BGer 2P.263/2005
 
BGer 2P.263/2005 vom 21.02.2006
Tribunale federale
2P.263/2005/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 février 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Addy
Parties
X.________, recourant,
contre
Comité de direction de la Haute Ecole Pédagogique, avenue de Cour 25, case postale, 1014 Lausanne,
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
Objet
Certification du stage professionnel; fin de la formation auprès de la HEP,
recours de droit public contre la décision du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud du 10 août 2005.
Faits:
A.
X.________, né en 1955, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome délivré le 12 novembre 1982 par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Ayant satisfait aux exigences de la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne, il a obtenu le 28 juillet 1994 une attestation d'équivalence, en ce sens que ses titres ont été considérés comme équivalents, pour l'enseignement secondaire, à une licence en biologie de l'Université de Lausanne, reconnue pour l'enseignement. L'intéressé a également suivi l'ensemble des cours de formation de l'Institut suisse d'enseignement de l'informatique de gestion.
En 2002, la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après: HEP) a admis X.________ en qualité d'étudiant pour la formation initiale de maître secondaire spécialiste dans les disciplines biologie et sciences. Après avoir obtenu la certification des phases d'introduction à la profession et de professionnalisation, il a entamé, au semestre d'hiver 2003, la phase de spécialisation de sa formation initiale. Dans ce cadre, il a effectué un stage professionnel auprès de l'établis- sement scolaire de Y.________ pendant l'année scolaire 2003/ 2004. Le 23 juin 2004, la Conférence d'évaluation certificative (ci-après: la Conférence d'évaluation) a refusé de valider le stage. Prolongé d'un semestre, celui-ci s'est poursuivi auprès de l'établissement scolaire de Z.________. Le 31 janvier 2005, la HEP a avisé X.________ qu'elle suspendait l'évaluation et le suivi de son stage jusqu'au 4 avril 2005, conformément à l'avis du médecin cantonal adjoint, en précisant que ledit stage prendrait fin le 20 mai 2005, date à partir de laquelle la certification serait organisée.
A l'issue de sa séance du 25 mai 2005, la Conférence d'évaluation a décidé de ne pas certifier le stage professionnel de X.________. Le 6 juin 2005, le Comité de direction de la HEP a confirmé par écrit cette décision et a précisé que cet échec définitif mettait un terme à la formation de l'intéressé.
B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) l'a rejeté, par prononcé du 10 août 2005. En substance, il a retenu que X.________ n'avait pas produit en temps utile de certificat médical prouvant la persistance de ses problèmes de santé en mai 2005 et qu'il avait ainsi renoncé à s'en prévaloir pour la suite de la procédure d'évaluation. En outre, le Département cantonal a estimé que la Conférence d'évaluation n'avait pas fait preuve d'arbitraire en jugeant que l'intéressé ne répondait pas à certaines exigences liées à la profession de maître secondaire, notamment en ce qui concerne sa manière de gérer la classe. L'état d'angoisse qu'il pouvait ressentir en présence d'un ÉVALUATEUR a été considéré comme un élément ne permettant pas d'annuler la décision entreprise, de même que les arguments qu'il a soulevés en relation avec ses actions militantes menées contre les méfaits du tabac, contre l'exploitation du travail forcé des enfants ou contre la destruction de la forêt tropicale.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département cantonal du 10 août 2005. Il se plaint de la violation du droit d'être entendu et du caractère arbitraire de l'appréciation de ses qualités d'enseignant. Il requiert également l'assistance judiciaire.
Le Comité de direction de la HEP n'a pas déposé de réponse. Le Département cantonal conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Sans y avoir été invité, X.________ a déposé des déterminations complémentaires.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités).
1.2 Les parties doivent développer l'ensemble de leurs moyens dans l'acte de recours. Elles ne peuvent pas se contenter de renvoyer le Tribunal fédéral à des écritures produites dans la procédure cantonale. A moins d'y être invité, elles ne peuvent pas non plus compléter leur argumentation après l'échéance du délai de recours. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de tenir compte des arguments se trouvant dans l'écriture, annexée au présent recours, que le recourant avait adressée le 15 juin 2005 à l'autorité intimée. Il en va de même des déterminations complémentaires que l'intéressé a spontanément produites céans les 3 novembre 2005 et 8 février 2006. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'on les prenne en considération, les motifs invoqués dans ces différentes écritures ne changeraient de toute façon rien à l'issue du litige.
1.3 Pour le surplus, le recourant est manifestement touché par la décision attaquée dans ses intérêts juridiquement protégés, si bien que son recours pour violation de ses droits constitutionnels, formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, est en principe recevable au sens des art. 84 ss OJ.
1.4 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; arrêt de principe: ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut pas se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoute- nable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
C'est à la lumière de ces principes qu'il y a lieu d'examiner les moyens du recourant.
2.
Dans un grief de nature formelle, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il soutient qu'il n'a pas pu s'expliquer oralement auprès de la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département cantonal, ou du conseiller personnel de celle-ci, et qu'il n'a, de plus, pas eu le droit de consulter son dossier.
2.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application ou l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; cf. aussi ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).
Le droit d'être entendu garanti par la Constitution fédérale comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2. p. 504; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579 et la jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf., au sujet de l'art. 4 aCst., l'ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 150. p. 53), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêt cités).
2.2 Le dossier ne contient aucune trace d'une demande formelle du recourant à pouvoir consulter son dossier. Il ne saurait donc se plaindre d'un refus qui lui aurait été opposé sur ce point.
Le 16 juin 2005, le recourant a écrit à la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département cantonal, pour solliciter un rendez-vous urgent. Il a précisé que sa requête était consécutive à un entretien qu'il avait eu avec A.________, Directeur général de l'enseignement obligatoire du Département cantonal. En réponse, la juriste dudit département l'a informé le 28 juin 2005 que les disponibilités de la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département cantonal, ne permettaient malheureusement pas à celle-ci de le rencontrer, mais que son secrétaire général, Me B.________, restait à sa disposition pour tout renseignement utile. Aucune pièce du dossier ne fait état d'un entretien entre le recourant et Me B.________. L'autorité intimée soutient dans sa réponse au recours que l'intéressé a été reçu par le Secrétaire général, le Directeur général de l'enseignement obligatoire et le Directeur des affaires universitaires du Département cantonal. Il est certain que l'entrevue avec le Directeur général de l'enseignement obligatoire a bien eu lieu, puisque le recourant la mentionne dans sa lettre du 16 juin 2005 à la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département cantonal. Même s'il existe un doute au sujet de l'entretien que le recourant aurait eu, selon l'autorité intimée, avec Me B.________, il est en tout cas établi que l'intéressé a pu s'exprimer de vive voix, après la notification de la décision entreprise, avec le Directeur général du Département cantonal auquel est rattaché l'établissement scolaire où il avait suivi la première partie de son stage professionnel. Il a donc pu solliciter et obtenir les renseignements complémentaires nécessaires, d'autant qu'il a participé à la réunion de la Conférence d'évaluation du 25 mai 2005. Or, il ressort du procès-verbal de cette séance qu'il est intervenu à quatre reprises pour formuler des observations sur les différentes remarques des intervenants. Il n'ignorait donc pas les motifs qui ont amené la Conférence d'évaluation à refuser de certifier son stage professionnel. Antérieurement, il avait déjà participé activement aux séances de la Conférence d'évaluation des 23 juin et 4 décembre 2004 et connaissait ainsi parfaitement les griefs formulés sur la qualité de son enseignement. Il s'est également très longuement expliqué sur sa situation personnelle, ses expériences professionnelles et certaines visites de classe dans ses courriers des 12 décembre 2004, 6 janvier 2005, 24 mars 2005, 26 mai 2005, 27 mai 2005 et 29 mai 2005. Enfin, il a pu faire valoir tous ses arguments dans les deux écritures qu'il a déposées auprès de l'autorité cantonale de recours les 8 et 15 juin 2005. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais indiqué sur quels points précis l'entretien sollicité auprès de la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département cantonal, aurait dû porter, ni n'a allégué les motifs pour lesquels l'exposition de son point de vue par écrit n'était, le cas échéant, pas possible.
Dans ces conditions, le droit d'être entendu du recourant a été respecté, étant précisé que la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. ne lui conférait pas un droit à être reçu personnellement par la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département cantonal. Au demeurant, cette dernière pouvait sans arbitraire mettre un terme à l'instruction en vertu du principe de l'appréciation anticipée des preuves, compte tenu notamment de l'argumentation détaillée et fournie que l'intéressé avait développée au travers de ses nombreuses prises de position écrites.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté.
2.3 Le recourant reproche également à l'autorité intimée d'avoir ignoré, au mépris des règles de procédure, un échange de lettres attestant l'aggravation de son état de santé en mai 2005.
Dans sa lettre adressée le 26 janvier 2005 à la HEP, C.________, médecin cantonal adjoint, avait relevé que X.________ était apte à l'enseignement à condition de bénéficier de traitements médicaux appropriés destinés à améliorer notamment ses capacités de résistance au stress et sa concentration. Il a préconisé de reporter l'évaluation de sa formation au mois de mai 2005 afin que l'intéressé puisse être testé après avoir effectivement pu bénéficier des soins nécessaires dans l'intervalle. La HEP a donné suite à cette recommandation. Le 24 mars 2005, le recourant s'est adressé au Doyen de la formation initiale, à ses collègues formateurs de la HEP et au nouveau médecin cantonal adjoint pour les informer de son état de santé. Il a précisé qu'il avait interrompu spontanément le traitement prescrit par le Dr C.________, que l'absorption d'antidépresseurs n'améliorerait pas sa surcharge psychique et que le seul moyen de le soulager était que la HEP intervienne auprès des autorités politiques et judiciaires compétentes afin qu'elles exigent, entre autres choses, l'arrêt immédiat de l'extension du chantier de Philippe Morris à Lausanne ainsi que la suppression sans conditions de la publicité pour le tabac chez les jeunes. D.________, Doyen auprès de la HEP-Formations initiales, lui a répondu le 6 avril 2005 que l'école s'en tenait aux dispositions prises d'entente avec le médecin cantonal adjoint et que le stage s'achèverait comme annoncé le 20 mai 2005.
