BGer 7B.37/2006 |
BGer 7B.37/2006 vom 09.03.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.37/2006 /frs
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Arrêt du 9 mars 2006
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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commination de faillite,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 février 2006.
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Considérant:
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que dans la poursuite n° xxxx dirigée contre X.________, à la requête de Y.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié une commination de faillite le 9 janvier 2006 au poursuivi;
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que ce dernier a formé plainte contre cet acte en affirmant simplement qu'il ne devait rien au poursuivant et que "tout avait été largement payé";
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que la Commission cantonale de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable par décision du 9 février 2006, au motif qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non;
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que dans son recours à la Chambre de céans, le poursuivi se borne à s'opposer à la décision précitée en répétant ne rien devoir au poursuivant;
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qu'en l'absence de motivation suffisante, répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la Chambre de céans ne peut entrer en matière;
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qu'au demeurant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral;
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que la demande implicite d'assistance judiciaire, tendant à la désignation d'un avocat d'office (art. 152 al. 2 OJ), doit être rejetée, vu l'échec prévisible du recours (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ);
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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La demande implicite d'assistance judiciaire est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 mars 2006
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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