BGer 2A.521/2005 |
BGer 2A.521/2005 vom 04.10.2005 |
Tribunale federale
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2A.521/2005/LGE/elo
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{T 0/2}
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Décision du 4 octobre 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge Présidant,
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Hungerbühler et Yersin.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Florence Rouiller, avocate stagiaire,
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contre
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Service de la population du canton de vaud, Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Juge de paix du cercle de Lausanne, place de la
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Louve 1, 1014 Lausanne,
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Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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refus de mesures préprovisionnelles et provisionnelles (détention en vue de refoulement),
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recours de droit administratif contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2005.
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Considérant:
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Que, par ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 17 août 2005, X.________, né le 17 décembre 1972, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, a été placé en détention en vue de refoulement,
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que, dans le cadre de son recours déposé contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le prénommé a demandé, à titre préprovisionnel et provisionnel, à être immédiatement libéré, requête qui a été rejetée selon décision du 26 août 2005,
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que, le 31 août 2005, X.________ a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif à l'encontre de cette décision du 26 août 2005, tout en sollicitant à nouveau par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles sa libération immédiate, demande qui a été rejetée selon ordonnance présidentielle du 2 septembre 2005,
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qu'il a également déposé une demande d'assistance judiciaire complète,
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que, par arrêt du 3 septembre 2005, communiqué le 12 septembre 2005, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision du 17 août 2005,
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que la procédure pendante devant le Tribunal fédéral étant ainsi devenue sans objet, les parties ont été invitées à se déterminer notamment sur le sort des frais et dépens,
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que, par lettre du 30 septembre 2005, le recourant a déclaré retirer formellement son recours du fait de sa libération survenue le 23 septembre 2005, sous suite de dépens,
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qu'il y a donc lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle,
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qu'il convient ensuite de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF en relation avec l'art. 40 OJ),
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que le Juge de paix et le Tribunal cantonal s'en remettent à justice sur cette question,
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que le Service cantonal de la population explique que l'intéressé a été libéré à la suite des mesures provisionnelles ordonnées le 15 septembre 2005 par la Commission suisse de recours en matière d'asile,
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que, pour statuer sur le sort des frais et dépens à la suite du retrait d'un recours devenu sans objet, le Tribunal fédéral doit se fonder en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
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que la décision attaquée du 31 août 2005 apparaissait à première vue bien-fondée au moment où elle a été rendue, si bien que le Tribunal fédéral aurait probablement rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que le recours ne devienne sans objet,
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que, par ailleurs, les chances de succès du recours de droit adminis- tratif étaient moins importantes que les risques d'échec,
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qu'en effet, accorder des mesures pré-provisionnelles dans ce domaine reviendrait pratiquement à statuer d'emblée sur l'objet de la contestation au fond et donc à préjuger du sort du litige au principal,
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que, sauf circonstances extraordinaires, il est ainsi exclu d'admettre la libération par voie de mesures pré-ou provisionnelles tant sur le plan cantonal que fédéral,
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que si la détention s'avère d'emblée et manifestement illégale, il convient plutôt de se prononcer rapidement sur le fond, comme les autorités sont d'ailleurs tenues de le faire,
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qu'il importe peu que le recourant ait été ultérieurement libéré à la suite d'une décision du 15 septembre 2005 de la Commission suisse de recours en matière d'asile qui a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur le recours dirigé contre le rejet de la demande de réexamen en matière de renvoi prononcé le 9 septembre 2005 par l'Office fédéral des migrations, dans la mesure où le sort de cette nouvelle procédure de réexamen est pour le moins incertain,
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que, dès lors, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ), mais il est dispensé de supporter un émolument judiciaire, selon la pratique (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ),
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qu'étant donné que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance au sens de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
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Par ces motifs, vu l'art. 152 al. 1 OJ et l'art. 72 PCF, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Il est pris acte du retrait du recours de droit administratif du 31 août 2005 et l'affaire est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
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4.
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La présente décision est communiquée en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population, au Juge de paix du cercle de Lausanne et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 4 octobre 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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