BGer 5P.456/2005 |
BGer 5P.456/2005 vom 17.02.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.456/2005 /frs
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Arrêt du 17 février 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Escher et Marazzi.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée,
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Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161,
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2001 Neuchâtel 1,
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Office des faillites de Cernier, 2053 Cernier.
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Objet
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art. 9 Cst. (prononcé de faillite),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour
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civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
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du 16 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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A.a Donnant suite à la réquisition formée par Y.________ SA, le Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé le 6 septembre 2005 la faillite de X.________, avec effet dès ce jour à 9 h.00.
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A.b Statuant le 16 novembre 2005 sur recours du débiteur, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé la déclaration de la faillite, avec effet dès ce jour à 14h. 30.
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B.
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X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation.
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La juridiction cantonale se réfère à sa décision. L'intimée a déposé des observations, en précisant qu'elle n'entendait pas se prononcer sur le grief de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire en relation avec le refus d'accorder au débiteur un délai supplémentaire pour présenter sa situation financière.
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C.
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Par ordonnance du 19 janvier 2006, le Président de la IIe Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le prononcé de faillite ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 119 III 49 consid. 2 p. 51), en sorte que le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi du chef des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
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2.
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La cour cantonale a retenu que, si le poursuivi avait certainement réglé à la poursuivante ce qui lui était dû, il n'avait pas versé la somme de 1'091 fr.40 mentionnée dans la citation à comparaître, mais seulement 894 fr.20; partant, la "première condition objective" posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est pas remplie. Le recourant affirme, au contraire, que cette condition était bien réalisée.
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2.1 Selon l'art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP, dans le recours contre la décision du juge de la faillite, les parties peuvent se prévaloir de faits nouveaux - en l'occurrence le paiement - lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi codifie la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit (cf. Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, in: FS Walder, p. 443 ch. 2.1). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant son recours, rend vraisemblable sa solvabilité et que, en particulier, il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1).
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2.2 C'est à tort que l'autorité précédente a examiné la réalisation de la condition en cause au regard de l'art. 174 al. 2 LP, lequel vise les faits nouveaux proprement dits (vrais nova; FF 1991 III 130; Giroud, Basler Kommentar, vol. II, n. 17 et 20 ad art. 174 LP). En effet, le débiteur invoquait en l'espèce un paiement effectué avant le jugement déclaratif (i.e. le 2 septembre 2005), c'est-à-dire un fait nouveau improprement dit (pseudo-novum), qui ressortit à l'art. 174 al. 1 LP (Giroud, ibidem, n. 17 et 19). Or, un tel fait est admis sans restrictions (FF 1991 III 130; Giroud, ibidem, n. 19), indépendamment de la solvabilité du débiteur (cf. Brönnimann, op. cit., p. 445/446; Giroud, ibidem, n. 25; Fritschi, Die Weiterziehung des Konkurserkenntnisses, in: BlSchK 67/2003 p. 63; Meier, Konkursrecht, Neuerungen des revidierten Rechts und aktuelle Fragen aus Lehre und Praxis, in: RDS 115/1996 I p. 279/280).
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Cette erreur apparaît, cependant, dépourvue d'incidence dans le cas présent. Le jugement de faillite ne doit être annulé que si le débiteur a justifié par titre avoir réglé la créance en poursuite en capital, intérêts et frais (art. 172 ch. 3 LP, en relation avec l'art. 174 al. 1 LP). Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas satisfait à cette condition, puisqu'il n'a versé qu'une somme de 894 fr.20, alors que la créance de l'intimée s'élevait à 1'091 fr.40. Le recourant ne soutient pas que cette constatation serait insoutenable (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), ni qu'il serait arbitraire d'avoir confirmé l'ouverture de la faillite pour une différence aussi modique (sur ce dernier point: Giroud, op. cit., n. 11 in fine ad art. 172 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, n. 25 in fine ad art. 172 LP et la jurisprudence citée), mais affirme que "ledit versement découle d'un accord expressément passé avec la Caisse maladie"; toutefois, ce fait ne résulte pas de la décision attaquée, de sorte qu'on ne peut en tenir compte (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). C'est également en vain qu'il produit le récépissé relatif au versement du solde des intérêts et frais le 9 février 2006 (i.e. 192 fr.70), la présentation de faits et de pièces nouveaux - par surcroît postérieurs à l'arrêt attaqué - étant prohibée dans un recours de droit public pour arbitraire (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 118 III 37 consid. 2a p. 39).
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3.
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La juridiction cantonale a constaté que la poursuivante avait retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Bien qu'elle soit muette à cet égard, la décision querellée retient implicitement que ce retrait est intervenu après l'ouverture de la faillite en première instance (i.e. vrai novum). Le recourant ne soulève aucune critique sur ce point (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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4.
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Par lettre du 11 octobre 2005, le Juge instructeur de la cour cantonale a invité le recourant à présenter, dans les dix jours, ses observations sur l'extrait du registre des poursuites, dont ce magistrat avait ordonné l'apport, en précisant qu'il serait "statué à l'échéance de ce délai". Le 21 octobre 2005, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé; afin de permettre aux juges cantonaux de "disposer d'une information aussi complète que possible", il a sollicité l'octroi d'un délai au 30 novembre prochain pour "soumettre un relevé précis des dettes qui pourraient encore figurer au tableau". Considérant que l'intéressé s'était prononcé dans le délai imparti, l'autorité cantonale (dans l'arrêt attaqué) a écarté cette requête. Le recourant se plaint ici d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu.
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4.1 Le grief d'arbitraire est d'emblée mal fondé. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, il appartient au débiteur de rendre sa solvabilité vraisemblable "en déposant le recours" (sur l'interprétation large de cette disposition, cf. Giroud, op. cit., n. 26 in fine ad art. 174 LP). La loi n'accorde aucun délai supplémentaire au débiteur pour produire les documents idoines, étant d'ailleurs rappelé que la procédure - sommaire - d'ouverture de la faillite (art. 25 ch. 2 let. a LP) doit se caractériser par une certaine célérité (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 14 ad art. 174 LP), ainsi qu'une administration des preuves limitée aux titres immédiatement disponibles (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 174 LP).
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4.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, en particulier, le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505 et les arrêts cités); le justiciable a ainsi, en principe, le droit de prendre connaissance des pièces - y compris de celles que l'autorité recueille d'office (cf. ATF 115 Ia 8 consid. 2) - qui peuvent être utilisées à son préjudice dans la décision à rendre et de se prononcer sur leur contenu. Ces principes valent également dans le cadre de la procédure de recours contre le jugement de faillite; lorsque l'autorité judiciaire supérieure, saisie d'un recours du débiteur, requiert d'office un extrait du registre des poursuites et que celui-ci est propre à influer sur la décision, elle doit fournir à l'intéressé la possibilité de se déterminer sur cette pièce, notamment d'expliquer les raisons pour lesquelles les créances qui y figurent ont donné lieu à des poursuites (arrêt 5P.77/2000 du 11 avril 2000, consid. 2b et l'arrêt cité; d'un autre avis: Cometta, ibidem).
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La cour cantonale s'est conformée à cette jurisprudence en invitant le débiteur à prendre position sur l'extrait du registre des poursuites, dont le Juge instructeur avait requis d'office la production, mais elle n'était pas tenue de lui accorder un délai supplémentaire pour lui permettre de compléter ses déterminations. Le recourant ne prétend pas qu'une prolongation de délai s'imposait en raison de la brièveté de celui qu'il s'était vu impartir; de plus, il avait été dûment informé que la décision serait rendue dès l'expiration de ce délai. Même interprété largement, l'art. 174 al. 2 LP ne saurait être compris en ce sens qu'il autoriserait le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP. La présente cause en apporte la démonstration: le recourant voudrait obtenir - en plus du délai qui lui a déjà été concédé - une prolongation d'environ un mois, alors même qu'il était tenu de produire les pièces propres à établir sa solvabilité à tout le moins dans le délai de recours de dix jours (BlSchK 1997 p. 226). Le droit d'être entendu n'affranchit pas le justiciable des contraintes de la procédure (cf. ATF 112 Ia 1 consid. 3c p. 3).
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5.
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La juridiction cantonale a considéré que le débiteur n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Selon l'extrait du registre des poursuites, il fait l'objet de treize poursuites qui totalisent 42'465 fr.50. Si l'on peut faire abstraction des sept premières, pour un total de 32'361 fr.95, tel n'est pas le cas pour les six dernières, notamment celle qui se trouve au stade de la commination de faillite, ainsi que trois autres dont les commandements de payer sont postérieurs aux arrangements conclus prétendument avec les créanciers concernés. Enfin, vingt-six actes de défaut de biens ont été délivrés contre le débiteur, pour un montant qui avoisine 30'000 fr., et pour lesquels aucune explication n'a été fournie dans le délai imparti. L'intéressé n'expose pas davantage comment il entend acquitter à l'avenir ses dettes exigibles, se bornant à alléguer qu'il exerce l'activité d'assureur auprès d'une compagnie.
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5.1 La rétractation de la faillite suppose non seulement que le débiteur établisse par titre le retrait de la réquisition de faillite, mais encore qu'il rende vraisemblable sa solvabilité (arrêt 5P.256/2002 du 4 septembre 2002, consid. 3, in: Praxis 2003 p. 42 n° 8). Cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité soit plus probable que l'insolvabilité (arrêt 5P.80/2005 du 15 avril 2005, consid. 3.2; cf. aussi: Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP). Le débiteur doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêt 5P.80/2005, ibidem, citant Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP).
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5.2 Le recourant conteste le pronostic de la cour cantonale, mais son argumentation se fonde sur des faits et des pièces nouveaux, partant irrecevables dans un recours de droit public pour arbitraire (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Quoi qu'il en soit, tout en reprochant derechef - mais à tort (cf. supra, consid. 4) - aux juges cantonaux d'avoir refusé de lui octroyer un délai supplémentaire pour présenter sa situation financière, il concède que les poursuites dirigées à son encontre s'élèvent à 7'000 fr. environ, somme qui n'a pas encore été réglée.
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En outre, le recourant ne dit pas en quoi le motif supplémentaire - et suffisant (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP) - tiré de l'existence d'actes de défaut de biens serait arbitraire. Prenant appui sur des faits qui n'ont pas été constatés dans la décision attaquée - en particulier divers arrangements négociés avec des instituts de recouvrement -, il se borne à contester la "réalité" du montant retenu par la juridiction cantonale, mais sans autre argument que sa conviction que "plusieurs actes devraient être radiés alors qu'il ne le sont pas".
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Il s'ensuit que le moyen est entièrement irrecevable.
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6.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée a procédé sans le concours d'un avocat (cf. ATF 129 I 265 consid. 6.2 p. 280), et aucun motif particulier ne justifie de lui accorder des dépens (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357).
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7.
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L'effet suspensif ayant été attribué au recours, il s'impose d'arrêter à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 37 consid. 2b p. 39).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La faillite du recourant prend effet le 17 février 2006 à 14 h. 30.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office des faillites de Cernier.
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Lausanne, le 17 février 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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