passive par la convention de substitution, qui a été soumise, conformément à l'art. 64 al. 1 CPC/VD, à l'accord de toutes les parties au litige. C'est ce cas de figure que l'on retrouve dans l'arrêt 4C.107/2001 du 20 août 2001, auquel se réfère la cour cantonale.
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4.
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Au demeurant, si l'on admettait l'application du nouveau droit, il en résulterait que le BNA disposait de la qualité pour défendre et que le demandeur aurait dû s'en prendre à lui.
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Toutefois, il découle de l'état de fait retenu par la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (cf. art. 63 al. 2 OJ), que Z.________ a constamment agi en son propre nom, mais respectivement pour le compte de l'assureur apériteur et du BNA, conformément à la loi. En effet, l'art. 41 al. 1 nOAV prévoit que le BNA est représenté par l'assureur apériteur - désigné par le DFJP - qui règle généralement les dommages. En cas de collision d'intérêts (art. 41 al. 2 let. a nOAV), l'assureur apériteur désigne comme représentant (assureur repreneur) du BNA un autre assureur autorisé à pratiquer en Suisse (cf. également art. 43 nOAV; Martin Metzler, op. cit., p. 266 - 269). Le demandeur pouvait donc, à bon droit, ouvrir action contre Z.________, en tant que représentante du BNA. L'arrêt 4C.195/2001 du 12 mars 2002 concerne ce cas de figure. Pour le surplus, rien d'autre ne découlerait d'une interprétation du comportement de Z.________ (versement d'un acompte, confirmation de sa compétence), conformément au principe de la confiance.
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Par conséquent, en admettant l'exception de prescription, la cour cantonale a violé le droit fédéral.
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5.
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Cela étant, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement sur les conclusions prises le 29 août 1995, augmentées le 22 mai 2002, qui n'ont pas été examinées, la cour cantonale ayant retenu à tort la prescription de l'action (cf. Poudret, COJ II, n. 2.1.4 ad art. 64 OJ).
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Vu l'issue du litige, le défendeur, qui succombe, paiera les frais de justice et versera au demandeur une indemnité à titre de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2.
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Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
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3.
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Le défendeur versera au demandeur 22'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 20 septembre 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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