BGer 5P.392/2005 |
BGer 5P.392/2005 vom 15.02.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.392/2005 /frs
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Arrêt du 15 février 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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Dame X.________, (épouse),
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recourante, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
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contre
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X.________,
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intimé, représenté par Me Chantal Ducrot, avocate,
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Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition/frais et dépens),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du
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Valais du 14 octobre 2005.
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Faits:
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A.
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Se fondant sur une convention de mesures protectrices homologuée le 21 octobre 2003, dame X.________ a fait notifier le 19 novembre 2004 à son mari X.________ deux commandements de payer portant sur les sommes de 2'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2004 et de 2'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2004 (poursuites n°s 1 et 2 de l'Office des poursuites de Martigny).
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Par prononcé du 17 janvier 2005, la Juge suppléante II des districts de Martigny et St-Maurice, après avoir joint les requêtes de mainlevée présentées par la poursuivante, a levé définitivement les oppositions du poursuivi à concurrence de 1'350 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2004 sur 675 fr., et dès le 1er novembre 2004 sur 675 fr.
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B.
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Statuant le 14 octobre suivant, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le pourvoi en nullité interjeté par le poursuivi (ch. 1), modifié le dispositif de la décision précitée en ce sens, notamment, que les oppositions aux commandements de payer sont maintenues (ch. 2.2), et mis à la charge de la poursuivante les frais, par 250 fr., ainsi qu'une indemnité de 500 fr. à payer au poursuivi à titre de dépens (ch. 3).
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., dame X.________ conclut à l'annulation du ch. 3 du dispositif de cet arrêt, les frais et dépens étant mis à la charge du canton du Valais, subsidiairement de X.________.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668).
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1.1 Le présent litige porte uniquement sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale de recours contre le jugement de mainlevée d'opposition. Bien que l'arrêt attaqué soit fondé sur les art. 48, 61 al. 1 et 62 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP), dont il appartient aux autorités de surveillance de veiller à l'application (art. 2 OELP), cette question se pose à l'égard d'une décision qui, sur le fond, n'eût pu faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257); partant, le recours est recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ (arrêt 5P.458/1999 du 29 février 2000, consid. 2 et l'arrêt cité).
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1.2 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est aussi ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
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2.
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De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
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En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373).
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3.
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Après avoir rappelé que le droit fédéral règle d'une manière exhaustive la question des frais et dépens du recours contre une décision rendue dans une procédure sommaire de poursuite, l'autorité cantonale s'est référée au principe dit du résultat («Erfolgsprinzip»), d'après lequel les frais et dépens de la procédure sont, dans la règle, mis à la charge de la partie qui succombe; en l'espèce, le pourvoi en nullité du poursuivi ayant été admis, ces dépenses incombent à la poursuivante. Les frais doivent être calculés conformément aux art. 48 et 61 al. 1 OELP; vu les critères à prendre en considération (les montants en poursuite, la difficulté de la cause, etc.), il faut les fixer à 250 fr.; quant aux dépens, que le poursuivi a réclamés, il y a lieu de les arrêter à 500 fr., débours compris.
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La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 62 al. 1 OELP. S'appuyant sur l'avis de Messmer/Imboden (Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 35 et n. 19), elle fait valoir qu'elle n'a pas recouru à l'encontre du jugement de première instance et a renoncé à se déterminer sur le pourvoi en nullité de son mari; elle ne saurait donc être assimilée à une partie qui «succombe», terme qui signifie «être vaincu dans une lutte, subir une défaite, être écrasé, accablé» (Grand Robert, éd. 2001). Au surplus, la décision attaquée aboutit à un résultat insoutenable en tant qu'elle met sur pied d'égalité la partie ayant renoncé à se déterminer sur le recours et celle qui en a proposé le rejet. Enfin, le montant des dépens est prohibitif en regard des sommes en poursuite.
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3.1 A teneur de l'art. 62 al. 1 OELP, dans les procédures sommaires en matière de poursuite (cf. art. 25 ch. 2 LP) - auxquelles appartient la procédure de mainlevée (cf. ATF 119 III 68 consid. 3a p. 69) -, le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens. L'art. 61 al. 1 OELP - relatif aux frais que peut prélever la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions dont il est question en l'espèce - ne précise pas expressément que l'émolument doit être supporté par la partie qui a succombé; cette règle découle de l'art. 68 LP, qui prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur (ATF 119 III 63 consid. 3 p. 65; Emmel, in: Basler Kommentar, vol. I, n. 3 ad art. 68 LP et les citations). Au demeurant, il s'agit là d'un principe général de procédure (cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 2; Hohl, Procédure civile, t. II, n. 1949).
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3.2 Nonobstant les longs développements de la recourante, l'autorité précédente n'est pas tombée dans l'arbitraire en estimant qu'elle avait succombé en instance de recours. Le Tribunal fédéral des assurances a consacré une telle solution dans l'application des art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ. Il a considéré que les frais et dépens doivent être adjugés sur la base des conclusions de la partie recourante, compte tenu de l'issue du recours, abstraction faite de celles de la partie intimée; celle-ci doit ainsi les supporter alors même qu'elle a renoncé à répondre (ATF 123 V 156 et 159; Geiser, Grundlagen, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., n. 1.18, avec d'autres références). La jurisprudence ayant trait à ces dispositions a, en outre, admis que la partie intimée qui n'a pas présenté d'observations, ni pris de conclusions, n'est pas exemptée pour autant des frais et dépens de la procédure lorsqu'elle a provoqué la décision attaquée (cf. les arrêts cités par Messmer/Imboden, loc. cit.; arrêt 5P.425/1999 du 20 décembre1999, consid. 4, non publié in: Pra 2000 n° 71; consid. 7 non publié de l'arrêt paru aux ATF 119 Ia 1); en l'occurrence, l'arrêt déféré a son origine dans la requête de mainlevée formée par la recourante, de sorte que, sous cet angle également, son résultat n'apparaît pas insoutenable.
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3.3 S'agissant du caractère «prohibitif» des frais et dépens, le recours est d'emblée irrecevable concernant ceux-là. En effet, la recourante n'expose pas en quoi leur fixation enfreindrait arbitrairement les art. 48 et 61 al. 1 OELP (art. 90 al. 1 let. b OJ; supra, consid. 2).
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Quant aux dépens, le grief apparaît infondé. La jurisprudence qualifie d'«équitable», au sens de l'art. 62 al. 1 OELP, l'indemnité qui couvre la perte de temps et les frais de la partie qui l'emporte. Font partie de ces frais, les honoraires de l'avocat dont les services sont objectivement nécessaires; à cet égard, il faut prendre en compte le temps consacré à l'affaire, la complexité des questions juridiques qu'elle soulève, ainsi que la valeur litigieuse (ATF 119 III 68 consid. 3b p. 69 et les citations; cf. aussi: 5P.86/2005 du 25 août 2005, consid. 3.1, résumé in: Revue de l'avocat 1/2006 p. 21, d'après lequel il n'est pas arbitraire d'arrêter l'indemnité indépendamment de la valeur litigieuse). Vu la latitude qu'il reconnaît en cette matière aux autorités cantonales, le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 109 Ia 107 consid. 2c p. 109). Or, dans le cas présent, la recourante ne reproche pas à la juridiction cantonale d'avoir retenu des critères dénués de pertinence ou, au contraire, omis des facteurs essentiels.
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4.
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En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 15 février 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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