BGer 6A.35/2005 |
BGer 6A.35/2005 vom 12.10.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6A.35/2005 /rod
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Arrêt du 12 octobre 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Retrait du permis de conduire,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 8 juin 2005.
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Faits:
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A.
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Le dimanche 9 février 2003, vers 16 h. 05, alors que la route était humide, la visibilité étendue et le trafic dense, X.________ circulait à Aigle à une vitesse de 60 km/h, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Il se trouvait à une distance de l'ordre de 60 mètres du véhicule qui le précédait. Alors qu'il portait son regard sur l'état de la circulation sur l'autoroute, les voitures qui roulaient devant lui freinèrent brusquement. Surpris, X.________ donna un coup de volant à gauche tout en freinant afin d'éviter la collision. Il perdit la maîtrise de son véhicule, dérapa vers la gauche, traversa la chaussée et une haie avant de terminer sa course dans un arbre. Il a été blessé au genou, mais a pu quitter l'hôpital le soir même.
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B.
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Par prononcé du 22 avril 2003, le Préfet d'Aigle a infligé à X.________ une amende de 200 fr. pour perte de maîtrise de son véhicule. L'intéressé n'a pas contesté cette condamnation.
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C.
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Le 12 juillet 2003, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
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D.
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Statuant le 8 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision attaquée.
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L'autorité cantonale a estimé que X.________ n'avait pas fait preuve de toute l'attention requise et avait ainsi commis une faute de gravité moyenne, ce qui justifie un retrait de permis en application de l'art. 16 al. 2 aLCR, excluant par ailleurs la possibilité de prononcer un simple avertissement. Elle a en outre considéré que même s'il invoque une défaillance de son système de freinage, aucune expertise n'ayant été effectuée, on ne saurait considérer que le recourant fait état d'un élément nouveau permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal. S'agissant de la durée de la mesure, elle a relevé que celle-ci avait été fixée au minimum possible.
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E.
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X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il conteste avoir commis une faute et soutient que la perte de maîtrise de son véhicule est imputable à une défectuosité de son système de freinage, qui n'aurait pas fonctionné normalement. Il prétend qu'un autre véhicule de la même série aurait été endommagé dans un accident présentant une grande similitude avec celui qui est à l'origine de la présente cause. Le recourant se prévaut en outre de son absence d'antécédents en matière de circulation routière et d'un besoin professionnel de disposer d'un véhicule, celui-ci lui étant indispensable pour visiter ses clients. Enfin, pour le cas où la décision attaquée serait confirmée, le recourant souhaite disposer d'un délai suffisamment long pour pouvoir choisir la période du retrait.
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Le recourant a par ailleurs sollicité l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du 10 août 2005.
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F.
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Se référant à l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).
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2.
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L'argumentation du recourant repose presque entièrement sur la prémisse qu'aucune inattention ne lui serait imputable, la cause unique de l'accident étant un dysfonctionnement du système de freinage du véhicule. Or, cet élément de fait ne ressort nullement de l'arrêt attaqué. Bien au contraire, l'autorité cantonale a exclu cette hypothèse au motif que le recourant n'avait pas présenté de faits nouveaux propres à faire douter du bien-fondé de la décision pénale, de sorte qu'il ne lui était pas possible de s'écarter de cette dernière. Dans ces circonstances, c'est en vain que le recourant tente de remettre en question des constatations de fait qui lient l'autorité de céans, conformément à l'art. 105 al. 2 OJ.
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Cette disposition a en outre pour conséquence que dans la procédure devant le Tribunal fédéral il n'est en principe pas possible de présenter de constatations de fait ou de moyens de preuve nouveaux. Seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation des règles essentielles de procédure (ATF 128 III 454 consid. 1 p. 457; 125 II 217 consid. 3a; 121 II 97 consid. 1c et les arrêts cités). Il n'apparaît pas que tel serait le cas en l'espèce et le recourant lui-même, qui se limite à présenter sa propre version des faits, ne le prétend pas.
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3.
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Le recourant se prévaut en outre de son absence d'antécédents et de la nécessité de disposer d'un véhicule dans l'exercice de sa profession.
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Il faut relever tout d'abord qu'un certain nombre de règles relatives à la circulation routière ont fait l'objet d'une modification (RO 2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849). Comme les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que celle-ci s'applique à ceux qui auront commis une infraction aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur (RO 2002, p. 2781), la nouvelle version n'est pas applicable en l'espèce puisque les faits sanctionnés remontent à 2003.
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Compte tenu de la gravité de la faute commise par le recourant, il n'est pas possible de renoncer à prononcer un retrait de permis, nonobstant la bonne réputation de l'intéressé en tant que conducteur (art. 31 al. 2 aOAC).
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Les éléments invoqués par le recourant sont à prendre en considération pour déterminer la durée du retrait, conformément à l'art. 33 al. 2 aOAC, selon lequel la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Le recourant ne saurait toutefois faire grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte de ces éléments puisque la durée du retrait qui lui a été infligé a été fixée à un mois, ce qui représente le minimum prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. a aLCR). Mal fondé sur ce point également, le recours doit donc être rejeté.
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Il y a enfin lieu de relever qu'il n'appartient pas à l'autorité de céans de donner des indications sur la manière dont doit être exécutée la mesure et donc sur la date ou la période à laquelle elle doit être ordonnée.
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4.
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Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 12 octobre 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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