BGer U 303/2004 |
BGer U 303/2004 vom 30.11.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 303/04
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Arrêt du 30 novembre 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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D.________, requérant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, opposante
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(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances
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du 30 décembre 2002)
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Faits:
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A.
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A.a A la suite d'un accident survenu le 18 avril 1995, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: CNA) a mis D.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 20 %, à partir du 1er août 1997, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % (décision du 11 décembre 1997, confirmée par décision sur opposition du 10 juin 1998).
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A.b L'assuré a déféré la décision sur opposition de la CNA au Tribunal administratif du canton de Fribourg, en invoquant l'apparition de nouveaux troubles physiques et psychogènes et produisant des rapports médicaux complémentaires. Il a été débouté par jugement du 22 novembre 2001, motif pris de l'absence, au moment déterminant pour juger du litige, de troubles psychiques qui auraient influencé sa capacité de travail de manière négative.
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A.c Saisi d'un recours de D.________ contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances l'a rejeté par arrêt du 30 décembre 2002. Dans ses considérants, le tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle les faits survenus postérieurement à la décision litigieuse de l'assureur social, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative.
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B.
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Par courrier du 24 janvier 2003, D.________ a demandé à la CNA de rendre une nouvelle décision en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances, par laquelle elle réformerait sa décision initiale et sa décision sur opposition en lui reconnaissant le droit à une rente d'invalidité fondée sur une invalidité de 100 % dès le 1er août 1997, ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée à un taux de 50 %. Le 16 mai 2003, il a encore invité la CNA à «transmettre à l'autorité judiciaire compétente la demande de révision pour la période du 1er août 1997 au 9 juin 1998», en précisant requérir un délai «pour formaliser et corriger l'acte pour répondre à la forme imposée devant l'autorité qui sera saisie».
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La CNA a refusé de revenir sur ses décisions, au motif qu'elles avaient fait l'objet d'un examen par le juge, et de transmettre la demande de révision judiciaire (décision du 22 mai 2003). Elle a confirmé sa position par décision sur opposition du 2 juillet 2003.
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C.
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L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Fribourg qui a partiellement admis son recours, par jugement du 4 mars 2004. Le tribunal a, d'une part, renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle entre en matière sur la demande de révision du 24 janvier 2003 et, d'autre part, invité l'assureur-accidents à «transmettre l'intervention de l'assuré du 24 janvier 2003 au TFA, comme demande de révision procédurale de son arrêt rendu le 30 décembre 2002, objet de sa compétence».
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D.
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En exécution de ce jugement, la CNA a, par courrier du 7 septembre 2004, fait parvenir au Tribunal fédéral des assurances la demande de l'assuré du 24 janvier 2003, ainsi que l'ensemble du dossier.
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Considérant en droit:
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1.
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La demande de l'assuré du 24 janvier 2003 ayant été transmise au Tribunal fédéral des assurances comme (éventuel) objet de sa compétence, il y a lieu de l'examiner en tant que requête en révision de l'arrêt du 30 décembre 2002 (U 2/02).
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2.
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2.1 Même si le requérant n'indique pas explicitement le motif de révision invoqué (cf. art. 140 OJ), il ressort toutefois de sa demande du 24 janvier 2003 qu'il invite implicitement la Cour de céans à modifier son arrêt du 30 décembre 2002, en ce sens que lui soit reconnu le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, à partir du 1er août 1997. A l'appui de sa requête, il invoque «un rapport d'expertise OAI du 14 octobre 2002». On peut donc déduire de ses allégations que le requérant fait valoir par là l'existence d'un fait nouveau au sens de l'art. 137 let. b OJ. La demande de révision pouvant ainsi être considérée comme recevable, il n'y a pas lieu de lui fixer un délai supplémentaire pour adapter son écriture aux exigences de forme prévues à l'art. 140 OJ.
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2.2 Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont «nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205).
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2.3 L'expertise des docteurs P.________ et S.________ du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) du 14 octobre 2002 ne renferme pas de faits nouveaux importants au sens où l'entend la jurisprudence susmentionnée.
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Dans l'arrêt qui est l'objet de la demande de révision, le Tribunal fédéral des assurances avait en effet considéré, en se fondant sur l'état de fait existant au moment de la décision sur opposition de la CNA, le 10 juin 1998 - seul déterminant pour apprécier la légalité de la décision attaquée (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) -, que les seules séquelles de l'accident en question présentes à cette date consistaient en une légère limitation fonctionnelle au niveau des articulations tibio-tarsienne et sous-astragalienne. En particulier, l'atteinte psychique dont le requérant avait fait état en procédure cantonale puis fédérale de recours n'était apparue que par la suite. En particulier, dans un rapport du 11 mars 1999, le docteur H.________ avait constaté que l'assuré était atteint d'un état post-traumatique (ICD-10: F 43.1) survenu en janvier 1999. A cet égard, les experts du COMAI indiquent certes que leur avis diverge de celui du docteur H.________ sur la date d'apparition de l'état de stress post-traumatique - lequel serait apparu, selon eux, dans les suites immédiates du traumatisme de 1995 -, il ne s'agit cependant en l'occurrence que d'une appréciation différente des mêmes faits, portée 7 ans plus tard, ce qui ne justifie pas une révision au sens de l'art. 137 let. b OJ.
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3.
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Dès lors que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), la procédure n'est pas gratuite. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de justice.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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La demande de révision est rejetée.
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2.
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Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de D.________ et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 30 novembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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