BGer 1P.524/2005 |
BGer 1P.524/2005 vom 13.10.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.524/2005 /col
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Arrêt du 13 octobre 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Fonjallaz.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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A.________, Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Collège des juges d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344,
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1211 Genève 3.
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Objet
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récusation,
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recours de droit public contre la décision du Collège des juges d'instruction du canton de Genève du 27 juillet 2005.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 3 septembre 1997, la Cour correctionnelle avec jury de Genève a condamné X.________, pour séquestration aggravée, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile, à la peine 5 ans de réclusion. Pour l'essentiel, il lui était reproché d'avoir enlevé et séquestré pendant plusieurs années ses deux filles - C.________, née le 10 février 1991, et D.________, née le 7 août 1992 -, dans un lieu qu'il n'avait jamais voulu révéler mais vraisemblablement en Malaisie, lesquelles avaient ainsi été privées de toute relation avec leur mère, B.________, domiciliée à Genève, qui en avait alors la garde exclusive.
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L'instruction préparatoire de cette affaire, portant le n° P/9539/1993, avait été menée par le juge d'instruction A.________.
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B.
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En mai 1997, le juge d'instruction A.________ a été amené à instruire une nouvelle procédure, enregistrée sous n° P/5142/1997, ouverte contre inconnu des chefs d'enlèvement et de séquestration. Dans ce contexte, il a adressé le 22 mars 2001 une commission rogatoire en Malaisie, visant à localiser les deux fillettes, dont la trace n'avait toujours pas été retrouvée, des indices donnant à penser qu'elles étaient retenues dans ce pays. La demande d'entraide indiquait que la procédure pénale était "ouverte à l'encontre de tiers qui, actuellement, retiennent les enfants (dont les deux parents résident en Suisse)".
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Le 10 juin 2004, X.________ a été inculpé de coactivité de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Il était soupçonné d'avoir rejoint la Malaisie, de s'y être provisoirement établi avec ses filles et de les avoir ensuite laissées dans une famille d'accueil puis dans un internat islamiste intégriste; les deux fillettes avaient ainsi été excisées, sans anesthésie, dans le courant de l'année 1998, l'aînée ayant subi une ablation totale du clitoris et la seconde une ablation partielle.
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Le 21 juillet 2004, X.________ a requis l'ouverture d'une procédure pénale en Malaisie à l'encontre des personnes qu'il suspectait d'être responsables de l'excision de ses filles, notamment contre Y.________, désigné comme "quelqu'un dont la famille était proche de (ses) filles". Il a par ailleurs demandé au juge d'instruction qu'une expertise médicale soit mise en oeuvre aux fins de déterminer le type d'excision pratiquée sur ses filles, estimant cet élément déterminant au regard du droit malais et du droit suisse. Il a également demandé qu'un expert malais soit adjoint au médecin désigné par le juge d'instruction, faisant valoir que l'avis d'un expert qui serait reconnu dans la procédure intentée en Malaisie lui était nécessaire. Cette dernière requête a été rejetée par le juge d'instruction.
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Le 18 mars 2005, X.________, estimant avoir agi conformément au droit malais, lui conférant l'autorité parentale et le droit de garde sur ses filles, et ne s'être pas lui-même rendu coupable d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation, qui serait imputable à la mère des enfants, a sollicité du juge d'instruction qu'il procède à diverses constatations. En particulier, celui-ci devait "établir la portée de la règle de conflit de loi au terme de l'art. 13 LDIP, pour qu'il soit déterminé sur le plan pénal que la violation du devoir d'assistance au sens de l'art. 219 CPS est réalisée par les agissements frauduleux de B.________ entre la Suisse et la Malaisie". Le juge d'instruction n'a pas donné suite à cette requête.
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C.
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Le 21 juin 2005, X.________ a déposé une demande de récusation, fondée sur l'art. 91 let. i de la loi d'organisation judiciaire genevoise (LOJ; RSG, E 2 05), à l'encontre du juge d'instruction A.________. Il estimait que les refus d'inculper, en Malaisie, les auteurs principaux des infractions faisant l'objet de la procédure, de joindre un expert malais à celui chargé de l'expertise judiciaire et de donner suite à sa requête du 18 mars 2005 faisaient douter de l'impartialité du magistrat instructeur, laquelle était en outre compromise du fait que ce dernier avait déjà instruit la procédure n° P/9539/1993.
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Le juge d'instruction A.________ et le Procureur général ont tous deux conclu au rejet de la demande de récusation, l'estimant infondée. X.________ a persisté dans ses conclusions.
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Par décision du 27 juillet 2005, le Collège des juges d'instruction a rejeté la demande de récusation.
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D.
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X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9, 30 al. 1 et 32 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 6 CEDH, il se plaint d'arbitraire, d'une violation de la protection de la bonne foi, du droit à un juge impartial et des droits de la défense. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, en sollicitant l'assistance judiciaire. Se fondant sur l'art. 94 OJ, il demande en outre que le Tribunal fédéral ordonne d'urgence la suspension de l'instruction pénale ouverte à Genève.
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Des observations n'ont pas été demandées.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit public est formé, en temps utile, contre une décision rendue, en dernière instance cantonale, par le Collège des juges d'instruction, sur une demande de récusation au sens de l'art. 87 al. 1 OJ, présentée par le recourant et qui a été rejetée. Sous cet angle, il est donc recevable (cf. ATF 126 I 203).
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2.
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Le recourant voit dans le fait que le juge d'instruction, qui l'a inculpé, mais n'a toujours pas procédé à l'inculpation sur commission rogatoire des auteurs principaux, en Malaisie, des infractions faisant l'objet de la procédure, une inégalité de traitement. Cette inégalité serait révélatrice soit d'une faveur envers les auteurs principaux soit d'une haine envers lui, au sens de l'art. 91 let. i LOJ, ce que l'autorité cantonale aurait nié en violation de l'interdiction de l'arbitraire garantie par l'art. 9 Cst. Elle dénoterait en outre un acharnement du juge d'instruction à son encontre, fondant une appréhension objectivement justifiée quant à son impartialité, que l'autorité cantonale aurait minimisée en violation de la protection de la bonne foi garantie par l'art. 9 Cst.
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2.1 A teneur de l'art. 91 let. i LOJ, qui complète par une clause générale les motifs précis de récusation énumérés sous let. a à h, tout juge est récusable "s'il a, de toute autre manière, témoigné haine ou faveur pour l'une des parties". Selon la décision attaquée, qui est incontestée sur ce point, cette disposition ne confère pas une protection allant au-delà de celle découlant de la Constitution et de la CEDH. Sa portée correspond donc à celle de l'art. 29 al. 1 Cst., applicable à la récusation d'un juge d'instruction, lequel accorde sous cet angle une garantie similaire à celle offerte par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité. Elle vise, notamment, à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités).
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Le Tribunal fédéral n'examine l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Cette dernière notion a été rappelée dans divers arrêts récents (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités), auxquels on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
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Le principe de la bonne foi consacré par l'art. 9 Cst. protège la confiance placée légitimement dans les promesses ou assurances de l'autorité ou dans tout autre comportement de celle-ci propre à éveiller une attente ou espérance légitime. La protection ainsi accordée implique toutefois que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète et que l'intéressé ait pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'autorité, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références citées).
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2.2 La question ici litigieuse est de savoir si le refus du juge d'instruction d'inculper sur commission rogatoire les auteurs principaux des infractions faisant l'objet de la procédure fonde objectivement un soupçon de prévention faisant redouter une activité partiale de sa part.
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Comme le relève la décision attaquée, il s'agit d'un refus temporaire, le juge d'instruction ayant expliqué qu'il voulait attendre, pour procéder à une telle inculpation, de disposer de l'expertise médicale qu'il a ordonnée aux fins de déterminer la nature exacte des lésions subies par les filles du recourant. Ce refus temporaire est au demeurant compréhensible, selon la décision attaquée, au vu des chances de succès d'une telle démarche. Il ne s'agit donc pas d'un refus totalement inexpliqué. Quoiqu'il en soit, ce refus, ne saurait, à lui seul, fonder le soupçon d'une animosité du juge d'instruction envers le recourant ou de son intention de défavoriser le recourant, respectivement de favoriser les auteurs principaux des infractions. Or, le recourant ne fournit aucun indice de ce que le refus, en l'état, d'ordonner l'acte d'instruction litigieux aurait pu être inspiré d'un tel sentiment ou d'une telle intention, mais le déduit de ce seul refus. Dans ces conditions, la conclusion de l'autorité cantonale, selon laquelle le refus litigieux ne suffit pas à fonder objectivement le soupçon d'une prévention du juge d'instruction à l'encontre du recourant ne procède pas d'une application arbitraire de l'art. 91 let. i LOJ.
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Au reste, on ne voit pas - et le recourant ne le démontre pas ni même ne le dit - en quoi le refus litigieux violerait le principe de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst., tel qu'il a été défini ci-dessus. En particulier, on ne discerne aucun comportement du juge d'instruction dont le recourant eût été légitimement fondé à déduire qu'il serait donné suite à sa requête de commission rogatoire. Sur ce point, le recours est irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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2.3 Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Le recourant, qui l'estime constitutif d'un déni de justice, se prévaut du refus du juge d'instruction de donner suite à sa requête du 18 mars 2005 tendant à la désignation, conformément à l'art. 13 LDIP, du droit applicable aux fins de déterminer les responsabilités pénales quant à l'infraction réprimée par l'art. 219 CP. Dénonçant ce refus comme une entrave à la découverte de la vérité, il soutient que, pour ne l'avoir pas sanctionné, la décision attaquée "vide de substance le principe d'impartialité" et aboutit à le priver d'être mis en état de faire valoir ses droits de défense, en violation de l'art. 32 al. 2 Cst.
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Dans une large mesure, l'argumentation du recourant vise à faire admettre que le refus de sa requête du 18 mars 2005 viole ses droits constitutionnels, notamment qu'elle l'entrave dans l'exercice de ses droits de défense. Il n'est toutefois pas recevable à le faire dans le cadre du présent recours, qui a pour objet une décision statuant, en dernière instance cantonale, sur le refus du juge d'instruction de se récuser, non pas sur le refus de ce dernier de donner suite à la requête du 18 mars 2005. Si le recourant entendait se plaindre du refus de sa requête, il devait, comme le relève la décision attaquée, le faire dans le cadre d'un recours à la Chambre d'accusation cantonale.
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Pour le surplus, sous l'angle des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, le recourant ne démontre pas, d'une manière un tant soit peu suffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi la décision attaquée, en tant qu'elle nie que le refus de la requête du 18 mars 2005 puisse fonder objectivement un soupçon de prévention du juge d'instruction, violerait ses droits constitutionnels, ce qui ne saurait au demeurant être déduit de ce seul refus.
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Le grief est par conséquent irrecevable.
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4.
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Le recourant invoque le refus du juge d'instruction d'adjoindre un expert malais à celui à désigner pour établir l'expertise médicale qu'il a demandée aux fins de déterminer la nature exacte des lésions subies par ses filles. Réaffirmant que la participation d'un expert malais est nécessaire à la reconnaissance de l'expertise par les autorités malaisiennes, il soutient que le refus de la requête litigieuse vise en réalité à permettre au juge d'instruction d'utiliser exclusivement contre lui les conclusions de l'expertise, en épargnant les auteurs principaux des infractions en Malaisie, et qu'il prouve ainsi la partialité du juge d'instruction. En le niant, la décision attaquée violerait le droit du recourant à la protection de sa bonne foi.
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Le recourant n'explique pas - et on ne le voit pas - en quoi le refus de la requête litigieuse violerait le droit constitutionnel qu'il invoque, tel qu'il a été défini ci-dessus (cf. supra, consid. 2.1 al. 3). Sur ce point, le recours est par conséquent irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 3 al. 2), le recourant ne saurait s'en prendre ici au refus de la requête litigieuse, en prétendant que ce refus violerait ses droits constitutionnels. En lui-même, ce refus, serait-il inadéquat, ne suffit au reste pas à fonder objectivement un soupçon de prévention du juge d'instruction envers le recourant et l'interprétation subjective qu'en fait ce dernier, en l'attribuant à une malveillance qui ne repose que sur de pures allégations de sa part, qu'aucun indice sérieux ne vient étayer, est de même insuffisante.
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Le grief, autant qu'il est recevable, doit dès lors être rejeté.
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5.
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Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Comme le recours était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ).
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La cause étant tranchée, la requête, fondée sur l'art. 94 OJ, tendant à la suspension de l'instruction pénale devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et au Collège des juges d'instruction du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 octobre 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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