BGer 6S.71/2006
 
BGer 6S.71/2006 vom 27.04.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
6S.71/2006 /rod
Arrêt du 27 avril 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Fixation de la peine (art. 63 CP) et sursis (art. 41 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 27 octobre 2005.
Faits:
A.
En mai 2000, après avoir connu une période de chômage, X.________, né en 1975, a été engagé en qualité d'aide-comptable chez Y.________ SA, grâce à l'intervention notamment de son ancien colocataire, comptable au sein de cette gérance. Son travail consistait à s'occuper de la caisse de l'agence, des comptes CCP, de la TVA, de deux comptes à la BCV, des décomptes de chauffage et du salaire du concierge. Quelques semaines après son engagement, soit dès la fin du mois de mai 2000 jusqu'en juillet 2003, il a détourné une somme totale de 391'543 fr. 35 au préjudice de Y.________. SA
Cette société a déposé plainte le 21 juillet 2003, après avoir informé son employé que son contrat de travail était résilié avec effet immédiat. Le 22 juillet 2003, X.________ a exposé à son ex-employeur qu'il ne pourrait pas rembourser les sommes détournées, qu'il assumerait les conséquences d'une plainte et qu'il s'excusait. Le 1er septembre, il s'est rendu à la police et a admis avoir détourné environ 363'000 fr. Y.________ SA a ouvert une action civile devant le Tribunal cantonal pour une somme de 401'243 fr. 80; en cours de procédure, l'ex-employé a passé expédient sur les conclusions de la demanderesse.
B.
Par jugement du 28 septembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour abus de confiance, à quinze mois d'emprisonnement et a ordonné un traitement psychiatrique en détention.
Par arrêt du 27 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________.
C.
Ce dernier dépose un pourvoi en nullité pour violation des art. 41 et 63 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il requiert l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 15 mars 2006.
La Cour de cassation et le Ministère public vaudois n'ont pas déposé d'observations sur le fond.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant soutient que sa peine est exagérément sévère étant donné qu'il a avoué les faits à la police, qu'il ne pouvait pas rembourser les sommes détournées et qu'il a passé expédient sur les conclusions civiles de la plaignante.
1.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés dans ce dernier arrêt auquel on peut donc se référer.
1.2 Le recourant ne prétend pas, et on ne le voit du reste pas, que la peine aurait été fixée sur la base de critères étrangers à l'art. 63 CP ou en omettant de tenir compte d'éléments importants et pertinents. Il suffit donc d'examiner si la Cour de cassation a abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la peine de quinze mois d'emprisonnement.
Le recourant s'est rendu coupable d'un abus de confiance. Sa faute est grave, compte tenu du montant détourné et de la longue période durant laquelle il a agi (cf. supra consid. A). Il n'a jamais eu le courage d'alerter son employeur et a également trompé la confiance de son ami, qui lui avait trouvé ce travail, alors qu'il était au chômage. A sa décharge, il faut tenir compte d'une légère diminution de responsabilité, du fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'il a avoué ses actes et qu'il a exprimé ses regrets à la plaignante. Au regard de ces éléments, la peine infligée ne paraît pas à ce point sévère que la Cour de cassation doive se voir reprocher un abus de son large pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
2.
Le recourant se plaint du refus du sursis. Il explique qu'il n'a pas d'antécédents, qu'il a fait des aveux complets, qu'il a présenté ses excuses à la victime, qu'il a passé expédient sur les conclusions civiles de son ex-employeur et qu'il a adopté un comportement correct depuis ces événements, de sorte que les juges auraient dû poser un pronostic favorable.
2.1 Une peine de quinze mois d'emprisonnement, par sa nature et sa durée, peut objectivement être assortie du sursis. La seule question est donc de savoir si la condition subjective prévue à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du recourant, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits, c'est-à-dire si un pronostic favorable peut être posé quant à son comportement futur.
