BGer 4C.59/2006 |
BGer 4C.59/2006 vom 27.06.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.59/2006 /fzc
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Arrêt du 27 juin 2006
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Ire Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les juges Corboz, président, Klett et Kiss.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________ SA,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Inès Feldmann, avocate,
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contre
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O.________,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat.
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Objet
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contrat de travail; résiliation immédiate
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recours en réforme contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2006 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Faits:
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A.
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X.________ SA est une société active dans la production et la commercialisation des montres. Ses administrateurs sont A.________, B.________ et C.________. Plusieurs personnes parentes de A.________ ont collaboré dans l'entreprise, en particulier M.________, informaticien, N.________, responsable de la production des montres, et la fille de celui-ci, O.________. Cette dernière a été engagée dès le 3 septembre 2001 en qualité de secrétaire et assistante informaticienne au département de la gestion du stock. Dès août 2003, son salaire fut fixé à 5'000 fr. par mois, payable treize fois par an.
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Dès avril 2003, de graves dissensions sont apparues entre A.________ et B.________. Le premier a alors transféré son bureau hors de l'entreprise.
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Par la suite, A.________ a souhaité recevoir la liste des montres produites, d'une part, et la liste des montres vendues, d'autre part. Ces listes étaient respectivement tenues par O.________ et par une autre collaboratrice, S.________. A.________ était censément en droit de s'adresser aux personnes compétentes afin d'accéder à toutes les données de l'entreprise. O.________ lui a fourni la liste qu'elle détenait elle-même mais S.________ refusait de lui remettre l'autre liste. A.________ a alors chargé M.________ de se la procurer sans le concours de S.________, avec les moyens techniques qu'il maîtrisait, puis de la lui transmettre par l'intermédiaire de O.________ et de N.________. Chacun d'eux a agi conformément aux instructions de A.________. Au moment de ces faits, N.________ avait été licencié et n'avait plus accès aux locaux de l'entreprise; il a reçu la liste à son domicile.
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Le 1er décembre 2003, X.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de O.________ au motif qu'en agissant ainsi, elle avait transmis des documents confidentiels à des tiers. L'employeuse a également licencié M.________.
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O.________ s'est trouvée en incapacité de travail, pour cause de maladie, du 18 novembre 2003 au 16 février 2004. Le 11 décembre 2003, elle s'est opposée à son licenciement.
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B.
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Le 13 mai 2004, O.________ a ouvert action contre X.________ SA devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de diverses sommes au total de 65'086 fr.25 qu'elle réclamait en conséquence de son licenciement, avec intérêts au taux de 5% par an dès cette date.
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Contestant toute obligation, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 100'000 fr. à titre de dommages-intérêts.
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Statuant par un jugement du 4 juillet 2005, le Tribunal des prud'hommes a retenu que le licenciement immédiat était injustifié. La demanderesse n'aurait pas dû se dessaisir de la liste hors des locaux de travail; néanmoins, elle avait agi selon les instructions de A.________ qui était son supérieur, de sorte qu'elle n'avait pas violé le devoir de fidélité à respecter envers la défenderesse. Elle s'était d'ailleurs trouvée dans une situation difficile en raison des tensions créées par le conflit des deux administrateurs. Elle avait droit à ce qu'elle aurait gagné si l'autre partie avait respecté le délai de congé, compte tenu de la période d'incapacité de travail, plus le salaire correspondant aux vacances non prises, soit au total la somme brute, soumise aux déductions sociales, de 22'065 fr.50; elle avait en outre droit à une indemnité nette de 10'000 fr. correspondant à deux mois de salaire. Ces sommes portaient intérêts selon la demande. Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle au motif qu'il n'existait aucune preuve d'un quelconque dommage et que, au surplus, la travailleuse n'avait commis aucune faute suffisamment grave.
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La Cour d'appel s'est prononcée le 5 janvier 2006 sur l'appel de la défenderesse. Elle a confirmé le jugement.
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C.
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Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la demande principale soit rejetée et que la demande reconventionnelle soit admise. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale.
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La demanderesse conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions tendant à sa libération et aussi dans ses conclusions reconventionnelles. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
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Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ); pour le surplus, il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 63 al. 3 OJ).
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Le Tribunal fédéral ne peut pas juger au delà des conclusions des parties et celles-ci ne peuvent pas en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ). Le tribunal n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ) ni par la solution juridique adoptée par la juridiction cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine); néanmoins, en règle générale, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 127 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 92 consid. 2 p. 94).
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2.
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Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail et que celui-ci était conclu pour une durée indéterminée. Le contrat était donc susceptible d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335c CO, ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon l'art. 337 CO.
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D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2).
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Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).
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A titre d'administrateur de la société, même en dehors des séances du conseil d'administration, A.________ avait le droit de s'adresser aux personnes chargées de la gestion afin d'obtenir des renseignements sur la marche de l'entreprise; avec l'autorisation du président, il pouvait également prendre des renseignements sur des affaires déterminées (art. 715a al. 2 CO). Pour les renseignements en cause, il avait droit à l'information souhaitée mais il devait, dans ses investigations, respecter l'organisation hiérarchique de l'entreprise et s'adresser aux personnes compétentes selon cette organisation (Georg Krneta, Praxiskommentar Verwaltungsrat [...]: ein Handbuch für Verwaltungsräte, 2e éd., Berne 2005, ch. 1002 à 1006 p. 198). Le stratagème qu'il a mis en oeuvre pour obtenir la liste des montres vendues, liste que la collaboratrice compétente refusait de lui remettre, contrevenait à cette règle et cela ne pouvait pas échapper à la demanderesse. A.________ aurait dû demander la liste au supérieur de cette collaboratrice. En prêtant néanmoins son concours, la demanderesse a commis un manquement car les travailleurs doivent eux aussi respecter la répartition des compétences adoptée par l'employeur (art. 321d CO; Christiane Brunner et al., Commentaire du contrat de travail, 3e éd., ch. 1 ad art. 321d CO; Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, ch. 18 ad art. 321d CO). La demanderesse n'a cependant pas divulgué des faits destinés à rester confidentiels, ce qui eût été contraire à l'art. 321a al. 4 CO, car le destinataire de l'information était autorisé à la recevoir. La défenderesse souligne que le stratagème précité comprenait aussi le concours de N.________, soit celui d'une personne désormais étrangère à l'entreprise, mais ce fait n'était pas réellement important car la demanderesse pouvait prévoir que son père se comporterait conformément aux instructions de A.________ en lui transmettant simplement la liste. C'est ce qu'il a effectivement fait. La défenderesse souligne aussi vainement que A.________ n'avait plus de bureau dans l'entreprise et qu'il avait des liens familiaux avec les travailleurs qui lui ont obéi; ces circonstances n'influencent pas le jugement à porter sur le comportement de la demanderesse. Dans ces conditions, la Cour d'appel n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en retenant que le manquement commis par cette dernière n'était pas suffisamment grave pour justifier un licenciement abrupt.
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3.
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Hormis en répétant qu'elle tient sa décision pour pleinement justifiée, la défenderesse ne conteste guère les sommes que la Cour d'appel a allouées à la demanderesse par suite du licenciement; elle discute seulement un montant de 2'600 fr. correspondant à dix jours de vacances.
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En cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, le travailleur peut réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé; il peut de plus réclamer le salaire correspondant aux vacances qu'il n'avait pas encore prises lors du licenciement, si le contrat aurait normalement dû prendre fin dans un délai de deux à trois mois au maximum; si, au contraire, le travailleur est de toute manière indemnisé pour une période plus longue, il a en principe le temps de prendre ses vacances dans cette période et l'employeur est donc dispensé de les remplacer par une prestation en argent (art. 337c al. 1 CO; ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 282; arrêt 4C.293/2004 du 15 juillet 2005, consid. 5).
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La Cour d'appel a retenu un délai de congé contractuel de deux mois qu'elle a fait débuter après la période d'incapacité de travail pour cause de maladie; en conséquence, elle a alloué les prestations salariales que la demanderesse aurait obtenues du 1er décembre 2003, date du licenciement, au 30 avril 2004. Elle a de plus alloué 2'600 fr. pour dix jours de vacances non prises. Elle a par ailleurs alloué 10'000 fr. au titre de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO.
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Pendant l'incapacité de travail qui a pris fin le 16 février 2004, la demanderesse ne pouvait ni prendre ses vacances ni chercher un autre emploi. Du 17 février au 30 avril 2004, il s'est écoulé un délai de deux mois et demi. Avec seulement dix jours de vacances à prendre encore, la demanderesse se trouvait donc dans un cas limite au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art. 337c al. 1 CO. Néanmoins, compte tenu qu'un pouvoir d'appréciation est reconnu à la juridiction cantonale, la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en lui allouant aussi ce montant de 2'600 fr.
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4.
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L'arrêt dont est recours ne comporte aucune constatation de fait qui permettrait d'évaluer équitablement, sur la base de l'art. 42 al. 2 CO, le dommage éventuellement subi par la défenderesse par suite du manquement commis par la demanderesse. Le lien de causalité entre ce manquement et l'éventuel dommage n'est pas non plus constaté. Dans ces conditions, le rejet des prétentions reconventionnelles est pleinement conforme à l'art. 321e CO relatif à la responsabilité du travailleur et il n'est pas nécessaire d'examiner l'argumentation de la défenderesse relative à l'appréciation de la faute. En dépit des affirmations contraires avancées dans l'acte de recours, il incombe bien à la partie lésée de prouver les faits propres à permettre une évaluation équitable du dommage prétendument subi (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363), d'une part, et le lien de causalité entre ce dommage et la violation du contrat (ATF 107 II 426 consid. 3b p. 429), d'autre part; le rejet desdites prétentions est donc aussi compatible avec l'art. 8 CC relatif à la répartition du fardeau de la preuve.
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5.
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Le recours en réforme se révèle privé de fondement, ce qui entraîne son rejet.
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La procédure n'est pas gratuite car le montant de la demande initiale, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 CO, était supérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit donc acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'autre partie (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 5'000 fr.
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3.
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La défenderesse acquittera une indemnité de 6'000 fr. à verser à la demanderesse à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 juin 2006
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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