C'est à juste titre que le Département cantonal a retenu que le recourant ne pouvait pas tirer argument de ses problèmes de santé. Non seulement, en effet, il n'a pas produit de certificat médical établissant ceux-ci, ni en mars, ni en mai 2005, mais encore il a lui-même interrompu le traitement mis en place par le médecin cantonal adjoint. Il a donc volontairement renoncé aux soins destinés à améliorer sa capacité de résistance au stress et à lui permettre d'aborder l'évaluation de sa formation dans de bonnes conditions. Le Département n'a pas ignoré sa lettre du 24 mars 2005, mais en a correctement apprécié la portée: il n'appartenait en effet pas au recourant de poser un diagnostic sur son état de santé et de décider lui-même des conséquences à en tirer, surtout après avoir abandonné des soins ayant justifié, dans son intérêt, de reporter l'évaluation de sa formation.
Le reproche du recourant selon lequel l'aggravation de son état de santé n'a pas été pris en compte par les autorités intimées est dès lors infondé.
3.
Sur le fond, le recourant fait valoir implicitement que l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits. Il lui reproche essentiellement de n'avoir pas réfuté ses arguments.
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que la décision soit arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi - que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voir préférable (ATF 129 I 173 consid. 3.1 p. 178, 8 consid. 2.1 p. 9; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373).
Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
3.2 La Conférence d'évaluation a relevé les insuffisances suivantes liées au stage professionnel: une gestion déficiente de la classe peu propice à instaurer un climat favorable à l'apprentissage; un faible souci de faire participer tous les élèves aux cours; un manque aussi bien de précision dans les objectifs annoncés que de concision dans les consignes communiquées aux élèves; des problèmes de rythme, de cohérence des activités et d'intégration des diverses formes de travail; une difficulté à choisir des sujets adaptés aux élèves et à les leur présenter dans un langage approprié; une analyse centrée sur la matière enseignée tenant peu compte "du climat et des élèves".
Ces appréciations reposent sur différents comptes-rendus d'évaluation établis après des visites de classe et sur des bilans de stage professionnel. Elles résultent donc d'observations directes de la part de plusieurs évaluateurs et sont fondées sur des faits objectifs. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les lacunes constatées sur ces documents justifiaient l'échec définitif du recourant et mettaient un terme à sa formation. L'intéressé n'indique du reste pas en quoi l'appréciation de l'autorité intimée serait arbitraire sur ce point. Il ne se plaint pas du mode d'évaluation de ses prestations ni des conclusions auxquelles les évaluateurs sont parvenus. A cet égard, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.
Sans clairement les réfuter, le recourant laisse entendre que les critiques formulées sur sa manière d'enseigner ne s'appuient pas sur considérations objectives, mais viennent de ce que ses collègues de travail discréditent sont travail, notamment par leur comportement. Il ajoute que sa lutte contre l'extension de Philippe Morris à Lausanne lui a valu des menaces et des pressions telles que n'importe quel autre enseignant placé dans sa situation n'aurait pas pu fournir de meilleures prestations que les siennes; lui en tenir rigueur revient donc, à ses yeux, à le traiter différemment de ses collègues, en violation du principe d'égalité. Enfin, il soutient que sa lutte contre les méfaits du tabac lui cause des blessures psychiques dont il ne pourra pas guérir aussi longtemps qu'il devra mener seul son combat. Au travers de tels arguments, le recourant admet implicitement qu'il n'est pas en mesure d'assumer un enseignement de qualité en raison de son engagement pour une cause à laquelle il paraît attacher davantage d'importance qu'à sa formation professionnelle, l'énergie accordée à celle-là semblant se faire au détriment de celle-ci. Cela étant, le rôle de la HEP n'est pas de se prononcer sur la justification de son combat, encore moins d'y adhérer; il se limite à certifier les aptitudes des candidats à l'enseignement pour une telle profession. Or, l'évaluation de la formation du recourant a démontré que celui-ci ne répondait pas aux critères requis et les moyens développés à l'appui du recours confirment cette conclusion. En toute hypothèse, c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas réfuté des arguments qui, en fait, confortent le bien-fondé de la décision attaquée.
En conséquence, le grief tiré d'une appréciation arbitraire des faits est infondé dans la mesure où il est recevable.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).
Succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Comité de direction de la Haute Ecole Pédagogique et au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 février 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: