BGer 1S.51/2005
 
BGer 1S.51/2005 vom 24.01.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1S.51/2005/col
Arrêt du 24 janvier 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22,
Office des juges d'instruction fédéraux,
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795,
1211 Genève 1,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
via dei Gaggini 3, case postale 2720,
6501 Bellinzone.
Objet
refus de mise en liberté,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral du 10 novembre 2005.
Faits:
A.
Le 28 octobre 2002, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête préliminaire contre le ressortissant kosovar A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et participation à une organisation criminelle. Le 10 décembre 2002, la prévention a été étendue au blanchiment d'argent. A.________ est soupçonné d'avoir mis sur pied, avec des membres de sa famille et des tiers, un trafic international portant sur plusieurs centaines de kilos d'héroïne et de cocaïne, avec des ramifications en Suisse.
A.________ a été arrêté en Macédoine le 2 août 2003, en exécution d'un mandat d'arrêt international décerné contre lui le 4 juillet 2003 par le Ministère public de la Confédération, et extradé à la Suisse le 29 octobre 2003. Il se trouve depuis lors en détention préventive.
Le 26 mars 2004, le Ministère public de la Confédération a rejeté une première demande de libération provisoire formée par A.________. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le Tribunal pénal fédéral) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 17 mai 2004. Le 9 juillet 2004, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté contre cet arrêt par A.________ (cause 1S.1/2004).
Le 11 mai 2005, ce dernier a présenté une nouvelle demande de mise en liberté provisoire que le Ministère public de la Confédération a rejetée le 24 mai 2005. Le Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 22 juin 2005. Statuant le 14 septembre 2005 sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt, a rejeté la demande de libération immédiate de A.________ et a transmis la cause au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence (cause 1S.25/2005).
Le 15 septembre 2005, ce magistrat a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire à l'encontre de A.________, de ses frères et de leur père pour présomption de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par décision du 6 octobre 2005, il a rejeté la requête de mise en liberté de A.________ et maintenu la détention en raison d'un risque de fuite et de collusion. Le Tribunal pénal fédéral a confirmé cette décision sur plainte du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 10 novembre 2005. Il a admis l'existence de charges suffisantes à l'encontre de A.________. Il a en outre considéré que la détention préventive se justifiait par un risque de collusion et un danger de fuite que le dépôt de sûretés était inapte à pallier. Il a estimé enfin que la mesure attaquée était proportionnée tant au regard de la peine à laquelle le prévenu pourrait être condamné qu'au regard de la manière dont la procédure était conduite.
B.
Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de sûretés. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Juge d'instruction fédéral et le Ministère public de la Confédération concluent au rejet du recours. Le Tribunal pénal fédéral s'en remet à justice.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision par laquelle le Tribunal pénal fédéral maintient la détention préventive ordonnée pour les besoins d'une procédure pénale conduite par le Ministère public de la Confédération constitue une mesure de contrainte attaquable devant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral selon l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, mis en relation avec l'art. 2 al. 1 ch. 4 RTF, dans sa teneur du 23 mars 2004 (RO 2004 p. 2343; cf. ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54). Le recours est donc recevable.
2.
Le recourant conteste la compétence des autorités suisses pour instruire et juger la cause dirigée contre lui. Selon l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 juillet 2004, il serait poursuivi principalement pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et c'est sur cette base qu'il aurait été extradé. Or, à ce jour, il n'y aurait pas le moindre indice de la commission d'une infraction de cette nature sur sol helvétique. Par ailleurs, les conditions de l'art. 19 ch. 4 LStup ne seraient pas réunies, ce qui exclurait une poursuite pénale en Suisse de ce chef. Le blanchiment d'argent et la participation à une organisation criminelle seraient des chefs d'accusation secondaires qui ne permettraient pas de créer une compétence générale des autorités suisses.
La situation de fait s'est modifiée depuis l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 juillet 2004, puisque le recourant a vu depuis lors son extradition étendue de manière complémentaire à l'infraction de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Il a été mis en cause par plusieurs personnes pour être l'un des patrons d'un réseau de trafiquants de drogue dure qui exerçait son activité délictueuse notamment en Suisse; cela suffisait à fonder la compétence des autorités suisses pour poursuivre le recourant du chef de participation à une organisation criminelle en application de l'art. 260ter al. 3 CP (cf. Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, FF 1993 III 269 ss, p. 295; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 12 ad art. 260ter CP, p. 281; Marc Forster, Kollektive Kriminalität: das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Bibliothek zur Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Bâle 1998, p. 13). Il n'est au demeurant pas d'emblée exclu que A.________ puisse être qualifié de coauteur du trafic d'héroïne exécuté en Suisse par ses comparses, ce qui suffit à fonder un lien de rattachement avec la Suisse au regard des art. 3 et 7 CP; en effet, dans ce cas, l'art. 19 ch. 4 LStup ne s'applique pas, car le prévenu est censé avoir agi en Suisse (cf. en ce sens, arrêt 6S.849/1999 du 4 mars 1999 consid. 2; voir aussi Ursula Cassani, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, RPS 114/1996, p. 247, et Marc Forster, op. cit., p. 23/24). Cela étant, la compétence des autorités judiciaires helvétiques pour poursuivre le recourant en Suisse des chefs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de participation à une organisation criminelle ne saurait être contestée en l'état.
3.
Le recourant soutient que les conditions autorisant son maintien en détention préventive ne seraient pas réalisées.
3.1 Aux termes de l'art. 44 PPF, un mandat d'arrêt ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité. Il faut en outre, soit que sa fuite soit présumée imminente - tel est le cas notamment lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en Suisse (ch. 1) -, soit que des circonstances déterminées fassent présumer que l'inculpé veuille détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction (ch. 2). Cela correspond aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité découlant de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.) et de l'art. 5 CEDH.
3.2 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il prétend que l'enquête de police judiciaire n'aurait révélé aucun élément probant à charge propre à justifier son incarcération.
Le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement vérifier s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit en revanche apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146).
3.3 L'enquête de police judiciaire est aujourd'hui achevée et une instruction préparatoire a été ouverte contre le recourant et trois autres membres de sa famille des chefs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent; le Juge d'instruction fédéral a d'ores et déjà procédé à l'audition du recourant et des confrontations sont prévues entre les prévenus; enfin, d'autres mesures d'instruction sont apparemment encore en cours à l'étranger. L'enquête se situe ainsi dans une phase intermédiaire, de sorte que si l'on ne saurait, à ce stade, se contenter de vagues indices, des preuves définitives ne sont pas non plus exigibles.
Le recourant est soupçonné d'être l'un des patrons d'une organisation internationale de trafiquants de drogue qui tiendrait sa structure et ses effectifs secrets et qui écoulerait sa marchandise depuis la Turquie jusqu'à de nombreux pays européens dont la Suisse, via le Kosovo. Ces soupçons se fondent sur différents indices, dont certains ont déjà été mentionnés dans l'arrêt rendu le 9 juillet 2004 par le Tribunal fédéral. Le recourant ne prétend pas qu'ils auraient été infirmés depuis lors. D'après le Tribunal pénal fédéral, ils se seraient au contraire renforcés par les mesures d'instruction entreprises par la suite. Selon les pièces annexées au rapport de la police judiciaire fédérale du 16 mars 2005, le recourant était inscrit en mai 2003 en qualité de propriétaire de deux voitures de luxe et il avait acquis en mars 2004 une Mercedes Benz SL 55AMG pour le prix de 117'460 euros, alors qu'il prétendait n'avoir jamais eu les moyens de se payer un téléphone portable ou de quoi nourrir ses enfants. Bien qu'il ait déclaré avoir toujours vécu au Kosovo depuis 1992 et n'être sorti de son pays que pour consulter son médecin en Macédoine, il serait allé à plusieurs reprises en Turquie, en Albanie, au Monténégro et en Bulgarie, selon les déclarations de sa maîtresse confirmées par les enquêtes menées par les autorités bulgares. Le recourant aurait également menti en affirmant ne pas connaître B.________ alors qu'il est établi qu'il s'est rendu au moins six fois avec lui en Bulgarie. L'épouse du recourant et la maîtresse de celui-ci ont été entendues au début du mois de mai 2005; elles ont toutes deux reconnu la voix de A.________ sur les écoutes téléphoniques qui leur ont été soumises et qui portaient sur des livraisons de drogue. Son oncle a également reconnu la voix de A.________ dans une conversation portant sur des stupéfiants que celui-ci tenait avec son cousin, lequel a été arrêté par la suite en Italie alors qu'il y convoyait de la drogue. Lorsqu'il a été confronté aux mêmes écoutes, le recourant a prétendu ne pas reconnaître sa voix. Ces éléments, sur lesquels A.________ ne se prononce pas, tendent à confirmer les soupçons découlant des témoignages à charge déjà recueillis suivant lesquels il aurait joué un rôle de premier plan dans un trafic de drogue international.
Il existe ainsi en l'état des présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre du recourant.
4.
A.________ estime qu'en raison de la très longue durée de l'enquête préliminaire, un risque de collusion ne saurait raisonnablement être invoqué pour motiver son maintien en détention. Quant au danger de fuite, il pourrait être pallié par le versement d'une caution suffisante.
4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, voire qu'il prenne contact avec des témoins, des complices ou toute autre personne impliquée dans la procédure pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et ne peut, par conséquent, être totalement exclu. L'autorité qui entend justifier la détention par le danger de collusion doit donc démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un risque concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à altérer la manifestation de la vérité (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les arrêts cités). Si le danger de collusion est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144), il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les circonstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité de jugement, voire de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261).
Le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le danger de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37).
4.2 En l'espèce, la procédure pénale dirigée contre le recourant se trouve au stade de l'instruction préparatoire. A.________ a été entendu par le Juge d'instruction fédéral et plusieurs confrontations sont prévues avec les autres protagonistes du trafic de drogue qu'il est soupçonné d'avoir mis en place et de diriger depuis le Kosovo. Par ailleurs, selon la décision du Juge d'instruction fédéral, des témoins doivent encore être entendus en exécution de commissions rogatoires décernées par le Ministère public de la Confédération. Il importe que ces opérations puissent se dérouler sans que le recourant ne soit en mesure de les influencer. L'oncle et la maîtresse de A.________ ont déclaré aux enquêteurs craindre pour leur vie et celle de leur famille en raison des déclarations qu'ils avaient faites mettant en cause le recourant; ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à proférer des menaces de mort contre l'un des inspecteurs de la Police judiciaire fédérale au terme d'une visite que son fils lui a faite en prison. Il existe donc un risque concret qu'il ne s'en prenne aux témoins à charge ou aux autres inculpés et ne cherche à les influencer ou à les intimider s'il était remis en liberté. Le maintien de la détention préventive se justifie ainsi par un risque de collusion évident aussi longtemps que ces actes d'instruction n'ont pas été accomplis.
Le risque de fuite est également avéré, compte tenu de l'absence de liens personnels du recourant avec la Suisse. Celui-ci ne le conteste pas, mais il prétend pouvoir être libéré moyennant le versement d'une caution. Il perd toutefois de vue qu'une éventuelle libération sous caution ou moyennant sûretés n'est pas envisageable aussi longtemps qu'il existe un autre motif de détention (cf. arrêt P.424/1979 du 19 décembre 1979 consid. 5b paru à la SJ 1981 p. 137 et la jurisprudence citée). Cette question est ainsi prématurée.
5.
Le recourant se plaint également de la durée de l'enquête qu'il tient pour disproportionnée.
5.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Le recourant ne prétend pas, à juste titre, que tel serait le cas en l'occurrence au vu des infractions qui lui sont reprochées. L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ib 193 consid. 1c p. 197). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152).
5.2 L'organisation criminelle dont le recourant est soupçonné d'être l'un des principaux dirigeants a exercé ses activités non seulement en Suisse, mais dans plusieurs pays européens. L'enquête de police judiciaire a nécessité l'envoi de commissions rogatoires en Italie, au Kosovo, en Allemagne, en France, en Albanie, en Bulgarie, en Espagne et en Hongrie. Le Procureur fédéral s'est rendu en Italie en janvier 2005 et les enquêteurs suisses se sont déplacés au Kosovo pour entendre des témoins. Le dossier se compose de nombreux documents en langue étrangère, dont en particulier des écoutes téléphoniques, qu'il convenait de traduire, puis d'étudier. Le recourant a au surplus largement contribué à compliquer l'instruction en niant s'être rendu en Turquie et en Bulgarie, nécessitant de ce fait des recherches qui auraient pu être évitées. La célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (arrêt de la CourEDH dans la cause Waridel c. Suisse du 12 avril 2001 paru à la JAAC 2001 no 121 p. 1303). Un juste équilibre doit ainsi être ménagé entre les droits de la défense et l'intérêt public à faire toute la lumière sur des infractions que l'on peut objectivement qualifier de graves. Compte tenu de l'ampleur du trafic mis en place, de ses ramifications internationales, qui ont nécessité de nombreuses investigations à l'étranger, et de l'attitude du recourant, on ne saurait dire que la police judiciaire fédérale aurait failli à son obligation de diligence dans la conduite de l'enquête. Il est vrai que le recourant se trouve maintenant en détention préventive depuis plus de deux ans. Pour respecter les exigences déduites des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, il convient dès lors que le Juge d'instruction fédéral procède aux confrontations et aux autres mesures d'instruction nécessaires avec la plus grande attention, de manière à éviter une prolongation excessive de la détention préventive.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ par renvoi de l'art. 245 PPF; cf. ATF 130 I 234 consid. 5 p. 240; 130 II 306 consid. 4 p. 313).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à l'Office des juges d'instruction fédéraux et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 24 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: