BGer 4P.316/2005 |
BGer 4P.316/2005 vom 29.03.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.316/2005 /viz
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Arrêt du 29 mars 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président,
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Nyffeler et Kiss.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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X.________ SA, recourante,
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représentée par Me Daniel Perren, avocat,
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contre
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A.________, intimée,
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représentée par Me Frédéric G. Olofsson, avocat,
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Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
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Objet
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impartialité; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 27 septembre 2005).
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Faits:
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A.
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Le 24 mars 2000, A.________ a été engagée par X.________ S.A. (ci-après : X.________), dont le siège se trouve à Genève, en qualité de vendeuse pour une durée déterminée.
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Du 21 juin au 23 août 2000, A.________ a suivi un cours d'allemand composé de 30 leçons privées, intégralement financé par son employeur.
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Le 25 août 2000, A.________ et X.________ ont conclu un nouveau contrat de travail de durée indéterminée, selon lequel l'employée était engagée en qualité de première vendeuse, affectée à la boutique de Zurich dès son ouverture. Le salaire mensuel brut de base prévu s'élevait à 4'900 fr. par mois, versé treize fois l'an, auquel s'ajoutait, à titre de salaire variable, 0,25 % brut du chiffre d'affaires hors taxe mensuel de la boutique de Zurich.
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Le 16 septembre 2000, au terme du premier contrat, A.________ a perçu une prime exceptionnelle de 2'000 fr. et la directrice de la boutique genevoise lui a délivré un certificat de travail élogieux.
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La boutique de Zurich a ouvert ses portes le 2 novembre 2000. Le 6 décembre 2000, la directrice a été licenciée et libérée immédiatement de son obligation de travailler. Elle a été remplacée par B.________, qui n'avait jamais travaillé pour X.________ auparavant.
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L'inexpérience et le désordre de B.________ ont été vivement ressentis par la plupart de ses collaboratrices et l'ambiance de travail s'est trouvée profondément altérée par des tensions et rivalités au sein du personnel.
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En mai 2001, l'assistante administrative de la boutique, excédée, a mis fin à son contrat de travail. De mai à août 2001, B.________ et A.________ ont dû se charger des tâches administratives dévolues à cette employée, en sus de leurs activités respectives. Puis, une stagiaire a été engagée pour effectuer ces tâches jusqu'en décembre 2001.
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Au printemps 2001, le mari de A.________ a connu de graves problèmes de santé. Celle-ci, qui subvenait seule aux besoins du ménage, a fait état du surcroît d'activité de la boutique pour solliciter à plusieurs reprises une augmentation de salaire, ce qui lui a été refusé.
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Le 6 juillet 2001, A.________ a demandé une avance sur salaire, qui a été validée par B.________. Elle a obtenu de X.________ un prêt de 15'000 fr., qu'elle a remboursé conformément au calendrier convenu.
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A.________ se présentait à l'heure à son travail, sauf lorsqu'elle se rendait aux cours d'allemand offerts par son employeur. Il lui arrivait parfois de quitter la boutique sans en informer la directrice. Quant à sa tenue, il a été retenu qu'elle était adaptée à ce qui pouvait être attendu d'une première vendeuse.
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Le travail des vendeuses, et celui de A.________ en particulier, excédait fréquemment l'horaire de travail normal. Les collaboratrices devaient rester avec les clients de la boutique, même lorsque ceux-ci procédaient à leurs achats après l'heure de fermeture qui était fixée à 18h.30 en semaine. A.________ était souvent à la boutique après 18h.45. Elle se tenait également à disposition de son employeur pendant la pause de midi, de sorte qu'il arrivait que l'on fasse appel à ses services lorsque d'importants clients russes se présentaient à la boutique à l'heure du déjeuner.
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A la fin de l'été 2001, B.________ a reproché à A.________ de négliger sa tenue, la priant avec insistance de modifier sa coiffure et de se maquiller davantage. La directrice lui a aussi demandé des explications au sujet de ses absences non justifiées.
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Les relations entre les deux femmes n'ont cessé de se dégrader. Il a été retenu que cette détérioration était en grande partie liée à la violente déception ressentie par A.________ lors de la nomination de B.________ au poste de directrice de la boutique de Zurich. A.________, qui avait placé tous ses espoirs dans une rapide promotion à laquelle X.________ ne s'était pourtant pas fermement engagée, a alors adopté un comportement vindicatif à l'égard de la direction, qui ne pouvait nullement favoriser l'amélioration du climat de travail.
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Pour sa part, B.________, qui n'appréciait pas de voir les compétences de ses collaboratrices surpasser les siennes, pouvait avoir à leur égard des expressions et des attitudes tout à fait inadmissibles. C'est pour cette raison principalement que l'ensemble des collaboratrices présentes à l'ouverture de la boutique de Zurich ne font plus partie du personnel sous les ordres de B.________.
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En novembre 2001, une violente dispute, audible depuis la boutique, a éclaté, alors que B.________ et A.________ étaient occupées à réceptionner des marchandises dans la réserve et qu'elles avaient des cutters en mains.
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A mi-décembre 2001, A.________ n'a pas rangé une livraison de marchandises, qui est restée une nuit dans l'allée de l'immeuble, alors qu'elle en avait la responsabilité.
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B.________ a demandé à A.________ d'effectuer des tâches administratives pendant son absence durant les vacances de Noël 2001. Cette dernière a refusé, en déclarant qu'il faudrait lui verser deux salaires.
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A la fin du mois de décembre 2001, la directrice pour l'Europe au siège parisien de la société a organisé une conférence téléphonique avec A.________ et la directrice de la boutique de Zurich, afin d'apaiser les tensions.
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Le 30 janvier 2002, A.________ a consulté son médecin, qui lui a confirmé qu'elle était enceinte de six semaines. En fin de journée, l'employée s'est rendue à la boutique, accompagnée de son mari, en vue de remettre à B.________ des documents concernant le harcèlement psychologique et de rendre la directrice attentive au fait que son comportement était contraire à la loi. Celle-ci a pris les documents, puis elle a demandé à l'employée de lui remettre les clefs des coffres-forts et de s'en aller. A.________ est ressortie. Elle a tenté de revenir avec son mari, afin d'exiger un reçu pour les clefs remises, mais la directrice ne les a pas laissés entrer. A.________, puis B.________ ont fait appel à la police. Alors que les forces de l'ordre étaient présentes, la directrice a remis à A.________ un avis de résiliation de son contrat de travail, avec effet au 31 mars 2002, assorti de l'interdiction d'accéder au magasin. Le lendemain, le licenciement a été confirmé par écrit.
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Par courrier du 2 février 2002, A.________ a fait état de la nullité du congé en raison de sa grossesse et a contesté les motifs de son licenciement, se déclarant prête à reprendre son activité dès que son état de santé le lui permettrait.
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Par la suite, des pourparlers ont eu lieu en vain entre les parties en vue de mettre un terme au contrat de travail d'un commun accord.
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Le 15 septembre 2002, alors qu'elle se trouvait en fin de grossesse, A.________ a informé le siège parisien de la société qu'elle entendait reprendre son activité professionnelle et se rendre à la boutique de Zurich pour y récupérer ses vêtements de travail. Son interlocuteur a tenté de la dissuader, en invoquant l'interdiction qui lui avait été faite en janvier 2002 d'accéder au magasin. Agitée, A.________ s'est cependant présentée à la boutique et B.________ a fait appeler la police, qui a dû intervenir une nouvelle fois pour calmer les esprits et éloigner A.________ du magasin.
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Par lettre recommandée du 10 janvier 2002 (recte : 2003), X.________ a résilié le contrat de travail de A.________ avec effet au 31 mars 2003.
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Depuis le 4 février 2002, A.________ suit un traitement psychiatrique ambulatoire. Elle se trouve en incapacité totale de travailler et, depuis le mois d'août 2003, elle est partiellement à la charge des services sociaux.
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B.
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Par demande du 16 janvier 2003 déposée auprès de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, A.________ a assigné X.________ en paiement de 9'527'609 fr. à titre de salaires, heures supplémentaires, treizième salaire, frais professionnels, indemnités pour vacances non prises et atteintes à la personnalité. Le 31 octobre 2003, elle a réduit ses prétentions à 487'581,30 fr.
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Par jugement du 25 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes a rejeté intégralement les prétentions en paiement de A.________, donnant acte à l'employeur qu'il s'engageait à remettre à la demanderesse un certificat de travail intermédiaire. Il a également condamné A.________ à une amende de 100 fr. en tant que plaideur téméraire.
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A.________ a formé un appel à l'encontre de ce jugement, concluant à ce que la société X.________ soit condamnée à lui payer :
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- 17'582,80 fr. brut à titre de rémunération de 389 heures supplé- mentaires;
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- 35'352 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif;
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- 35'000 fr. net à titre d'indemnité pour tort moral;
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- 379'035 fr. net à titre d'indemnité pour atteinte à l'avenir écono- mique.
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Elle a également requis la rectification du certificat de travail du 24 août 2004.
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Par arrêt du 27 septembre 2005, la Cour d'appel de la Juridiction des prud'hommes a annulé le jugement du 25 mars 2004 et, statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à payer à A.________ le montant brut de 8'807,20 fr. en compensation des heures de travail supplémentaires et le montant net de 29'400 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, en invitant la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. En revanche, les juges ont considéré que l'existence d'actes de harcèlement psychologique au préjudice de A.________ ne pouvait être retenue et ont rejeté ses prétentions pour atteinte à l'avenir économique, ainsi qu'en réparation du tort moral. Ils n'ont enfin pas donné suite à la demande tendant à la rectification du certificat de travail.
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C.
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Parallèlement à un recours en réforme, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2005. Invoquant une violation des art. 9, 29 et 30 Cst., elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de A.________ en tous les dépens.
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A.________ propose le déboutement de X.________ de toutes ses conclusions et sa condamnation aux dépens.
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La Cour d'appel conclut, pour sa part, au rejet du recours et se réfère à l'arrêt attaqué dans les termes duquel elle persiste.
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Par décision incidente du 18 janvier 2006, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre du recours en réforme interjeté par cette partie. Il a été précisé que A.________ bénéficierait également de l'assistance judiciaire pour répondre aux recours déposés par X.________.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'art. 57 al. 5 OJ commande de surseoir en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il existe toutefois des situations particulières qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (cf. ATF 123 III 213 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1), notamment lorsque le point critiqué dans le recours de droit public peut s'avérer dénué de pertinence en droit. Il faut alors en débattre préjudiciellement lors de l'examen du recours en réforme, dès lors que le recours de droit public peut perdre, dans cette mesure, son intérêt (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631). En l'occurrence, l'arrêt attaqué se prononce sur des prétentions de différentes natures, à savoir une indemnité pour atteinte à l'avenir économique ainsi que pour tort moral découlant d'actes de mobbing, une indemnité pour licenciement abusif et la rémunération d'heures supplémentaires. La recourante s'en prend, dans ses deux recours, à ces divers éléments, mais certaines des critiques développées dans le recours de droit public commandent de s'interroger au préalable sur leur pertinence en droit. Pour d'autres en revanche, il est nécessaire de déterminer au préalable, dans le cadre du recours de droit public, si l'état de fait sur lequel les juges se sont fondés n'a pas été établi de manière arbitraire, avant de se prononcer sur les violations du droit fédéral invoquées dans le recours en réforme. En pareille situation, il convient, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, de traiter en parallèle les différents recours.
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2.
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2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt rendu par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1).
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La cour cantonale a condamné la recourante à paiement, de sorte que celle-ci est lésée par la décision attaquée qui la concerne personnellement. Elle a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 let. a OJ).
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2.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs de nature constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262), l'intéressé ne saurait notamment se contenter de soulever de vagues griefs (ATF 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est pas entré en matière sur des critiques purement appellatoires (ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3 p. 262).
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On peut se demander si le mémoire présenté remplit ces exigences, car la recourante confond manifestement le recours de droit public avec un appel. Dans une argumentation prolixe, l'employeur discute les faits et l'appréciation des preuves, se limitant à opposer sa propre version des événements à celle retenue par la cour cantonale, tout en qualifiant cette dernière d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de partiale (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.). Un tel procédé n'a pas sa place dans un recours de droit public. La question de la recevabilité du recours envisagé dans son ensemble peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, de toute manière, les griefs soulevés s'avèrent infondés pour les motifs qui suivent.
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3.
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La recourante invoque en premier lieu une violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., reprochant aux juges cantonaux d'avoir adopté une attitude partiale à son égard.
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L'art. 29 Cst. prévoit des garanties générales de procédure qui valent en principe pour toutes les procédures d'application du droit, quelle que soit l'autorité qui statue (Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale, Zurich 2003, N 1 ad art. 29 Cst.). Lorsque, comme en l'espèce, on est en présence d'une procédure judiciaire, les exigences d'indépendance et d'impartialité des magistrats sont réglées spécifiquement à l'art. 30 al. 1 Cst. (Hotz, Die Schweizerische Bundesverfassung, Zurich 2002, N 40 ad art. 29 Cst.). Selon cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3, V 196 consid. 4.1; 128 V 82 consid. 2a p. 84). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime, même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arrêt cités).
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En l'espèce, on cherche en vain dans le recours un élément qui permettrait objectivement d'en déduire un manque d'impartialité de la cour cantonale envers la recourante. Sous le couvert des art. 29 et 30 Cst., l'employeur critique de manière appellatoire la présentation des faits retenue dans l'arrêt attaqué, dès que celle-ci lui est défavorable ou négative, mais sans faire ressortir d'élément qui révélerait, de manière objective, une prévention des juges à son encontre. Par exemple, ce n'est pas parce que l'arrêt attaqué indique qu'un témoin convoqué ne s'est pas présenté, alors que, selon la recourante, celui-ci n'avait pas été correctement convoqué, qu'il faut en conclure à la partialité des juges. De même, la fixation de l'indemnité due à l'intimée pour licenciement abusif au montant maximal de 6 mois de salaire dénote tout au plus un abus du pouvoir d'appréciation conféré aux juges par l'art. 336a CO, point qui peut être contrôlé par la voie du recours en réforme, mais qui ne suffit pas à démontrer un défaut de partialité envers la recourante. Enfin, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale pour estimer que l'intimée effectuait en moyenne 3 heures de travail supplémentaire par semaine ne révèle pas davantage d'a priori négatif envers l'employeur, ce d'autant que, comme on le verra, cette appréciation échappe au grief d'arbitraire (cf. infra consid. 4.4). Au travers de ces exemples, il apparaît que la recourante fait seulement état de son sentiment personnel, sans présenter de motifs qui permettraient objectivement de douter de l'impartialité des juges. On ne discerne donc aucune violation des art. 29 et 30 Cst.
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Au surplus, les critiques de la recourante formulées en relation avec ces dispositions se confondent en grande partie avec le grief d'arbitraire qui sera examiné ci-après.
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4.
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La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits.
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4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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4.2 La recourante invoque l'arbitraire en relation avec le comportement et l'attitude de la directrice retranscrits dans l'arrêt attaqué, qui ne feraient que diaboliser la responsable de la boutique de Zurich, en la rendant seule responsable des conflits et des querelles survenus avec l'intimée, alors que cette dernière serait montrée sous un jour favorable. Elle reproche également aux juges d'avoir apprécié de manière insoutenable les déclarations médicales relatives à des actes de mobbing subis par l'intimée.
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Il semble toutefois échapper à la recourante que la cour cantonale n'a en aucun cas tiré de conclusions qui lui seraient défavorables, car, même si elle a constaté certains faits dénotant un comportement inadéquat de la part de la directrice de la boutique, elle a aussi tenu compte de l'attitude revendicatrice de l'intimée, ce qui l'a finalement amenée à conclure à l'absence de mobbing. Les prétentions en tort moral et en réparation du préjudice économique de l'intimée fondées sur l'existence d'actes de harcèlement psychologique ont ainsi été rejetées. Par conséquent, les critiques de la recourante relatives à la description du comportement de la directrice figurant dans l'arrêt attaqué et à l'appréciation médicale de l'état de l'intimée n'ont pas à être examinées, car elles ne sont pas de nature à faire apparaître la décision entreprise comme arbitraire dans son résultat du point de vue de l'employeur.
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4.3 Selon la recourante, l'arrêt attaqué décrirait de manière insoutenable l'épisode dans lequel la lettre de licenciement a été remise à l'intimée le 30 janvier 2002, en occultant le caractère violent et colérique manifesté par l'employée. Elle soutient par ailleurs que les motifs de licenciement retenus pour admettre le congé abusif sont eux-mêmes arbitraires.
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A nouveau, il s'agit d'éléments qui ne sont pas déterminants en droit et qui n'ont donc pas à être examinés sous l'angle de l'arbitraire. Il ressort en effet de la procédure sur recours de réforme introduite parallèlement que les circonstances ayant entouré la remise de la première lettre de congé à l'intimée le 30 janvier 2002 et les motifs du congé retenus ne sont pas pertinents pour évaluer le caractère abusif du licenciement valablement signifié le 10 janvier 2003 (cf. arrêt 4C.414/2005 du 29 mars 2006, consid. 4.1).
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4.4 La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté les faits lorsqu'elle a admis que l'intimée avait accompli des heures supplémentaires.
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4.4.1 Les juges ont estimé que l'intimée avait effectué trois heures supplémentaires par semaine pendant 15 mois, de novembre 2000 à janvier 2002, en se fondant sur divers témoignages. Selon l'arrêt attaqué, ceux-ci ont révélé que le travail des vendeuses, et celui de l'intimée en particulier, excédait fréquemment l'horaire de travail normal. L'intimée se tenait à disposition de son employeur pendant la pause de midi, de sorte qu'il arrivait que l'on fasse appel à ses services lorsque d'importants clients russes se présentaient à la boutique à l'heure du déjeuner. Il était également connu des autres employées que l'intimée se chargeait généralement de faire la caisse le soir et de fermer le magasin. Elle s'y trouvait généralement encore à 18h.45.
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Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort des procès-verbaux d'audition que les juges se sont fondés sur les déclarations non pas d'une seule vendeuse, mais d'au moins deux employées pour retenir que l'intimée restait plus tard au magasin. Ce n'est pas parce que l'une d'entre elles n'a pas confirmé la présence de l'intimée à la boutique à l'ouverture, le matin, que l'entier de son témoignage doit être discrédité et que la cour cantonale ne pouvait s'en servir sous peine de tomber dans l'arbitraire.
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4.4.2 Dans le cadre de l'appréciation des heures de travail effectuées par l'intimée, les juges ont aussi relevé que : "il arrivait à l'appelante de quitter le magasin pendant quelques minutes au cours de la journée, sans y être tenue par de quelconques raisons professionnelles". Il est vrai que, dans ses déclarations, la directrice de la boutique a mentionné qu'il arrivait que l'intimée quitte la boutique et ne justifie pas ses absences, mais sans préciser la durée de celles-ci. Le fait que les juges parlent de minutes n'est cependant pas de nature à faire apparaître la durée totale des heures supplémentaires retenues à la charge de l'employeur, à savoir 3 heures par semaine, comme choquante, dès lors qu'il a été constaté, sans arbitraire, que l'intimée travaillait plus tard le soir et était parfois appelée durant sa pause de midi pour s'occuper de clients.
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4.5 Dans son dernier grief, la recourante s'en prend au calcul de la rémunération des heures de travail supplémentaires. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir inclus dans le salaire déterminant un montant de 952 fr. par année correspondant à la participation au chiffre d'affaires de la société, sans que l'on comprenne d'où vient ce chiffre, articulé seulement par l'intimée.
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Il ressort des faits que la rémunération de l'intimée se composait d'un salaire mensuel brut de base de 4'900 fr., auquel s'ajoutait, à titre de salaire variable, 0.25 % brut du chiffre d'affaires hors taxe mensuel de la boutique. Dans son appel, l'intimée a indiqué un montant de 952 fr. par mois à titre de commissions sur chiffre d'affaires. Dans sa réponse à l'appel, la recourante ne s'est pas prononcée sur ce montant. Si l'on examine les décomptes de salaire mensuels d'août 2001 à février 2002 produits par l'intimée dans la procédure cantonale, il apparaît que le montant perçu au titre de commission sur le chiffre d'affaires oscillait entre 760 fr. et 1'127 fr. par mois durant cette période. En retenant le montant de 952 fr., la cour cantonale n'est donc manifestement pas tombée dans l'arbitraire, mais a tenu compte d'une composante du salaire qu'elle a évaluée en se fondant sur la moyenne des commissions versées à l'intimée durant dix mois.
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Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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5.
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Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de l'intimée à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).
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Les frais et dépens seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). L'intimée étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les honoraires de son avocat d'office, tels que fixés dans le dispositif du présent arrêt, seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera ladite somme à l'avocat de l'intimée.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 29 mars 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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