BGer 5P.23/2006 |
BGer 5P.23/2006 vom 21.04.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.23/2006 /frs
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Arrêt du 21 avril 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
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contre
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Y.________ Assurances,
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intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat,
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Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
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Objet
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art. 9 Cst. (contrat d'assurance),
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recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais
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du 2 décembre 2005.
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Vu:
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le recours de droit public (5P.23/2006) interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II,
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l'arrêt par lequel la Cour de céans a rejeté ce jour le recours en réforme connexe (5C.19/2006) interjeté par le recourant contre le même jugement;
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Considérant:
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Qu'en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral - notamment par la voie du recours en réforme - ou à une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b),
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qu'en l'espèce, l'intégralité de l'argumentation invoquée dans le recours de droit public a pu être prise en considération dans le cadre du recours en réforme, ce qui a d'ailleurs justifié de traiter ce recours avant le recours de droit public, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ,
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que le recours de droit public se révèle dès lors irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ,
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ),
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qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours et n'ayant en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ);
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 21 avril 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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