BGer 2P.312/2005 |
BGer 2P.312/2005 vom 27.03.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.312/2005 /viz
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Arrêt du 27 mars 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Müller et Yersin.
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Greffier: M. Dubey.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me Alexandre Montavon, avocat,
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contre
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Caisse d'allocations familiales de la Société suisse des hôteliers, rue de la Gare 18, case postale 1251, 1820 Montreux 1, intimée,
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Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 3,
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case postale 1955, 1211 Genève 1.
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Objet
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art. 9 et 29 Cst. (allocations familiales),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
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cantonal des assurances sociales du canton de
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Genève du 22 septembre 2005.
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Faits:
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A.
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Membre de la Fédération suisse des agences de voyages, la société en commandite X.________, à Genève, dont l'associé indéfiniment responsable est A.________, est active dans le domaine des transports internationaux, de l'affrètement, du voyage et de l'immobilier. En 1995, le comité de la Fédération suisse des agences de voyages, dont faisait notamment partie A.________, a entamé des pourparlers avec la Caisse de compensation AVS HOTELA, pour en devenir l'une des associations fondatrices, ce qui ouvrait à ses membres les portes de la Caisse d'allocations familiales de la Société suisse des hôteliers (ci-après: la Caisse). Les pourparlers ont aboutit.
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Dès le 1er janvier 1996, X.________ s'est affiliée à la Caisse d'allocations familiales de la Société suisse des hôteliers (ci-après: la Caisse), association de droit suisse dont le siège est à Montreux. Cette caisse est gérée par la Caisse de compensation AVS HOTELA, ce qui explique en partie la confusion sur le nom réel de la Caisse. Pour l'année 1997, le taux de la contribution des employeurs membres de la Caisse au financement des allocations familiales est passé de 1,35% (en 1996) à 1,8% des salaires de l'ensemble du personnel. Il est ensuite passé à 1,9% pour 1998 et à 2,10% pour 2001.
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Pour les années 1997 à 2001, X.________ s'est acquittée de ses cotisations au taux de 1,35%, contestant devoir verser des cotisations à un taux supérieur en vertu du principe de la confiance respectivement en raison de promesses que lui aurait laissé entendre la Caisse. S'en est suivi un échange de correspondances entre les parties jusqu'en septembre 2002, l'une réclamant, par sommation, le paiement des arriérés de cotisations pour les années 1998 à 2001, sans mentionner toutefois celles de 1997, l'autre contestant devoir les payer.
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B.
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Le 9 septembre 2002, la Caisse a établi un décompte final des montants de cotisations arriérés pour les années 1997 à 2001. Par décision formelle du 2 avril 2003, elle a réclamé à X.________ le paiement des arriérés de cotisations d'un montant de 103'684 fr. 70, supprimant l'effet suspensif d'un éventuel recours.
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Le 5 mai 2003, X.________ a demandé au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (ci-après: le Tribunal cantonal) de rétablir l'effet suspensif, d'annuler la décision rendue le 2 avril 2003 par la Caisse et de constater que cette dernière ne disposait d'aucune prétention à son encontre pour la période de 1997 à 2001. Elle invoquait la prescription des cotisations de l'année 1997 et une violation du principe de la confiance.
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Reconnaissant que la créance de cotisation de 1997 était prescrite, la Caisse a conclut au rejet du recours à concurrence de 88'047 fr. 45.
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Le 28 mai 2004, le Tribunal cantonal a restitué l'effet suspensif.
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C.
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Par arrêt du 22 septembre 2005, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________. Il a considéré en substance que cette dernière avait décidé de s'affilier dès le 1er janvier 1996 à la Caisse. Les taux des contributions en matière d'allocations familiales avaient été fixés conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de la Caisse. X.________ n'avait pas contesté la fixation de ces taux devant l'assemblée des délégués ainsi qu'elle en avait le droit statutaire. Dans ces conditions, elle ne pouvait ignorer qu'il était exclu de lui appliquer un taux différent, de sorte que le principe de la protection de la bonne foi n'avait pas été violé.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2005 du Tribunal cantonal. Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir apprécié les preuves et motivé son arrêt de manière arbitraire, d'avoir violé son droit d'être entendue et d'être tombé dans le formalisme excessif.
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Le Tribunal cantonal renonce à déposer des observations. La Caisse conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
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Par ordonnance du 25 novembre 2005, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif déposée par la recourante.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.
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1.2 Dans un recours pour arbitraire, les arguments développés par l'intéressé qui reposent sur des éléments de fait qui n'ont pas été invoqués en procédure cantonale sont en principe irrecevables. L'allégation de faits nouveaux est en général inadmissible car une autorité inférieure ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas tenu compte de faits qui ne lui ont pas été soumis. Cela signifie que, pour vérifier si le droit a ou non été appliqué de manière arbitraire, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que l'autorité cantonale n'ait constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution. L'allégation de faits nouveaux est exceptionnellement autorisée s'il s'agit notamment d'un cas où seule la motivation de la décision attaquée suscitait la présentation de ces faits (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26, 369 consid. 4d p. 371-372; 118 III 37 consid. 2a p. 39; 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd. Berne 1994, p. 369-371). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des faits allégués par la recourante qui résulteraient des pièces 20 et 21 déposées à l'appui du présent recours.
