BGer 7B.160/2005
 
BGer 7B.160/2005 vom 08.11.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.160/2005 /frs
Arrêt du 8 novembre 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
saisie,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 8 août 2005.
Faits:
A.
Dans la poursuite n° xxxxx de l'Office des poursuites et faillites de Nyon, exercée par Y.________ contre X.________, le créancier, au bénéfice d'un prononcé de mainlevée provisoire d'opposition, a requis une saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP) le 25 juin 2003.
Selon procès-verbal de saisie dressé le 2 août 2004, à la suite de constats effectués les 5 septembre 2003 et 2 juillet 2004, l'office a considéré qu'aucune saisie n'était possible dès lors que le débiteur, père de quatre enfants majeurs mais étudiants, était séparé de sa femme, touchait en tant que fonctionnaire à l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) un salaire mensuel net de 8'314 fr. 65, sous déduction d'un prêt de 1'781 fr. et d'un remboursement de crédit de 1496 fr., soit un solde de 5'037 fr. 65 et assumait des charges mensuelles composées du montant de base de 1'320 fr., y compris 220 fr. pour les repas hors domicile, de frais de déplacement au lieu de travail par 210 fr., de frais médicaux par 200 fr. et, surtout, d'un montant de 4'000 fr. de pension alimentaire en faveur de sa femme et de ses enfants selon une convention entre époux. Le procès-verbal mentionnait en outre que le débiteur ne payait pas de loyer car il résidait toujours au domicile de son épouse.
B.
Sur plainte du créancier, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a, par prononcé du 22 février 2005, réformé le procès-verbal de saisie en ce sens que la saisie provisoire était ordonnée à concurrence d'un montant de 4'700 fr. sur les revenus du débiteur. Elle a considéré tout d'abord qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la convention des époux, un tel accord ne pouvant modifier le minimum vital du poursuivi au détriment de ses créanciers; elle s'est ensuite fondée sur les éléments suivants: le montant du salaire mensuel à prendre en considération pour le poursuivi était de 8'939 fr. 45 et non de 5037 fr. 35 incluant le remboursement des prêts effectué directement par l'employeur, ceci afin de ne pas favoriser certains créanciers par rapport à d'autres; compte tenu du salaire mensuel net de l'épouse, qui s'élevait à 8'074 fr. 50, le revenu de la famille se montait ainsi à 17'013 fr. 95; le débiteur devait participer au total des charges de 8'069 fr. 45 dans une mesure proportionnelle à son revenu (52,5% du revenu total), soit à hauteur de 4'236 fr. 50, ce qui laissait une quotité saisissable de 4'700 fr.
Par arrêt du 8 août 2005, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a admis partiellement le recours du poursuivi et réformé le prononcé de l'autorité inférieure en ce sens que le montant de la saisie provisoire était ramené à 4'000 fr. par mois. Elle a considéré qu'il convenait d'ajouter au total des charges retenu par le premier juge (8'069 fr. 45) les montants de 768 fr. 90 au titre de frais de repas, transport et leasing voiture pour l'épouse et de 500 fr. au titre des frais de logement (2'500 fr. au lieu des 2'000 fr. retenus en première instance), ce qui portait le total des charges à 9'338 fr. 35 et réduisait, par voie de conséquence, la quotité saisissable à 4'036 fr. 80, arrondie à 4'000 fr.
C.
Contre cet arrêt cantonal, qui lui a été notifié le 12 août 2005, le poursuivi a formé, le 22 du même mois, un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en se plaignant d'abus et d'arbitraire dans l'appréciation de sa situation juridique, dans la détermination de son salaire et de ses charges, partant, de violation de l'art. 93 LP, ainsi que de violation de son droit d'être entendu.
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.
Par ordonnance du 31 août 2005, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
La Chambre considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, le recourant ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels que dans un recours de droit public (ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités). Le grief de violation du droit d'être entendu (recours, p. 7 s. let. B) est donc irrecevable (cf. Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 et 46 ad art. 19 LP). Il est d'ailleurs essentiellement dirigé contre l'autorité cantonale inférieure de surveillance, alors qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 LP seule la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance peut faire l'objet du recours au Tribunal fédéral.
2.
Pour le calcul du minimum vital du débiteur marié, la jurisprudence opère une différence suivant que celui-ci fait ménage commun avec son conjoint ou qu'il vit en fait séparé de lui. Dans le premier cas, soit lorsqu'il y a ménage commun, il faut d'abord déterminer le revenu des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net; la quotité saisissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 116 III 75 consid. 2a; 114 III 13 consid. 3). Dans le second cas, soit lorsqu'il y a séparation de fait, l'office doit simplement en prendre acte, sans rechercher si, du point de vue matrimonial, la vie séparée se justifie ou non, sous réserve du cas où les époux auraient suspendu leur vie commune "in fraudem creditorum", c'est-à-dire dans le dessein d'enfler le minimum indispensable soustrait à l'emprise de leurs créanciers. Ce cas mis à part, l'office doit fixer les charges d'entretien et de loyer de l'époux poursuivi comme pour un célibataire, en tenant compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des éventuelles contributions qu'il verse à son conjoint (ATF 76 III 5).
Selon les constatations de l'arrêt attaqué, lesquelles lient la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), le recourant vit toujours sous le toit de la villa conjugale quand bien même il a signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur la base de cette constatation de fait, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu qu'il y avait ménage commun et que, par conséquent, il fallait additionner les revenus des époux et déduire les charges de l'ensemble de la famille pour fixer la quotité saisissable. Au demeurant, si la liberté d'appréciation des autorités de poursuite est entière à l'égard d'une convention ratifiée par le juge (ATF 130 III 45), elle l'est à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, cette convention n'a pas été approuvée par le juge. Le grief soulevé sur ce point (recours, p. 4 ss let. A) est donc mal fondé.
Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt 7B.240/2001 du 18 décembre 2001 concernant des époux séparés: il n'en ressort pas, en effet, que ces époux vivaient sous le même toit, alors que ce fait est établi et décisif dans la présente cause.
3.
Saisi d'un recours de poursuite au sens de l'art. 19 LP, le Tribunal fédéral revoit l'application de l'ensemble du droit fédéral et des traités internationaux conclus par la Confédération, sous réserve de la violation des droits constitutionnels des citoyens, laquelle relève du recours de droit public (art. 43 al. 1 et 81 LP; ATF 117 III 44 consid. 2a; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 777 ss, n. 2.3.2 ad art. 81 OJ; Cometta, loc. cit., n. 10 ad art. 19 LP).
C'est dès lors à tort que le recourant reproche à la Cour cantonale, de façon toute générale (recours, p. 9 s. let. C), d'avoir fait application ou référence au Code des obligations (art. 325 CO) et à l'accord du 22 juillet 1971 entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale des télécommunications pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse. (RS 0.192.120.278.41). Il se contente d'ailleurs de mettre en doute l'application des textes en cause, sans dire en quoi précisément ils auraient été mal appliqués.
Les arguments de l'autorité cantonale concernant l'intégration dans le salaire net déterminant des montants cédés et déduits directement par l'employeur au titre de remboursement de prêts sont du reste convaincants. Le recourant n'indique pas en quoi il est erroné d'admettre que, s'agissant d'une éventuelle dette contractée par le fonctionnaire international hors du cadre d'actes accomplis dans l'exercice de sa fonction, une saisie des montants en question peut sortir tous ses effets compte tenu de l'obligation de coopérer prévue par l'art. 22 de l'accord du 22 juillet 1971 entre le Conseil fédéral et l'UIT (cf. Dominique Favre, L'immunité d'exécution des Etats et des organisations internationales: La pratique suisse, in Droit des immunités et exigences du procès équitable, Paris 2004, p. 130 et les références ad note 9). L'ordre de service n° 36 de l'UIT, pièce produite en instance cantonale, habilite d'ailleurs expressément cette organisation à prendre les mesures appropriées afin que le fonctionnaire honore ses obligations résultant d'actes et obligations qui sont du domaine de sa vie privée (ch. 8).
4.
La saisie provisoire, qui peut également porter sur le salaire du poursuivi, n'est pas une opération de continuation de la poursuite proprement dite au sens de l'art. 88 LP; elle doit néanmoins être exécutée comme une saisie définitive (ATF 128 III 383 consid. 3 p. 386; 119 III 93 consid. 2b et les références; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 83 LP; Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 8 ad art. 83 LP).
Aussi le recourant soutient-il vainement (recours, p. 10 s. let. C) qu'en matière de saisie provisoire de salaire, les règles devraient être différentes de celles de la saisie définitive. Il invoque certes la situation délicate du débiteur poursuivi pour une créance peut-être inexistante, mais celui-ci dispose des moyens légaux de l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) et des actions en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP). Il n'avance de toute façon aucun argument sérieux commandant l'adoption de règles différenciées en la matière.
5.
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir commis un abus du pouvoir d'appréciation dans l'établissement des charges déterminantes pour la fixation du minimum vital et donc violé l'art. 93 LP (recours, p. 11 ss let. D). En réalité, il se plaint d'une instruction insuffisante de la situation financière de sa famille. Il aurait pu produire des pièces nouvelles, mais le délai trop bref de 10 jours et la situation conflictuelle du ménage aurait rendu cette faculté impossible. Il aurait en outre demandé à pouvoir compléter son recours, ce qui lui a été refusé.
5.1 Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 p. 80 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà et non seulement devant le Tribunal fédéral (ATF 119 III 70 consid. 1). Le même devoir de collaborer existe à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).
Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Le Tribunal fédéral est en principe lié par ces faits (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Il peut cependant être requis d'intervenir en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2 p. 78, 103 III 79 consid. 2 p. 82), lorsque par exemple l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 n. 2.3 ad art. 78 OJ; Gilliéron, op. cit., n. 165 ad art. 93 LP).
5.2 Pour arrêter le montant des charges, la cour cantonale s'est fondée sur les constats effectués par l'office et sur les nombreuses pièces produites en mains de ce dernier et des autorités cantonales de surveillance, ainsi que sur les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Le recourant n'indique pas en quoi elle aurait, ce faisant, commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où il se plaint d'une mauvaise administration ou appréciation des preuves, le grief ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, op. cit. n. 30 ad art. 19 LP; Cometta, loc. cit., n. 37 ad art. 20a LP).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Rémy Wyler, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites et faillites de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 novembre 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: