BGer 5A.23/2005 |
BGer 5A.23/2005 vom 22.11.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A.23/2005 /frs
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Arrêt du 22 novembre 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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Y.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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contre
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Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
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Objet
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annulation de la naturalisation facilitée,
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recours de droit administratif contre la décision
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du Département fédéral de justice et police
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du 8 juin 2005.
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Faits:
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A.
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A.a Y.________, ressortissant marocain né en 1968, est entré en Suisse en 1992, au bénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour pour étudiant. Il a suivi les cours d'une école de commerce, à Fribourg et à Lausanne, de 1992 à 1994.
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Le 15 août 1994, il s'est marié à Morges avec dame Y.________, ressortissante suisse née en 1968, originaire des cantons de Berne et de Vaud. Une autorisation de séjour lui a été accordée en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: LSEE; RS 142.20).
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A.b Le 20 février 1997, Y.________ a formé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec dame Y.________. Le 3 février 1998, il a signé, sur invitation de l'autorité compétente, une déclaration aux termes de laquelle il confirmait vivre en communauté conjugale effective et stable avec son épouse, et résider à la même adresse qu'elle. Il a aussi attesté avoir connaissance que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée si, avant ou pendant la procédure administrative, la communauté conjugale n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement si un tel événement était dissimulé à l'Office fédéral des étrangers (ci-après OFE, dont les attributions sont désormais exercées par l'Office fédéral des migrations, en abrégé ODM).
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Par décision du 26 mars 1998, Y.________ s'est vu accorder la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après LN; RS 141.0).
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A.c Le 28 juillet 1998, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil du district de Lausanne une demande en divorce, une convention réglant tous les effets accessoires de celui-ci et une convention par laquelle les parties soumettaient leur cause à l'ancienne procédure vaudoise simplifiée de divorce. Faisant droit à la demande, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a dissous l'union des époux Y.________ par jugement du 2 décembre 1998, entré en force le 12 janvier 1999.
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Le 14 septembre 1999, Y.________ a épousé en secondes noces, au Maroc, dame X.________, ressortissante marocaine née en 1977.
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Par avis du 22 novembre 2000, le Service de l'état civil et de l'indigénat du canton de Berne a porté ces faits à la connaissance de l'OFE, en mentionnant, au surplus, qu'avant de convoler avec sa seconde épouse, Y.________ était considéré comme célibataire par les autorités marocaines.
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B.
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Le 29 mai 2002, l'OFE a informé Y.________ qu'il envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée en application de l'art. 41 LN.
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Invité à se déterminer, notamment sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas déclaré son premier mariage aux autorités marocaines, l'intéressé a expliqué que le Royaume du Maroc ne reconnaissait pas les mariages de ses ressortissants célébrés en Suisse et que la seule manière pour dame Y.________ et lui-même de faire enregistrer leur union dans ce pays aurait consisté à s'y marier une seconde fois; ils n'avaient cependant pas prêté attention à ce problème, parce qu'ils avaient toujours eu l'intention de résider exclusivement en Suisse. Par ailleurs, Y.________ a indiqué que son ex-épouse et lui-même s'étaient désunis parce que dame Y.________ lui avait sans cesse demandé d'attendre pour avoir des enfants, alors que lui-même voulait en avoir rapidement. L'ex-épouse avait requis des mesures protectrices de l'union conjugale en novembre 1996 mais, les ex-conjoints s'étant réconciliés, elle avait retiré sa requête avant l'audience. Au moment de signer sa déclaration du 3 février 1998, Y.________ était persuadé, de même que son ex-épouse, qu'aucune épreuve ne les sépareraient plus.
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Entendue sur commission rogatoire de l'OFE par la Police municipale de Lausanne, sans que Y.________ et son conseil aient été invités à participer à l'audition, dame Y.________ a expliqué qu'elle avait noué une liaison puis contracté mariage avec Y.________ en lui dissimulant qu'elle était toxicomane. C'est pour cette raison qu'elle s'était refusée à avoir tout de suite des enfants, une grossesse comportant trop de risques sans désintoxication préalable. Elle lui avait avoué sa consommation d'héroïne en septembre 1996. Y.________ avait alors voulu l'aider à se libérer de sa dépendance, mais elle avait préféré se débrouiller seule, ce qui avait entraîné une séparation de fait et le dépôt de la requête de mesures protectrices. Au bout de deux mois, elle avait accepté de cesser de consommer de l'héroïne et elle avait réintégré le domicile conjugal. Au moment où Y.________ a signé sa déclaration du 3 février 1998, tout allait bien.
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L'agent de police judiciaire qui a procédé à l'audition de dame Y.________ a mentionné dans son rapport de transmission que celle-ci lui avait paru sincère, qu'elle entendait assumer pratiquement l'entière responsabilité de l'échec du mariage et qu'elle considérait son ex-époux comme une personne respectable et honnête.
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Dans une écriture complémentaire, Y.________ a précisé que son ex-épouse et lui-même avaient pris la décision de divorcer en juillet 1998 - une semaine, au plus, avant le dépôt de la demande - en raison d'une rechute de dame Y.________ dans la consommation de stupéfiants, qui leur avait fait perdre tout espoir d'avoir bientôt des enfants.
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Par décision du 24 janvier 2003, l'OFE a, avec l'assentiment du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne et du Service de la population du canton de Vaud, annulé la naturalisation facilitée de Y.________.
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Contre cette décision, l'intéressé a interjeté un recours administratif que le Département fédéral de justice et police (ci-après DFJP) a rejeté le 8 juin 2005.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, Y.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, principalement de réformer la décision du DFJP du 8 juin 2005 en ce sens que la naturalisation facilitée qui lui a été accordée n'est pas annulée, subsidiairement d'annuler la décision du DFJP, voire celles du DFJP et de l'OFE, et de renvoyer la cause au DFJP ou à l'OFE pour nouvelle décision.
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Le DFJP conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Il appartient exclusivement au Tribunal fédéral d'ordonner un second échange d'écritures dans les cas exceptionnels où cela se justifie (art. 110 al. 4 OJ). La brève réplique que le recourant a déposée sans y avoir été invité est dès lors irrecevable. Il n'en sera tenu aucun compte.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 59 et les références).
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2.1 La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. En effet, comme elle a trait à une naturalisation facilitée, et non à une naturalisation ordinaire, elle n'est notamment pas visée par le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ (arrêt 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 1.1; 5A.29/2002 du 27 mars 2003 consid. 1a; 5A.23/2001 du 11 novembre 2002 consid. 1 non publié aux ATF 128 II 97; cf. également ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Dès lors, déposé en temps utile et dans les formes requises par une personne ayant manifestement qualité pour l'interjeter, le présent recours est recevable au regard des art. 98 let. b, 103 let. a, 106 al. 1 et 108 OJ.
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2.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris pour excès ou abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité).
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Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée n'a pas été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit d'office les constatations de fait de l'autorité intimée (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas (art. 105 al. 2 OJ, a contrario).
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3.
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Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'OFE (désormais l'ODM) peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour que la naturalisation facilitée puisse être annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut surtout qu'elle ait été obtenue grâce à un comportement déloyal et trompeur (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 97 consid. 4a p. 101). Point n'est besoin d'une astuce au sens où ce terme est utilisé dans la définition de l'escroquerie en droit pénal. Mais il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait sciemment laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; arrêt 5A.5/1997 du 21 mai 1997, consid. 2b).
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4.
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Le DFJP a considéré que l'examen chronologique des faits pertinents permettait de douter que le recourant ait véritablement entendu fonder une communauté conjugale, au sens de l'art. 27 LN, par son mariage avec dame Y.________.
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4.1 Pour le département, il était révélateur que le recourant eût rencontré son ex-épouse environ une année avant la célébration de leur mariage, alors que, venant de terminer ses études, il devait quitter le territoire de la Confédération. En outre, il ressortait tant des déterminations du recourant que du procès-verbal d'audition de dame Y.________ que celle-ci l'avait épousé afin qu'il reçoive une autorisation de séjour. Il était également significatif que le recourant n'ait pas annoncé son premier mariage aux autorités civiles marocaines et que l'ex-épouse n'ait jamais rendu visite à sa belle-famille au Maroc. Par ailleurs, Y.________ avait fait preuve d'une hâte particulière en déposant sa demande de naturalisation facilitée six mois avant de totaliser trois ans de vie commune avec son ex-épouse. Enfin, la rapidité avec laquelle les relations conjugales s'étaient dégradées après l'octroi de la naturalisation facilitée autorisait à penser que Y.________ avait cherché avant tout, par le mariage, à bénéficier d'une autorisation de séjour puis d'une naturalisation facilitée.
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4.2 Le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger ont décidé de contracter mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser dans d'autres contextes (cf. ATF 113 II 5 consid. 3b p. 9, rendu dans le cas d'un refus d'autorisation de mariage signifié à un ressortissant étranger sur la base de l'art. 7 al. 1 LRDC, et 121 II 97 consid. 3c p. 102, rendu dans le cas d'un non-renouvellement d'autorisation de séjour fondé sur l'art. 7 al. 2 LSEE), l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile, ou par le refus d'une autorisation de séjour, sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective. Une telle influence ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux, l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune a été de courte durée (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101).
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Dans le cas présent, contrairement à ce qu'a retenu le département, les ex-époux Y.________ ont noué leur relation une année avant la fin des études du recourant. Même si l'idée de permettre à Y.________ d'obtenir une autorisation de séjour a joué un rôle dans leur décision de se marier, ce fait n'indique pas que, confrontés à l'idée de la séparation qu'impliquait un retour du recourant dans son pays d'origine, les intéressés n'auraient pas réellement voulu fonder une union conjugale. Par ailleurs, il ressort d'une circulaire de l'Ambassade de Suisse à Rabat, versée au dossier, que le Royaume du Maroc ne reconnaît pas les mariages de ses ressortissants célébrés en Suisse. La seule manière pour les ex-époux Y.________ de faire enregistrer leur union dans ce pays aurait donc consisté à s'y marier une seconde fois; une simple annonce aux autorités marocaines n'aurait pas suffi. Dans ces conditions, le fait que les intéressés, qui avaient l'intention de vivre exclusivement en Suisse, n'ont pas officialisé leur union au Maroc n'indique pas qu'ils n'auraient pas eu la volonté de fonder une véritable union conjugale. De plus, la raison donnée par dame Y.________ pour expliquer qu'elle n'ait pas accompagné le recourant quand il est allé rendre visite à sa famille au Maroc est plausible. Il ne semble en effet de loin pas impossible qu'elle ait craint, si elle passait quelques jours auprès de ses beaux-parents, beaux-frères et belles-soeurs, de se voir poser avec insistance des questions sur les motifs pour lesquels elle n'avait pas encore d'enfant et de s'exposer à de sérieux reproches si elle avouait sa toxicomanie pour satisfaire la curiosité familiale. Un voyage au Maroc aurait en outre probablement supposé un arrêt complet de toute consommation de stupéfiants. Dans ces conditions, rien n'autorise à retenir que Y.________ aurait contracté mariage avec sa première épouse sans avoir eu l'intention de fonder une véritable communauté conjugale avec elle.
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5.
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Pour le surplus, le DFJP a considéré que force était à tout le moins de constater que Y.________ a menti lorsqu'il a déclaré qu'il entretenait toujours avec son ex-épouse, le 3 février 1998, une relation conjugale stable et orientée vers l'avenir.
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5.1 A l'appui de cette appréciation, le département a relevé que le recourant avait entamé la procédure de divorce quatre mois après sa naturalisation facilitée, ce qui laissait présumer qu'il savait son union instable au moment où il a signé sa déclaration du 3 février 1998. Il s'était en outre remarié moins d'un an après l'entrée en force du jugement de divorce, avec une femme provenant du même pays d'origine que lui. Par ailleurs, il ressortait des déclarations concordantes signées par les parties au cours du procès en divorce, ainsi que du jugement de divorce lui-même, que les époux Y.________ avaient connu de sérieuses difficultés dès le début de leur vie commune. La rupture du lien conjugal n'avait donc pas résulté d'un événement soudain, postérieur à la naturalisation. Sur le plan subjectif, le recourant ne pouvait avoir ignoré, au moment où il a signé sa déclaration du 3 février 1998, que ses graves difficultés conjugales constituaient des faits essentiels au sens de l'art. 41 LN, qui devaient être communiqués à l'office fédéral. Aussi était-il établi, pour le département, que le recourant avait obtenu frauduleusement sa naturalisation facilitée.
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5.2 En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'intéressé, comme en l'espèce, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. Dès lors, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il appartient à l'administré, en raison non seulement de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et les références citées).
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Comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (Max Kummer, Commentaire bernois, n. 363 ad art. 8 CC; Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1, Fribourg 1969, p. 249, avec références) et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. auteurs cités à l'ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple - et qu'il avait, par conséquent, encore la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint - au moment où il a signé sa déclaration (arrêt 5A.13/2005 du 6 septembre 2005, consid. 4.2).
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5.3 En l'espèce, il ne s'est écoulé que quatre mois entre le moment où le recourant a signé sa déclaration du 3 février 1998 et celui où il a déposé sa demande en divorce. Dans ces conditions, la rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés autorisait le département à présumer que le recourant avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une union stable et effective avec son ex-épouse.
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Contre cette présomption, le recourant fait valoir que, s'il a pris la décision de demander le divorce, c'est parce qu'en juillet 1998, dame Y.________ a abandonné son sevrage et rechuté dans la consommation de stupéfiants, repoussant ainsi à une date lointaine la possibilité d'avoir des enfants. Auparavant, explique le recourant, il n'avait pas pensé que les difficultés rencontrées avec son ex-épouse pourraient entraîner une séparation. Certes, en septembre 1996, lorsque son ex-épouse lui avait avoué sa toxicomanie, il avait voulu l'aider à se sevrer par ses propres moyens; dame Y.________ n'avait pas accepté cette solution; elle avait quitté le domicile conjugal pour entreprendre une cure seule. Ce désaccord avait entraîné le dépôt d'une requête de mesures protectrices. Mais, en novembre 1996, l'ex-épouse avait accepté de cesser de consommer des stupéfiants, réintégré le domicile conjugal et retiré cette requête. Les conjoints avaient repris leur vie de couple. La rechute de dame Y.________, peu après, ne les avait pas désunis. Au contraire, le recourant avait, depuis lors, constamment aidé et soutenu son ex-épouse dans ses tentatives de désintoxication progressive. Au moment où il avait signé la déclaration litigieuse du 3 février 1998, il était intimement persuadé qu'il formait une union conjugale solide et durable avec dame Y.________, qui pourrait bientôt lui donner des enfants. Mais, en juillet 1998, son ex-épouse a augmenté brusquement et dans une mesure très importante sa consommation de stupéfiants. Quand il lui a proposé de l'emmener au Maroc, afin d'entreprendre une cure loin de son milieu, dame Y.________ a refusé cette solution, sans en proposer d'autre qui permît d'entrevoir un sevrage plus ou moins proche. Après quelques jours de discussion, le recourant, pour qui l'un des buts essentiels du mariage est d'avoir des enfants, et son ex-épouse, qui ne pouvait plus lui promettre de lui en donner à court ou moyen terme, ont alors pris dans la douleur la décision de divorcer.
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Il est vrai que cette version des faits diffère substantiellement de celle donnée dans le projet de déclarations concordantes que les ex-époux Y.________ ont adressé au juge du divorce. Ce document indiquait comme causes de la désunion des différences culturelles, qui avaient provoqué des tensions constantes dans le couple. Mais il est évident que ces déclarations ont été conçues de manière à faire valoir la rupture définitive du lien conjugal pour cause indéterminée, au sens de l'ancien art. 142 CC, sans dévoiler la toxicomanie de l'épouse. Le Président du Tribunal civil du district de Lausanne leur a ajouté foi, mais après une simple audition des parties (cf. Jean-François Poudret/Alain Wurzburger/Jacques Haldy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 1996, n. ad art. 375c aCPC/VD p. 552) et sans indiquer les motifs de sa conviction. Elles ne rendent dès lors pas invraisemblables les explications données par le recourant dans la présente cause.
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Ces explications sont du reste corroborées par les déclarations de dame Y.________, qui ont paru crédibles à l'agent de police judiciaire qui les a recueillies. Par ailleurs, il ressort de diverses attestations versées au dossier que, tant au travail que dans sa vie privée, le recourant a la réputation d'être d'une parfaite honnêteté. Dans ces conditions, la stabilité d'une union n'impliquant pas l'absence de toute crise, il est vraisemblable que Y.________ était sincère lorsqu'il a signé la déclaration litigieuse du 3 février 1998. Il s'ensuit qu'il n'a pas obtenu frauduleusement sa naturalisation facilitée et que celle-ci ne peut dès lors pas être annulée. Partant, le recours doit être admis.
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6.
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Lorsque, comme en l'espèce, il admet un recours dirigé contre une décision de la Confédération, d'un canton ou d'une commune dont les intérêts pécuniaires ne sont pas en jeu, le Tribunal fédéral doit rendre son arrêt sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Les frais de procédure de la décision attaquée doivent être laissés à la charge de la Confédération (art. 63 al. 3 PA), de sorte que l'avance de frais de 1'000 fr. que le recourant a versée au département le 18 mars 2003 devra lui être restituée. Enfin, la Confédération, qui succombe, versera au recourant une indemnité à titre de dépens pour la procédure devant le DFJP (art. 64 al. 1 PA) et devant le Tribunal fédéral (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et la décision entreprise annulée; il est constaté qu'il n'y a pas lieu d'annuler la naturalisation facilitée accordée au recourant.
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2.
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Le Département fédéral de justice et police restituera au recourant la somme de 1'000 fr. perçue à titre d'avance de frais.
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3.
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Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
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4.
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La Confédération, par le Département fédéral de justice et police, versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant, à titre de dépens pour la procédure devant le département et devant le Tribunal fédéral.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 22 novembre 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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