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1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
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C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par la recourante.
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2.
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La recourante se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, en particulier dans l'appréciation des preuves, l'établissement des faits et la motivation de l'arrêt attaqué.
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2.1 Une décision est arbitraire, ce que prohibe l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée). La nouvelle Constitution n'a pas amené de changements à cet égard (cf. art. 8 et 9 Cst.; ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).
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Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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2.2 Quant à la constatation des faits, la recourante se plaint d'abord de la fausse désignation de l'intimée. Il est vrai que la raison sociale "Hotela Finance SA" n'existe pas en Suisse. Seule l'association "Caisse d'allocations familiales de la Société suisse des hôteliers" selon l'art. 1 de ses statuts du 25 novembre 1970, non inscrite au registre du commerce, existe au regard du droit suisse. La recourante - qui n'en tire d'ailleurs aucune conséquence précise - ne s'y est jamais trompée, puisque son associé indéfiniment responsable a participé aux négociations qui ont conduit la Fédération suisse des agences de voyages à adhérer à la Caisse de compensation AVS HOTELA, ce qui lui ouvrait les portes de la Caisse d'allocations familiales de la Société suisse des hôteliers. La personne de l'intimée n'étant pas incertaine, il n'y a pas lieu d'examiner plus longuement ce grief, qui doit être écarté.
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La recourante se plaint ensuite d'une description inexacte des pourparlers qui se sont tenus au moment de l'entrée de la Fédération suisse des agences de voyages dans la Caisse de compensation AVS HOTELA et dont elle déduit des promesses qui fonderaient sa bonne foi. Elle se plaint aussi du résumé des montants réclamés par l'intimée, une erreur de plume ayant interverti les cotisations dues pour 2002 et celles réellement en cause pour l'an 2000. Elle dénonce enfin un résumé erroné de la position de son associé-gérant au sein des diverses associations en cause. S'il est vrai que la relation des faits que critique la recourante contient des erreurs ou des imprécisions, les faits en cause n'étaient pas eux-même pertinents (cf. consid. 4 ci-dessous), ce qui conduit au rejet du grief d'appréciation et de constatation arbitraire des faits sur ces points.
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2.3 S'agissant de la créance de cotisations de l'année 1997 - prescrite de l'avis même de l'intimée qui y a renoncé dans la procédure devant le Tribunal cantonal -, on doit reconnaître, avec la recourante, que le Tribunal cantonal, en rejetant purement et simplement le recours, n'en a pas tenu compte dans le dispositif de son arrêt du 22 septembre 2005. Il a toutefois clairement pris acte de l'abandon par l'intimée de ses conclusions portant sur les cotisations 1997, de sorte que le rejet du recours ne concernait plus qu'une créance de 88'047 fr. 45, ce qui n'a pas échappé non plus à l'intimée (cf. réponse de l'intimée au Tribunal fédéral du 7 décembre 2005, p. 4). Dans ces conditions, l'admission pure et simple du recours qui ne prêtait à aucune confusion sur ce point n'avait rien d'arbitraire. Mal fondé, ce grief doit aussi être rejeté.
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3.
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La recourante se plaint enfin de la violation de son droit d'être entendue. Selon elle, le Tribunal cantonal n'aurait pas arrêté d'état de fait et aurait omis d'exposer les raisons pour lesquelles il écartait ses grief relatifs à la protection de la bonne foi, au principe de la confiance et au parallélisme des formes.
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Comme elle n'invoque aucune règle de droit cantonal régissant le droit d'être entendu, c'est à la lumière de la garantie minimale de procédure découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 131 I 91 consid. 3.1 p. 95; 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
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3.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).
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3.2 Le grief de la recourante n'est pas fondé. Dans son arrêt, certes laconique mais suffisamment motivé, le Tribunal cantonal s'est fondé sur la constatation que le taux des contributions avait été régulièrement fixé, selon les modalités prévues par les Statuts et qu'il était dès lors exclu que la Caisse applique à la recourante un taux différent de sorte que le grief lié à la violation de la protection de la bonne foi tombait à faux. Ce faisant, le Tribunal cantonal a indiqué qu'il considérait que ces griefs n'avaient aucune influence sur la fixation conforme aux Statuts des taux de contributions. Faute d'avoir suivi les voies de droit prévues par les Statuts, la recourante ne pouvait prétendre à un traitement différent. Le Tribunal cantonal a en outre exposé de manière minutieuse les allégations de faits de la recourante.
