BGer 1P.734/2005 |
BGer 1P.734/2005 vom 05.12.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.734/2005/col
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Arrêt du 5 décembre 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Nicola Meier, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
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1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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détention préventive,
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recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
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4 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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A.________ a été interpellé le 25 septembre 2004 et placé en détention préventive sous les inculpations d'extorsion et de chantage. Il est accusé d'avoir tenté, de concert avec plusieurs comparses, d'extorquer à son ex-employeur, la banque X.________, à Genève, la somme de 42 millions de francs, sous la menace de divulguer publiquement des informations confidentielles concernant 300 clients de l'établissement.
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Par ordonnance du 2 novembre 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté une demande de mise en liberté provisoire de A.________ en raison du risque de récidive. Au terme d'un arrêt rendu le 15 novembre 2004, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé le dossier à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau à bref délai sur cette demande. Le 19 novembre 2004, la Chambre d'accusation a ordonné la libération provisoire du prévenu à charge pour celui-ci de se présenter à tous les actes de la procédure.
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B.
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A.________ a été engagé le 1er juin 2005 auprès de la banque Y.________, à Genève, en qualité de mandataire. Informée du fait qu'une procédure pénale était en cours contre lui, la banque a résilié le contrat de travail avec effet immédiat le 25 octobre 2005. La fouille des effets personnels à laquelle A.________ a été soumis avant de quitter l'établissement a permis de découvrir, à l'intérieur d'une mallette, un premier jeu de documents concernant la banque X.________ et des clients de cet établissement ainsi qu'un second jeu de documents relatifs à la banque Y.________, dont en particulier des post-it avec des numéros de comptes de clients de la banque et, parfois, le solde des avoirs en compte.
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La banque Y.________ a immédiatement déposé plainte pénale contre A.________ pour violation du secret bancaire. La banque X.________ en a fait de même le même jour. Le 27 octobre 2005, A.________ a été arrêté à l'issue de son audition devant le Juge d'instruction en charge de la cause et placé en détention préventive sous les inculpations de vol, de violation du secret bancaire et de soustraction de données personnelles.
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Par ordonnance du 4 novembre 2005, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de A.________ jusqu'au 10 décembre 2005. Elle a estimé que les conditions posées à la délivrance du mandat d'arrêt existaient toujours et que la détention se justifiait par les besoins de l'instruction et un risque de réitération.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé la garantie de sa liberté personnelle en admettant que les conditions posées à la prolongation de sa détention étaient réunies.
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La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton de Genève concluent au rejet du recours.
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A.________ a répliqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa mise en liberté immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
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2.
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Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
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Selon l'art. 34 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), le mandat d'arrêt ne peut être décerné que s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et si, en outre, la gravité de l'infraction l'exige (let. a), si les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion ou de nouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). En vertu de l'art. 35 CPP gen., la durée du mandat d'arrêt est de 8 jours (al. 1). La Chambre d'accusation peut, à la demande du juge d'instruction, autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable (al. 2). Cette autorisation ne peut être donnée que pour 3 mois au maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions (al. 3). L'art. 186 CPP gen. dispose que lorsque la Chambre d'accusation est saisie d'une demande de prolongation de la détention, elle l'examine dans sa plus prochaine audience. L'art. 187 CPP gen. précise que si les conditions posées par l'article 35 sont réunies, elle autorise la prolongation de la détention (al. 1). En cas de refus, elle ordonne que l'inculpé soit remis immédiatement en liberté (al. 2).
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3.
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Le recourant ne s'en prend pas à l'existence de charges suffisantes, même s'il ne partage pas l'avis de la Chambre d'accusation à ce sujet; il conteste l'existence d'un risque de réitération ou de collusion propre à justifier son maintien en détention préventive.
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3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 36; 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149 consid. 5 p. 152).
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3.2 En l'occurrence, le Juge d'instruction en charge de la procédure a motivé sa requête de prolongation de la détention préventive par les besoins de l'instruction, qui nécessiteraient de nombreuses audiences et investigations afin de déterminer l'étendue et les circonstances de l'activité du recourant. La Chambre d'accusation a admis la requête pour ce motif, sans autre indication. Le Procureur général se réfère pour sa part, dans ses observations, à divers actes d'instruction dont le recourant pourrait, selon lui, entraver la bonne marche s'il était libéré. Il cite en particulier l'audience fixée le 23 novembre 2005, visant à entendre les organes de la banque X.________ et le recourant afin de déterminer la manière dont celui-ci s'est procuré les documents provenant de cet établissement, qui ont été retrouvés dans sa mallette lors de son arrestation. Cette audience a cependant eu lieu et ne saurait ainsi motiver le maintien de la détention en raison d'un risque de collusion, sous réserve d'éléments nouveaux qui auraient été mis en évidence à cette occasion. Le Juge d'instruction a en outre déjà entendu les collaborateurs directs et le supérieur hiérarchique du recourant au sein de la banque Y.________ en présence de celui-ci. Enfin, on ne voit pas comment le prévenu pourrait entraver les opérations de vérifications des ordinateurs de la banque auxquels il a eu accès au cours de son activité professionnelle au sein de cet établissement, si ce n'est par une éventuelle complicité interne. Or, les mesures d'instruction déjà entreprises n'ont révélé aucun élément en faveur de cette thèse qui reste pour l'heure purement théorique.
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En revanche, le risque que le recourant ne mette à profit sa liberté pour détruire d'éventuelles pièces à charge n'a rien de fantaisiste en l'état de la procédure; A.________ a en effet menti en déclarant avoir remis à la police tous les documents soustraits à la banque X.________ en relation avec la plainte pénale formulée à son encontre pour extorsion et chantage, puisque des documents concernant des clients de cet établissement ont été saisis lors de la fouille de ses effets personnels. Il n'est dès lors pas exclu qu'il ait conservé d'autres documents confidentiels que ceux retrouvés en sa possession ou dans son bureau le jour de son interpellation; les mesures d'investigation prévues ou d'ores et déjà entreprises dans les locaux de la banque Y.________ ainsi que l'analyse du contenu des ordinateurs personnels et des autres documents saisis à l'issue de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 16 novembre 2005 sont de nature à établir si ce dernier a eu accès à d'autres données que les numéros de comptes bancaires relevés sur les documents retrouvés en sa possession lors de son renvoi, données qu'il aurait pu conserver à l'insu de son employeur et, le cas échéant, qu'il pourrait être tenté de détruire; un risque de collusion ne peut donc être totalement écarté aussi longtemps que le résultat de ces investigations n'est pas connu.
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Pour autant que celui-ci puisse intervenir à bref délai, la prolongation de la détention du recourant se justifie pour ce seul motif; il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un éventuel risque de récidive, lequel pourrait s'apprécier différemment suivant le résultat des mesures d'investigation précitées.
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4.
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Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 décembre 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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