BGer 4C.239/2005 |
BGer 4C.239/2005 vom 16.11.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.239/2005 /fzc
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Arrêt du 16 novembre 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Jacques Emery, avocat,
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contre
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Y.________ S.A.,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Gérard Brunner, avocat.
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Objet
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contrat de travail; assurance perte de gain en cas de maladie; interprétation
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel
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de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève
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du 25 mai 2005).
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Faits:
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A.
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Y.________ S.A. est une société dont le siège se trouve à Lausanne et qui a notamment pour but le placement de personnel fixe et temporaire.
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Le 16 janvier 2002, la succursale genevoise de Y.________ S.A. a engagé X.________ comme employé intérimaire en qualité de monteur électricien. Auparavant, celui-ci avait travaillé pour une autre société de travail temporaire, qui lui avait confié une mission du 3 au 15 janvier 2002.
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Le contrat-cadre de travail signé par les parties stipulait, à son art. 6.2 consacré à l'assurance perte de gain en cas de maladie, que :
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"Durant la mission, le collaborateur est assuré contre la perte de salaire en cas de maladie. Le salaire assuré correspond à 80 % de la perte de gain et est versé après un délai d'attente de deux jours.
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(....)
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Début de l'assurance: dès le début de la mission.
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Fin de l'assurance: dès la fin de la mission ou de l'épuisement des prestations.
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(...)
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Durée des prestations: la durée des prestations est fixée comme suit, sous réserve de conventions contraires expressément prévues par les conventions collectives avec déclaration d'extension.
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(...)
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Montant des prestations: l'indemnité se monte à 80 % du salaire déterminant qui, pour le calcul de l'allocation journalière, s'obtient de la manière suivante:
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- Pour les missions en cours depuis moins d'un an, en divisant le salaire AVS réalisé depuis le début de la mission par le nombre effectif de jours compris entre ce début et celui de l'incapacité de travail;
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- Pour les missions en cours depuis plus d'un an, en divisant par 365 le salaire AVS réalisé au cours des douze mois précédant l'incapacité de travail (...)".
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Du 16 au 31 janvier 2002, X.________ a exécuté une première mission intérimaire pour Y.________ S.A. Son salaire horaire brut s'est élevé à 35 fr.
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Le 18 avril 2002, il a commencé une nouvelle mission qui devait s'achever le 31 mai 2002, pour un salaire horaire brut de 32 fr.
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Le 25 mai 2002, X.________ a contracté une hernie, qui a entraîné son incapacité totale de travailler en tout cas jusqu'en été 2004.
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Le 22 novembre 2002, l'employeur a résilié le contrat de travail conclu avec X.________, avec effet au 20 décembre 2002, tout en lui précisant que la couverture d'assurance perte de gain restait en vigueur jusqu'à la fin de son incapacité de travail ou pendant deux ans au maximum.
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B.
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Dès le 28 mai 2002, l'assurance perte de gain de Y.________ S.A. a alloué à X.________ des indemnités journalières se montant à 88,26 fr. Du 28 mai au 31 décembre 2002, ces indemnités ont été payées au salarié par l'intermédiaire de Y.________ S.A.
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A la suite à l'intervention du syndicat de X.________, Y.________ S.A. a accepté de compléter l'indemnité journalière versée par l'assurance de 41 fr., moins les déductions sociales usuelles. Elle a ainsi alloué à cet employé 17'231,85 fr. net au total à titre de complément durant la période allant du 28 mai 2002 au 31 août 2003.
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Dès le 1er janvier 2003, l'assurance a directement versé les indemnités journalières à X.________ jusqu'au 30 septembre 2003.
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Le 16 avril 2003, l'assurance a augmenté les indemnités journalières à 112,32 fr., avec effet rétroactif au 28 mai 2002, en prenant comme base de calcul les revenus de X.________ obtenus au sein de Y.________ S.A., ainsi que ses revenus antérieurs perçus auprès d'une autre société, le tout annualisé sur une base moyenne. L'assurance s'est fondée sur l'art. A11 ch. 2 de ses conditions générales, qui prévoyait que : "Si l'assuré n'exerce pas régulièrement une activité lucrative ou si son salaire est soumis à de fortes fluctuations, c'est un salaire journalier moyen approprié qui est pris en compte pour le calcul des prestations".
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En définitive, X.________ a perçu, du 28 mai 2002 au 30 septembre 2003, la somme totale nette de 72'385,85 fr., dont 55'154 fr. lui ont été alloués par l'assurance et 17'231,85 fr. par Y.________ S.A.
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Par la suite, Y.________ S.A., qui avait changé d'assureur, s'est fait verser, par la nouvelle assurance, les indemnités journalières destinées à X.________ dès le 1er octobre 2003 et les a conservées, en compensation de ce qu'elle estimait avoir payé en trop à son employé. Elle a ainsi touché, du 1er octobre 2003 au 24 mai 2004, le montant de 26'508,25 fr. d'indemnités, qu'elle a affirmé avoir placé sur un compte bloqué dans l'attente de l'issue du litige. La plainte pénale pour abus de confiance déposée par X.________ à l'encontre de son employeur en raison de ces faits a été classée par le Procureur général du canton de Genève, le 29 juin 2004, au motif que la rétrocession des indemnités perçues par la société relevait de la compétence de la Juridiction des prud'hommes et qu'il n'existait pas de prévention de commission d'infraction.
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Le 23 mars 2004, X.________ a réclamé à son ancien employeur les indemnités que celui-ci avait touchées de l'assurance et 38'914,75 fr. correspondant, selon lui, au solde des indemnités lui étant dues jusqu'au 24 mai 2004. Y.________ S.A. a refusé de donner suite à cette requête.
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C.
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Le 23 avril 2004, X.________ a introduit une demande en paiement à l'encontre de Y.________ S.A. devant la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Il a réclamé à son ancien employeur le montant total de 75'258,50 fr. avec intérêt, dont 70'927,60 fr. à titre d'inexécution du contrat de travail et 4'330,90 fr. à titre de dommage pour les honoraires d'avocat non couverts par les dépens. Par la suite, il a amplifié ses conclusions, réclamant au total 108'298,85 fr.
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Y.________ S.A. a formé une demande reconventionnelle. Elle a réclamé 14'919 fr. à X.________, correspondant au montant qu'elle lui aurait versé en trop.
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Par jugement du 19 avril 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné Y.________ S.A. à payer à son ancien employé la somme nette de 28'393,25 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 mai 2003 à titre d'indemnités pour perte de gain, déboutant les parties de toutes autres conclusions.
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X.________ a formé un appel contre ce jugement, réduisant ses prétentions en versement d'indemnités à 54'339 fr.
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Par arrêt du 25 mai 2005, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé partiellement le jugement du 19 avril 2004, en ce sens qu'elle a condamné Y.________ S.A. à payer à X.________ le montant net de 38'525,35 fr. avec intérêt à 5 % dès le 26 mai 2003, à titre d'indemnités pour perte de gain en cas de maladie. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
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D.
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Contre l'arrêt du 25 mai 2005, X.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il condamne Y.________ S.A. à lui verser la somme nette de 38'525,35 fr. avec intérêt et il demande à la Cour de céans, statuant à nouveau, de condamner cette société à lui payer le montant net de 53'912,35 fr., subsidiairement de 50'092,40 fr., avec intérêt à 5 % dès le 26 mai 2003. A titre encore plus subsidiaire, il propose le renvoi de la cause à l'instance cantonale, aux fins de compléter les constatations de fait et de statuer à nouveau dans le sens des considérants.
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Y.________ S.A. conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par le demandeur, qui a partiellement succombé dans ses conclusions en paiement, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il convient donc d'entrer en matière.
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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2.
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Le demandeur s'en prend exclusivement à la façon dont la cour cantonale a fixé ses indemnités pour perte de gain.
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Pour calculer le montant dû au demandeur, les juges cantonaux ont appliqué l'art. 6.2 du contrat-cadre de travail signé par les parties, relevant que cette disposition n'était pas contraire à la convention collective de travail pour le métier de monteur électricien dans le canton de Genève (ci-après : la CCT). La cour cantonale a confirmé la position des premiers juges, consistant à prendre comme référence la rémunération perçue par le demandeur au cours de la mission durant laquelle l'incapacité de travail était survenue, sans tenir compte du salaire touché par celui-ci durant les autres missions effectuées en 2002, dont l'une lui avait du reste été confiée par une autre entreprise de travail temporaire. Puis, la cour cantonale a calculé le nombre de jours civils séparant le début de la mission de celui de l'incapacité de travail, ce qui équivalait à 37 jours (du 18 avril au 24 mai 2002), sans distinguer s'il s'agissait de jours ouvrables ou travaillés, contrairement à ce qu'avait fait le tribunal de première instance. Le demandeur ayant réalisé, pendant ce laps de temps, un salaire brut de 7'112,05 fr., la cour cantonale a estimé que son indemnité journalière s'élevait à 80 % de 192,22 fr. (7'112,05 : 37). Celle-ci devait être versée durant 720 jours au maximum en application de la CCT et de la lettre de résiliation du contrat de travail. Le demandeur avait ainsi droit à 110'719 fr. (192,22 X 720 X 80 %), auquel il fallait ajouter 192,22 fr. correspondant au salaire journalier pendant le délai de carence, soit 110'911,20 fr. au total. Le demandeur ayant déjà perçu 72'385,85 fr., la défenderesse lui devait encore le solde, soit 38'525,35 fr.
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3.
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Invoquant une violation des art. 18 et 357 al. 2 CO, le demandeur s'en prend en premier lieu au salaire pris en compte pour établir le montant de l'indemnité journalière. Il soutient qu'en se fondant uniquement sur les revenus réalisés au cours de la mission durant laquelle il était devenu incapable de travailler, la cour cantonale a procédé à une interprétation de l'art. 6.2 du contrat-cadre de travail qui va à l'encontre de la CCT.
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3.1 Avant de se demander si l'art. 6.2 du contrat-cadre déroge à la CCT d'une manière contraire à l'art. 357 al. 2 CO, il faut vérifier que l'interprétation donnée par la cour cantonale à la clause 6.2 du contrat-cadre signé par les parties n'est pas contraire à l'art. 18 CO.
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L'arrêt attaqué n'a pas constaté de réelle et commune intention des parties concernant cette clause contractuelle, de sorte qu'il s'agit de rechercher quel sens celles-ci pouvaient ou devaient lui donner, de bonne foi, en application du principe de la confiance, ce qui relève du droit (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219, 268 consid. 5.1.3). Les dispositions contractuelles préétablies doivent en principe être interprétées de la même manière que les clauses d'un contrat élaborées de façon individuelle (ATF 126 III 388 consid. 9d p. 391). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 287; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 702 consid. 2.4.1); il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'aucune raison sérieuse ne permet de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5).
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En l'occurrence, l'art. 6.2 du contrat-cadre stipule notamment que : "durant la mission, le collaborateur est assuré contre la perte de salaire en cas de maladie"; "début de l'assurance: dès le début de la mission"; s'agissant du montant des prestations, il est prévu que : "l'indemnité se monte à 80 % du salaire déterminant qui, pour le calcul de l'allocation journalière, s'obtient (...), pour les missions en cours depuis moins d'un an, en divisant le salaire AVS réalisé depuis le début de la mission par le nombre effectif de jours compris entre ce début et celui de l'incapacité de travail". Le texte de cette clause limite ainsi expressément l'assurance à la période durant laquelle le salarié temporaire est en mission et précise que, pour les missions inférieures à une année, le salaire déterminant est celui réalisé depuis le début de la mission. En prenant comme référence le salaire reçu au cours de la mission pendant laquelle le demandeur est devenu incapable de travailler, sans tenir compte des missions antérieures réalisées pour le compte de la défenderesse et d'un autre employeur, les juges n'ont donc fait que suivre une interprétation littérale de l'art. 6.2 du contrat. Dès lors que l'arrêt attaqué ne constate aucun élément qui permettrait d'en inférer que le sens littéral de cette clause ne correspondrait pas à la volonté des parties, l'interprétation retenue ne viole pas l'art 18 CO.
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3.2 Il reste à se demander si cette interprétation ne va pas à l'encontre de l'art. 357 al. 2 CO, comme le soutient le demandeur.
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Il découle de cette disposition que les accords individuels entre employeurs et travailleurs liés par la CCT (ou auxquels une convention étendue s'applique) sont nuls s'ils dérogent à des clauses impératives de la convention collective en défaveur du travailleur; ils sont alors remplacés par ces clauses (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. Lausanne 2004, N 15 ad art. 356 à 358 CO). L'art. 357 al. 2 CO suppose donc en premier lieu que l'on soit en présence d'une clause du contrat de travail qui déroge à la CCT applicable.
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En l'espèce, l'art. 4.06 de la CCT consacré à l'assurance perte de salaire dispose que : "Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective". Il indique également que, "pour le surplus, le règlement de l'assurance est applicable". Selon l'art. A11 ch. 2 des conditions générales de l'assurance de la défenderesse, tel que reproduit dans l'arrêt attaqué, "si l'assuré n'exerce pas régulièrement une activité lucrative ou si son salaire est soumis à des fortes fluctuations, c'est un salaire journalier moyen approprié qui est pris en compte pour le calcul des prestations".
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Contrairement à ce que soutient le demandeur, on ne voit pas en quoi l'interprétation littérale du contrat-cadre retenue par la cour cantonale dérogerait à l'art. 4.06 CCT ou aux conditions générales d'assurance applicables par renvoi s'agissant du calcul de l'indemnité perte de gain. Ces textes n'imposent nullement une méthode de calcul différente de celle issue de l'art. 6.2 du contrat de travail. Ce dernier est seulement plus précis dans la mesure où, comme il l'a déjà été indiqué (cf. supra consid. 3.1), il prend comme base le salaire réalisé au cours de la mission durant laquelle l'incapacité de travail est survenue, alors que la CCT ne parle que du salaire individuel de l'employé concerné selon l'horaire normal de travail et que les conditions générales d'assurance se réfèrent au salaire moyen approprié. Comme le relève pertinemment la défenderesse, les précisions figurant dans le contrat-cadre s'expliquent par le souci de régler plus spécifiquement la situation des employés temporaires; elles ne font ainsi que détailler les exigences générales figurant dans la CCT et dans les conditions d'assurance applicables par renvoi, mais sans révéler d'incompatibilité ou d'incohérence entre les textes. Par conséquent, l'art. 6.2 du contrat-cadre ne déroge pas à la CCT, de sorte qu'une violation de l'art. 257 al. 2 CO est exclue.
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Cette conclusion fait perdre toute substance aux critiques du demandeur liées au caractère plus ou moins favorable de la méthode de calcul adoptée par la cour cantonale en comparaison avec les exigences de la CCT et au fait que les juges cantonaux auraient omis d'examiner si l'application de la CCT ne serait pas plus avantageuse que le contrat-cadre.
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Dès lors que l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir calculé l'indemnité due au demandeur en fonction du salaire réalisé durant sa dernière mission, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à compléter l'état de fait en application de l'art. 64 OJ, afin d'établir une rémunération moyenne, tenant compte des revenus perçus par le demandeur lors des autres missions effectuées en 2002.
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4.
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Le demandeur invoque également une violation de la notion juridique du dommage. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu une perte de gain inférieure à celle établie par l'assurance collective.
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Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 131 III 360 consid. 6.1; 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2.1). Le but de l'assurance collective perte de gain est de couvrir la perte économique résultant de l'incapacité de travail (cf. Nordmann/Thonney, Les effets de la fin des rapports de travail sur les indemnités journalières en cas de maladie dans l'assurance collective LCA, in Colloques et Journées d'étude 1999-2001 organisés par l'IRAL, Lausanne 2002, p. 831 ss, 835 s.). En l'espèce, la cour cantonale a pris comme base, pour établir la perte économique subie par le demandeur, le salaire journalier réalisé au cours de la mission durant laquelle son incapacité de travail est survenue. On ne voit manifestement pas en quoi cette méthode, qui correspond à ce que prévoit le contrat-cadre liant les parties (cf. supra consid. 3.1), violerait la notion juridique du dommage. Le fait que la première assurance collective ait calculé ses prestations différemment n'est à cet égard pas pertinent. Au demeurant, le demandeur semble perdre de vue que la méthode de calcul qu'il critique lui a en définitive permis d'obtenir davantage que l'ensemble des montants versés par les assurances perte de gain.
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5.
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A titre subsidiaire, le demandeur conteste le fait que la cour cantonale ait calculé son indemnité journalière en divisant le salaire brut total qu'il avait réalisé du 18 avril au 24 mai 2002 par le nombre de jours du calendrier, soit 37 jours, sans distinguer les jours travaillés des autres. Il y voit une interprétation de l'art. 6.2 du contrat-cadre de travail contraire à l'art. 18 CO.
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Sur ce point, il peut être renvoyé aux principes déjà posés s'agissant de l'interprétation du contrat-cadre par la cour cantonale (cf. supra consid. 3.1). En ce qui concerne le nombre de jours déterminant, les juges se sont à nouveau limités à une interprétation purement littérale de l'art. 6.2 du contrat. Ainsi, cette disposition stipule que l'allocation journalière se calcule, pour les missions en cours depuis moins d'un an, en divisant le salaire AVS réalisé depuis le début de la mission par "le nombre effectif de jours compris entre ce début et celui de l'incapacité de travail". A l'alinéa suivant, il est en outre précisé que, pour les missions en cours depuis plus d'un an, il faut diviser "par 365 le salaire AVS réalisé au cours des douze mois précédant l'incapacité de travail". Ces formulations indiquent clairement que "le nombre effectif de jours" auquel il est fait référence ne se limite pas aux seuls jours travaillés, mais correspond aux jours du calendrier. L'interprétation préconisée par le demandeur ne trouve donc aucune assise dans le texte du contrat et aucun élément de fait figurant dans l'arrêt entrepris ne permet d'en conclure que le sens littéral suivi par les juges ne correspondrait pas à la volonté des parties. Le grief tiré de la violation de l'art. 18 CO est donc manifestement infondé.
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Compte tenu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.
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6.
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Comme la valeur litigieuse, calculée selon la prétention à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).
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Les frais et dépens seront donc mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
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3.
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Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 novembre 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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