BGer 1P.496/2005 |
BGer 1P.496/2005 vom 14.10.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.496/2005 /col
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Arrêt du 14 octobre 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Fonjallaz.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Jean Lob, avocat,
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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Cour de cassation pénale, route du Signal 8,
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1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 et 29 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2005.
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Faits:
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A.
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Au terme d'une enquête instruite d'office et sur plainte de X.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, par ordonnance du 25 septembre 2002, a renvoyé Y.________ en jugement, comme accusé de contrainte sexuelle et de viol. Statuant le 24 octobre 2002 sur recours du prévenu, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois l'a admis et a réformé la décision qui lui était déférée dans le sens d'un non-lieu. Par arrêt 1P.4/2003 du 2 mai 2003, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par X.________ et annulé l'arrêt cantonal du 24 octobre 2002, considérant comme fondé le grief d'arbitraire soulevé par la recourante, vu l'absence de pertinence des éléments sur lesquels reposait le non-lieu.
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B.
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Par jugement du 27 octobre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et de viol, rejeté les conclusions civiles de X.________ et mis une part des frais, par 15'000 francs, à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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Saisie d'un recours en nullité et en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 21 février 2005, confirmant le jugement qui lui était déféré.
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C.
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Cet arrêt retient, en substance, ce qui suit.
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C.a X.________, née en 1969, et Y.________, né en 1968, tous deux d'origine pakistanaise, ont fait connaissance en 1998 à Vienne, où X.________ poursuivait sa formation académique. Pendant deux ans, ils ont entretenu à plusieurs occasions des relations sexuelles, tout en vivant séparément. En 2000, ils ont vécu ensemble à Pully, puis à Renens. A cette époque, ils ont formé un projet de mariage, qui devait avoir lieu à Londres, mais qui n'a pas abouti, car X.________ devait faire une fausse déclaration selon laquelle elle était domiciliée en Angleterre depuis 8 mois, ce qu'elle a refusé.
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Un conflit est né de ce refus. X.________ s'est alors rendue à Glasgow chez son oncle, tandis que Y.________ retournait chez lui. Ils ont échangé de nombreux messages électroniques, dans lesquels Y.________ suppliait X.________ de revenir sur sa décision. Celle-ci s'est sentie menacée par cette attitude et s'est alors rendue, avec son oncle, à la police de Glasgow; déclarant qu'elle avait été violée par Y.________ le 24 mars 2000 à Lausanne, elle a déposé plainte.
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Ultérieurement, lors de son audition par la police vaudoise, X.________ a confirmé ce fait, situant toutefois le viol à Vienne en juillet 1998. Pour sa part, Y.________ a admis avoir entretenu à réitérées reprises des relations sexuelles avec X.________, soutenant toutefois que celle-ci avait toujours été consentante.
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C.b Le tribunal a acquis la conviction que la version de X.________ n'était pas crédible, pour l'essentiel sur la base des éléments suivants:
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- la lecture des très nombreux courriers électroniques échangés par les parties n'avait révélé aucune allusion directe ou indirecte à leurs relations sexuelles, à des menaces ou des contraintes de la part de l'accusé;
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- il apparaissait surprenant qu'une personne prétendant avoir été contrainte de subir des actes sexuels puisse en même temps s'adresser à son agresseur en des termes tels que "chéri, doux époux, mari adoré, etc.";
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- le comportement ambigu de X.________, qui, d'une part, avait déclaré avoir accepté contre sa volonté d'entretenir des relations sexuelles avec l'accusé dans le but d'éviter que sa famille apprenne cette liaison, et, d'autre part, avait refusé le mariage pour une simple raison administrative;
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- le fait que la victime avait affirmé à la police de Glasgow que le viol avait eu lieu au printemps 2000, puis avait déclaré en Suisse qu'il avait eu lieu en été 1998;
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- les constatations faites par les experts de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML), lesquelles ne permettaient pas d'exclure un consentement de X.________ à l'acte sexuel, même si elle souffrait d'une pathologie pouvant être à l'origine de douleurs lors des rapports sexuels.
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La cour cantonale a estimé que cette appréciation était exempte d'arbitraire. Elle a par ailleurs écarté divers autres griefs de la recourante, notamment un grief pris d'une violation du droit d'être entendu à raison de l'absence de verbalisation des déclarations de témoins ou de parties et un grief relatif à la condamnation de la recourante à une partie des frais.
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D.