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C'est en vain que celle-ci se plaint que ses arguments n'ont pas été pris en considération en violation de son droit d'être entendue. Compte tenu de la motivation retenue, un examen détaillé des faits n'aurait pas conduit à un autre résultat. En réalité, sur ce point, la recourante reproche plus au Tribunal cantonal d'avoir rejeté son argumentation concernant l'illégalité des taux litigieux que de n'avoir pas exposé les motifs de son rejet.
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4.
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Enfin, la recourante tient la décision du Tribunal cantonal pour arbitraire dans sa motivation et son résultat. En lui reprochant de n'avoir pas recouru contre l'augmentation du taux de la contribution auprès de l'assemblée des délégués, il aurait tenu un raisonnement insoutenable et serait tombé dans le formalisme excessif.
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4.1 La Caisse d'allocations familiales de la Société suisse des hôteliers est une association de droit suisse régie par ses Statuts du 25 novembre 1970. Reconnue par le canton de Genève, elle a pour but de verser des allocations familiales aux employés de ses membres (art. 1 des Statuts). L'assemblée des délégués, qui constitue l'organe suprême de la caisse (art. 8 des Statuts), a notamment la compétence d'approuver le règlement d'exécution et de fixer les taux des cotisations et du montant des allocations (art. 11 chiffres 3 et 7 des Statuts). Les prestations statutaires de la caisse doivent être adaptées à la législation cantonale selon les modalités prévues par l'art. 22 des Statuts. Pour couvrir les dépenses des allocations familiales, des frais d'administration et pour créer un fond de réserve, la caisse prélève auprès de ses membres des cotisations, dont le montant est fixé par l'assemblée des délégués tandis que leur mode de calcul et de perception est fixé par le règlement (art. 25 des Statuts). Selon l'art. 27 des Statuts, un recours peut être interjeté auprès de l'assemblée des délégués contre toute décision du comité de la caisse. Le comité est compétent notamment pour surveiller la gestion de l'administration, pour prendre des décisions relatives aux plaintes émanant des membres ainsi que pour discuter des demandes présentées par des membres concernant le paiement de contributions (art. 15 chiffres 3, 11 et 13 des Statuts).
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Selon l'art. 11 al. 1 du règlement du 25 novembre 1970 de la Caisse, toute entreprise affiliée à la Caisse est tenue de verser une cotisation fixée par l'assemblée des délégués, calculée sur les salaires de l'ensemble du personnel, y compris le personnel occasionnel. Les délais de paiement des cotisations sont ceux prévus pour l'AVS (art. 11 al. 3, 2ème phrase, du Règlement).
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4.2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a constaté que le taux de la contribution a été régulièrement fixé, selon les modalités prévues par les Statuts, ce que la recourante ne conteste pas. Il a ajouté que, si elle entendait contester le taux de la contribution, la recourante aurait dû recourir auprès de l'assemblée des délégués et qu'à défaut, il était exclu que la Caisse lui applique un taux différent.
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La recourante soutient à tort que le raisonnement du Tribunal cantonal serait manifestement insoutenable. Il est vrai que la fixation du taux des contributions entre dans la compétence de l'assemblée des délégués (art. 11 chiffres 3 et 7 des Statuts). Il convient toutefois de distinguer la fixation du taux applicable de manière générale d'un éventuel "rabais" ad personam. L'argumentation de la recourante méconnaît le contenu des Statuts, en particulier le pouvoir de décision du comité en matière de plaintes des membres, notamment quant à la surveillance de la gestion par l'administration et quant au paiement des contributions (art. 15 chiffres 3, 11 et 13 des Statuts). En déposant une plainte dénonçant le refus de l'administration de lui appliquer un taux différent en raison de promesses qui, selon elle, fondaient son droit à un taux de cotisations inférieur, la recourante pouvait provoquer une décision du comité contre laquelle la voie du recours auprès de l'assemblée des délégués était ouverte, ce qu'elle n'a pas fait comme l'a constaté à juste titre le Tribunal cantonal. La prétendue violation du parallélisme des formes dont se plaint la recourante, est dénuée de tout fondement, un tel principe n'ayant pas d'application dans une procédure de décision. La motivation condensée du Tribunal cantonal sur ce point n'est pas arbitraire et, quoi qu'en dise la recourante, ne conduit pas non plus à un résultat insoutenable. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'y a pas de formalisme excessif à exiger l'usage d'une voie de droit prévue. Rejetant le recours pour ce motif de procédure, le Tribunal cantonal n'avait pas à examiner au surplus les griefs que la recourante prétendait fonder sur sa bonne foi et le principe de la confiance.
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Au surplus, la recourante ne conteste pas à juste titre que le taux de la contribution a été régulièrement fixé, selon les modalités prévues par les Statuts. Elle ne dénonce plus devant le Tribunal fédéral, comme elle l'avait prétendu en procédure antérieure, une éventuelle violation du principe de la bonne foi ou de la confiance (art. 90 OJ).
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5.
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Vu ce qui précède, il convient de donner acte à la recourante que la désignation correcte de l'intimée est "Caisse d'allocations familiales de la Société suisse des hôteliers" et de rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens. L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'intimée et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 mars 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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