Pour poser ce pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision sur ce point ne sera annulée que si elle repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si elle se révèle à ce point sévère ou clémente que l'on doive conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Pour déterminer si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Il doit être tenu compte, d'une part, des circonstances de l'acte et, d'autre part, de la situation personnelle de l'auteur. Il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération dans l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et d'en négliger d'autres, voire de ne pas en tenir compte (ATF 128 IV 193 consid. 3b p. 198 et les références citées).
2.2 La Cour de cassation a relevé que le recourant était sans activité, qu'il représentait un risque de récidive très élevé, qu'il n'avait pas proposé de plan de remboursement, ni versé un montant symbolique, allant jusqu'à faire opposition au commandement de payer notifié par la plaignante, qu'il avait continué à jouer dans les casinos ou au tactilo jusqu'au mois d'août 2005, que son interdiction volontaire à tous les casinos suisses demandée à cette date avait été signée pour les besoins de la cause, qu'il avait entrepris un traitement ambulatoire dès novembre 2004, mais n'avait suivi que cinq séances jusqu'au jour du procès et qu'il avait affecté un gain de 25'000 fr. gagné au tactilo au règlement de dettes jugées urgentes, plutôt qu'au remboursement de sa victime. Sur la base de ces éléments, elle a conclu que l'attitude du recourant dénotait une absence crasse de prise de conscience et qu'il était par conséquent absolument impossible de poser un pronostic favorable.
2.3 Contrairement à ce qu'a fait la Cour cantonale, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir proposé de plan de remboursement, ni versé un montant symbolique à la plaignante. En effet, selon les faits retenus, l'intéressé n'a pas d'activité professionnelle; sa situation financière est obérée et il émarge au revenu minimum de réinsertion. Dans de telles conditions, il ne pouvait s'engager sérieusement à réparer le dommage causé. Le fait qu'il ait affecté un gain de 25'000 fr. à des dettes jugées urgentes plutôt qu'au remboursement de sa victime ne saurait, sans autre mesure d'instruction, être perçu comme une absence de prise de conscience.
Il est vrai que, selon l'arrêt attaqué, le recourant présente un risque de récidive très élevé et a continué à jouer dans les casinos ou au tactilo jusqu'au mois d'août 2005. Le psychiatre, qui l'a expertisé, a posé le diagnostic de jeu pathologique, qualifié de sévère, trouble qui laisse intacte la conscience mais altère légèrement la volonté. Ces éléments défavorables ne suffisent cependant pas, au regard de l'ensemble des circonstances, pour poser un pronostic défavorable. En effet, d'une part, le recourant s'est tout de même fait interdire de casinos et a commencé une thérapie, ce qui démontre une prise de conscience des difficultés en cause. D'autre part, la Cour de cassation n'a pas examiné l'effet d'un sursis assorti à d'éventuelles règles de conduite (cf. art. 41 ch. 2 al. 1 CP). Dans ce sens, elle n'a pas analysé si certaines mesures comme une interdiction de jeux et une obligation de soins pouvaient suffire à limiter le risque présenté par le recourant.
Enfin, selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires. Il bénéficie d'une formation achevée, puisqu'il est titulaire d'un CFC de technicien-dentiste. Excepté le fait d'avoir continué à jouer, le recourant s'est relativement bien comporté après la commission de l'infraction. Ainsi, le 22 juillet 2003, soit le lendemain du dépôt de la plainte de la victime, il a écrit à son employeur qu'il ne pourrait pas rembourser les sommes détournées, qu'il assumerait les conséquences de la plainte et qu'il présentait ses excuses. Le 1er septembre 2003, il s'est rendu à la police et a avoué l'ensemble de ses forfaits. En cours de procédure civile, après avoir fait opposition au commandement de payer, le recourant a passé expédient sur les conclusions de la plaignante. Il a entamé une thérapie et s'est fait, même si tardivement, interdire de casinos. Il n'a plus commis de nouvelles infractions depuis. Tous ces éléments sont favorables au recourant.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l'arrêt attaqué viole l'art. 41 CP et doit être annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
3.
Le recourant obtient gain de cause sur l'un des griefs soulevés, de sorte que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la partie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité à l'intéressé.
Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 27 avril 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: