BGer 6A.59/2005 |
BGer 6A.59/2005 vom 11.01.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6A.59/2005 /svc
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Arrêt du 11 janvier 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Commission de libération du canton de Vaud,
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p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
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1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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Cour de cassation pénale, rte du Signal 8,
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1014 Lausanne.
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Objet
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Refus de la libération conditionnelle (internement),
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recours de droit administratif contre l'arrêt de la
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Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20 septembre 2005.
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Faits:
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A.
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X.________ a fait l'objet de nombreuses condamnations entre 1980 et 2002.
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Le 8 juillet 1980, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants.
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Par jugement du 14 juillet 1983, la même autorité l'a reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup.; RS 812.121) et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement. Elle a en outre révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le jugement précédent. X.________ a été libéré conditionnellement le 1er mars 1984, libération qui a été révoquée le 25 octobre 1988.
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Le 13 mai 1987, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________ à deux ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup. et recel.
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Par jugement du 18 mai 1989, la Cour d'Assises de Neuchâtel a notamment condamné X.________ pour infraction à la LStup., escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur à la peine de six ans de réclusion.
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Le 10 février 2000, le Tribunal d'arrondissement judiciaire VIII de Bern-Laupen a condamné X.________ pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la LStup. à la peine de trente-huit mois de réclusion.
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Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et canton de Neuchâtel a ordonné la révocation de la libération conditionnelle prononcée le 14 décembre 1993 par le chef du Département de la santé et de la sécurité de ce même canton et la réintégration de X.________ pour un solde de peine de deux ans, huit mois et dix-huit jours d'emprisonnement.
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La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 22 mars 2002, et la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, par arrêt du 26 novembre 2002, ont rejeté les recours formés par X.________ et confirmé le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'a condamné à trois ans et quatre mois de réclusion, peine complémentaire à celle qui lui avait été infligée le 10 février 2000 par le tribunal de Bern-Laupen, a dit que la totalité de la peine concernait des infractions commises dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle accordée le 14 décembre 1993 et a remplacé l'exécution de la peine de trois ans et quatre mois de réclusion par l'internement en application de l'art. 42 CP.
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Incarcéré dès le 10 février 2000 dans divers établissements pénitentiaires, X.________ est détenu au pénitencier de Y.________ depuis le 2 octobre 2002.
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B.
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Par décision du 28 juillet 2005, la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle de X.________, après une assez longue procédure au cours de laquelle une première décision de refus avait été annulée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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La Commission de libération a fondé sa décision sur différents éléments, savoir un rapport de la direction de l'établissement pénitentiaire dans lequel X.________ est incarcéré, une expertise psychiatrique datée du 6 juin 2005, un avis de la Commission interdisciplinaire consultative, une proposition du Service pénitentiaire ainsi qu'un rapport du membre visiteur de la Commission de libération.
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C.
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Par arrêt du 20 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée.
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L'autorité cantonale a relevé l'existence de nombreux antécédents et le fait que X.________ a bénéficié jusqu'à présent de deux libérations conditionnelles, qui ont toutes deux dû être révoquées. Elle a par ailleurs qualifié le danger de récidive de réel et particulièrement élevé. En outre, l'autorité cantonale a noté que X.________ avait l'intention de retourner vivre et travailler en Thaïlande, où il se trouvera à nouveau en contact avec sa victime, de surcroît dans un contexte dans lequel des règles de conduite ou un patronage ne seraient assurément pas suffisants pour neutraliser le danger que peut constituer X.________. Enfin, l'autorité cantonale a relevé que, saisie d'un recours relatif à la libération conditionnelle d'un condamné, elle n'était pas compétente pour examiner si une autre mesure, telle que la semi-liberté, serait justifiée ou adéquate.
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D.
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X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt.
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Par son argumentation, le recourant cherche essentiellement à remettre en question l'état de fait du jugement par lequel il a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel et condamné à l'internement en application de l'art. 42 CP. Il se prévaut par ailleurs d'une décision de rejet d'une demande de grâce ainsi que d'une expertise psychiatrique qui attesterait qu'il ne souffre d'aucun trouble mental et ne nécessite aucune thérapie.
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Il ressort du mémoire que le recours tend à l'octroi de la libération conditionnelle, subsidiairement de la semi-liberté. Le recourant ne prend toutefois pas de conclusions formelles.
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Le recourant a en outre adressé au Tribunal fédéral en date du 25 novembre 2005 des documents qu'il entendait voir joindre à son recours et un courrier daté du 3 décembre 2005, qu'il entendait substituer à son recours.
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E.
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Se référant à son arrêt, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Il y a lieu de relever à titre préliminaire que les documents adressés par le recourant au Tribunal fédéral en date des 25 novembre et 3 décembre 2005 ne peuvent pas être pris en considération car ils ont été déposés après l'échéance du délai de recours de l'art. 106 al. 1 OJ sans qu'un échange d'écritures soit ordonné (ATF 109 Ib 249 consid. 3c).
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2.
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S'agissant d'une décision en matière d'exécution de la peine que le code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch.1 al. 1 CP), la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233).
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Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).
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3.
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Conformément à l'art. 42 ch. 4 al. 2 CP, "l'autorité compétente ordonnera la libération conditionnelle pour trois ans au moment où le délai minimum fixé pour cette libération est écoulé, si l'internement ne paraît pas nécessaire; elle astreindra le libéré au patronage".
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3.1 Le recourant s'en prend essentiellement aux faits à l'origine de sa condamnation et expose sa version, selon laquelle il serait innocent des actes qui lui sont imputés et victime d'un complot dirigé contre lui.
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Dans le cadre de la présente procédure, la seule question soumise à l'autorité de céans est de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier de la libération conditionnelle. Elle doit être tranchée sur la base des éléments de fait établis à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle le recourant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses droits, faculté dont il a au demeurant pleinement fait usage puisqu'il a porté la cause devant le Tribunal fédéral.
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Dès lors, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où il s'en prend aux constatations de fait qui ont été à l'origine de sa condamnation. Il en va de même de l'argument tiré par le recourant de prétendues pressions exercées par l'interprète sur la victime.
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3.2 Le recourant se prévaut en outre d'une demande de grâce qui lui aurait été refusée au motif qu'il pourrait sous peu bénéficier d'un élargissement. Outre le fait que la décision en question était antérieure à la dernière condamnation du recourant, les conditions d'octroi de la grâce et de la liberté conditionnelle sont différentes, de même que les autorités compétentes pour traiter de ces deux sujets, de sorte qu'un tel argument est dénué de pertinence.
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3.3 Enfin, pour le cas où il ne se verrait pas accorder la libération conditionnelle, le recourant souhaite bénéficier du régime de semi-liberté.
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L'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur ce grief au motif qu'il ne lui appartenait pas, saisie d'un recours portant sur la libération conditionnelle, d'examiner si la semi-liberté serait justifiée ou adéquate. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'un tel grief ne peut pas être porté devant l'autorité de céans faute de jugement de dernière instance cantonale sur la question. Comme par ailleurs le recourant ne montre pas que l'autorité cantonale aurait violé une règle de droit en refusant d'entrer en matière à ce propos, ce grief est également irrecevable, de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4.
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Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 11 janvier 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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