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X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 Cst. ainsi que l'art. 6 CEDH, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. Elle reprend en outre ses griefs pris de l'absence de verbalisation des déclarations de témoins ou de parties et de sa condamnation à une partie des frais. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
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L'intimé conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours. Le Ministère public et l'autorité cantonale ne formulent pas d'observations, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La recourante, qui allègue avoir subi des atteintes d'une certaine importance à son intégrité sexuelle, revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. Elle a manifestement participé à la procédure cantonale, dans le cadre de laquelle a pris des conclusions civiles, qui, en raison de l'acquittement de l'intimé, ont été écartées. Elle a donc qualité pour former un recours de droit public contre l'arrêt attaqué sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, dont elle remplit les conditions.
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2.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
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3.
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La recourante critique l'absence de verbalisation des déclarations de témoins ou parties en procédure pénale vaudoise. Elle estime que, dans la mesure où elle tolère cette pratique, la jurisprudence du Tribunal fédéral doit être modifiée. Elle prétend que, dans le cas particulier, la verbalisation de certaines déclarations des parties aurait permis un meilleur contrôle de l'appréciation des faits par l'autorité de recours, qui, si une verbalisation d'office n'était pas exigée, devrait être tenue, sur requête, de réentendre les parties se plaignant de lacunes de l'état de fait du jugement attaqué.
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3.1 En procédure pénale vaudoise, les débats sont oraux (art. 325 CPP/VD). Il n'est pas prévu de verbalisation des déclarations faites aux débats par une partie ou un témoin (cf. art. 339 CPP/VD). Toutefois, lorsque des difficultés surgissent au sujet de la procédure des débats, chaque partie a la faculté d'agir par voie incidente (art. 361 CPP/VD), en dictant ses observations et ses conclusions au procès-verbal ou en les déposant par écrit (art. 362 al. 1 CPP/VD). Le cas échéant, les parties sont entendues sur les conclusions incidentes (art. 362 al. 2 CPP/VD). Le tribunal délibère immédiatement à huis-clos, puis rend, en séance publique, une décision motivée, à moins que l'instruction de l'incident exige qu'il renvoie sa décision, auquel cas il peut soit reprendre l'instruction principale, soit renvoyer les débats (art. 363 CPP/VD). La décision par laquelle le tribunal rejette des conclusions incidentes peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la cour de cassation pénale, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée (art. 410 let. f CPP/VD).
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Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique le droit pour les parties à une procédure pénale d'obtenir que les déclarations de parties, témoins ou experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées dans un procès verbal. Ce droit vise à leur permettre de participer à l'administration des preuves et, surtout, de se déterminer sur leur résultat; il tend également à permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.). La jurisprudence a cependant précisé que le droit d'être entendu est respecté si la partie qui le souhaite a la possibilité de requérir en tout temps, par voie incidente, la retranscription de déclarations importantes et de recourir contre un éventuel refus, comme le prévoit le droit de procédure pénale vaudois (ATF 126 I 15 consid. 2b/aa et bb non publiés). Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt non publié 6P.15/2003 (consid. 2) du 6 mai 2003, concernant également une affaire vaudoise.
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3.2 En l'espèce, il incombait donc à la recourante, qui était assistée d'un avocat, de requérir, comme le droit de procédure pénale vaudois lui en conférait la faculté, la verbalisation des déclarations faites aux débats qu'elle estimait importantes. Elle a d'ailleurs présenté une série de requêtes incidentes et recouru, sur la base de l'art. 410 let. f CPP/VD, contre le rejet de deux de celles-ci - l'une tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile en vue de vérifier la véracité des allégations d'un témoin et l'autre à la mise en oeuvre d'une expertise aux fins de cerner et décrire la pathologie dont elle souffrait et la probabilité de son incidence sur son consentement à l'acte sexuel -, dont elle ne démontre toutefois pas, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'elles auraient été écartées en violation de ses droits constitutionnels. Elle n'établit en revanche nullement, ni même ne prétend, avoir demandé aux débats la verbalisation de déclarations, faites par l'intimé ou elle-même, dont elle elle critique maintenant le défaut de verbalisation. Au demeurant, elle n'établit pas, dans la mesure exigée par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le défaut de verbalisation des déclarations invoquées l'aurait réellement entravée dans l'exercice de son droit d'être entendu.
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Pour le surplus, la recourante ne démontre pas ce qui justifierait de revenir sur la jurisprudence précitée. En particulier, elle n'établit aucunement ni même ne prétend que le fait de subordonner la verbalisation d'une déclaration à une requête incidente immédiate paralyserait l'exercice de ses droits constitutionnels. La jurisprudence a d'ailleurs déjà souligné qu'exiger en principe d'une partie, a fortiori assistée d'un avocat, qu'elle fasse valoir ses moyens en temps utile et dans les formes prescrites par le droit cantonal, sans attendre une éventuelle issue défavorable du litige, est au contraire conforme aux règles de la bonne foi (ATF 126 I 15 consid. 2b/bb non publié).
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Le grief doit ainsi être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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4.
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La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une motivation insuffisante, essentiellement quant à l'appréciation de sa crédibilité. Elle reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir apprécié faussement ou omis de discuter de nombreux éléments ou arguments qu'elle lui avait soumis et qui, selon elle, s'ils avaient été correctement appréciés ou réellement examinés, eussent dû conduire, sauf arbitraire, à tenir sa version des faits pour crédible, respectivement à dénier toute crédibilité à celle de l'intimé.
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4.1 La portée du droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qui n'a à cet égard pas de portée moindre que l'art. 6 ch. 1 CEDH, a été exposée dans l'arrêt 1P.4/2003 consid. 2.1 déjà rendu dans la présente cause, auquel on peut donc se référer. Il suffit ici de rappeler que le droit à une décision motivée implique que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et exercer ses droits de recours à bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).
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De même, la notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt 1P.4/2003 consid. 2.2, auquel on peut donc également se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
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Le grief de motivation insuffisante revêt un caractère subsidiaire par rapport au grief d'arbitraire; il ne peut conduire à l'annulation d'une décision que si la motivation adoptée, bien qu'exempte d'arbitraire, se révèle lacunaire (cf. arrêt 1P.4/2003 consid. 2.3).
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4.2 La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale de n'avoir aucunement tenu compte du contexte culturel dans lequel se sont déroulés les faits; à cet égard, elle évoque la situation de la femme dans la société pakistanaise, où les relations sexuelles hors mariage sont durement réprimées, laissant entendre que l'intimé a exploité cette situation pour l'assujettir.
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L'arrêt attaqué réfute cette argumentation, en se référant à divers passages du jugement de première instance, dont il déduit que le tribunal était conscient du contexte culturel invoqué par la recourante et en a tenu compte, mais a estimé qu'il ne suffisait à faire admettre la contrainte alléguée. La recourante ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire, notamment en quoi il était manifestement insoutenable de considérer que les passages évoqués du jugement de première instance montraient que l'élément litigieux avait été pris en compte. Toute son argumentation se résume à proposer une nouvelle fois son appréciation des faits, en citant des extraits de son recours cantonal et en reprenant les allégations de sa plainte, telles qu'elles ont été résumées sous let. A de l'arrêt 1P.4/2003, pour tenter de la faire admettre. Le grief est dès lors irrecevable, faute d'une démonstration suffisante au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ de ce que l'élément invoqué aurait été méconnu arbitrairement.
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Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que la motivation cantonale quant à la question litigieuse serait insuffisante au sens défini ci-dessus (cf. supra, consid. 4.1) et ne l'établit en tout cas pas conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Supposé invoqué, un tel grief serait donc également irrecevable.
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4.3 La recourante s'en prend aux motifs sur lesquels s'est fondé le Tribunal correctionnel pour conclure à l'absence de crédibilité de sa version. Pour chacun d'eux, elle entreprend de rappeler longuement les critiques qu'elle avait formulées dans son recours cantonal, en reprochant à l'autorité cantonale de n'avoir pas discuté certains points, d'en avoir mal interprété d'autres et, en définitive, d'avoir faussement apprécié les éléments qui lui étaient soumis.
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L'argumentation présentée ne constitue pas une démonstration conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ de l'arbitraire et du défaut de motivation suffisante allégués.
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4.3.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité s'est fondée, à l'appui de sa conviction, sur un ensemble d'éléments ou indices, c'est leur appréciation globale qui prévaut et la question est de savoir si cette appréciation globale et le résultat auquel elle a conduit doivent être qualifiés d'arbitraires, c'est-à-dire considérés non seulement comme critiquables ou discutables mais comme manifestement insoutenables. A cet égard, il ne suffit pas que le recourant se livre à une rediscussion de chaque élément ou argument, en prétendant que, sauf arbitraire, il ne pouvait être apprécié ou interprété autrement que dans le sens favorable à sa thèse. Un tel procédé se réduit à une critique appellatoire, dont la jurisprudence a constamment souligné qu'elle n'est pas à même de faire admettre l'arbitraire de la décision attaquée.
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En l'occurrence, les juges cantonaux se sont fondés sur un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, pour l'essentiel résumés sous let. C ci-dessus, dont l'appréciation globale les a conduits à la conclusion qu'il ne pouvait être accordé crédit à la version de la recourante. Cette dernière entreprend de rediscuter, jusque dans les moindres détails, l'appréciation de chacun de ces éléments, en citant des extraits de pièces du dossier allant dans le sens de sa thèse, respectivement en les interprétant en sa faveur, par une argumentation qui, en définitive, se réduit à opposer une fois de plus son appréciation à celle des juges cantonaux aux fins de faire prévaloir sa version des faits. Elle ne démontre pas que les éléments pris en compte auraient été déduits d'une appréciation absolument inadmissible des preuves, respectivement des pièces du dossier. Elle n'établit pas plus que, de leur appréciation globale, il était manifestement insoutenable de tirer la conclusion que sa version des faits n'était pas crédible. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est par conséquent irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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4.3.2 Il en va de même du grief, subsidiaire, de motivation insuffisante de la décision attaquée. Reprenant de larges extraits de son recours cantonal, la recourante se plaint, pèle-mêle, de ce que tel ou tel point n'ait pas ou pas suffisamment été discuté, de ce que l'insuffisance de sa propre motivation lui ait été opposée et, surtout, de ce que maints arguments dont elle se prévalait n'aient pas été interprétés dans le sens de sa thèse. Elle n'établit nullement que les juges cantonaux auraient omis d'examiner - et non pas interprété autrement qu'elle ne le souhaitait - des questions décisives pour l'issue du litige. Elle ne démontre pas plus que la motivation adoptée serait lacunaire au point qu'elle n'aurait pu en saisir la portée et aurait été ainsi entravée dans l'exercice de ses droits de recours. Comme le précédent et pour les mêmes motifs, le grief est dès lors irrecevable.
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5.
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La recourante se plaint de sa condamnation à une partie des frais de la procédure cantonale, qu'elle qualifie d'insoutenable.
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5.1 La condamnation de la recourante à une partie des frais de la procédure cantonale a été prononcée sur la base de l'art. 159 al. 1 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD; RSV 312.01), aux termes duquel "le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction". Le grief soulevé revient donc à invoquer une application arbitraire de cette disposition.
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5.2 La décision attaquée, qui peut seule faire l'objet du recours (art. 86 al. 1 OJ), justifie la condamnation litigieuse par une double motivation. Elle reprend d'abord à son compte, bien que de manière nuancée, la motivation des premiers juges, selon laquelle la recourante, en affirmant, lors du dépôt de sa plainte pénale à Glasgow, avoir été violée par l'intimé le 24 mars 2000 à Lausanne, alors que depuis son audition par la police vaudoise elle a constamment soutenu que les contraintes sexuelles dénoncées avaient été commises en 1998 à Vienne, avait donné lieu à une instruction pénale en Suisse, qui, sans cela, n'aurait pas été ouverte. Elle y ajoute cependant une seconde motivation, à savoir que la recourante, tout en sachant qu'il n'y avait pas eu de contrainte, a multiplié les frais d'instruction, notamment en requérant une expertise. En conclusion, elle a observé que, vu l'ampleur disproportionnée prise par l'affaire, il se justifiait, pour des motifs d'équité, de lui faire supporter une partie des frais de la procédure.
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La condamnation litigieuse repose ainsi sur deux motivations indépendantes. Sous peine d'irrecevabilité, il appartenait donc à la recourante de démontrer, dans les formes exigées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi chacune d'elles violerait ses droits constitutionnels (ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11 et les arrêts cités; 121 IV 94 consid. 1b p. 95). Or, elle s'en prend exclusivement à la première, dirigeant d'ailleurs sa critique directement contre le jugement de première instance, sans contester en quoi que ce soit la seconde, qu'elle n'évoque même pas. Il n'est dès lors aucunement établi, ni d'ailleurs allégué, que, fondée sur la seconde motivation adoptée, la condamnation litigieuse violerait les droits constitutionnels de la recourante. Partant, le grief est irrecevable.
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6.
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Le recours de droit public doit ainsi être déclaré irrecevable.
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Vu l'issue du recours, l'une des conditions de l'art. 152 al. 1 OJ, à savoir que les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, n'est pas réalisée, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. En conséquence, la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
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Une indemnité de dépens sera allouée à l'intimé, à la charge de la recourante (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée à l'intimé, à la charge de la recourante.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 octobre 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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