BGer 6S.139/2006 |
BGer 6S.139/2006 vom 03.07.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.139/2006 /rod
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Arrêt du 3 juillet 2006
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Albert J. Graf, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Christian Fischer, avocat,
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Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Fixation de la peine (art. 63 CP); refus du sursis (art. 41 CP); violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP),
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 7 décembre 2005.
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Faits:
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A.
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X.________ exerce depuis 1980 une activité indépendante dans le domaine de l'exportation de montres. Dissimulé derrière de multiples sociétés off-shore et des prête-noms, pour créer une apparence d'insolvabilité, il réalise un revenu qui lui permet de mener grand train et dispose d'une fortune personnelle.
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Par diverses ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans le cadre de son procès en divorce, pendant depuis 1993, X.________ a été astreint à verser en mains de son épouse, Y.________, une contribution à l'entretien des siens de 4'000 fr. par mois, réduite à 1'500 fr. par mois dès le 1er mai 2000. Jusqu'en avril 1996, il a payé régulièrement cette pension. Il a fait l'objet d'une première plainte pénale pour non paiement de montants échus entre avril 1996 et mars 1999. Il a réglé l'arriéré de cette période, mais n'a rien payé à son épouse sur les pensions échues depuis le 1er mars 1999, alors qu'il en aurait eu les moyens. Il a agi de la sorte à des fins de représailles.
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Son épouse, qui a connu des problèmes de santé après la séparation, souffre d'une incapacité de travail. Elle a déposé une demande de rente d'invalidité, toujours pendante actuellement. En l'état, elle vit de l'aide sociale et de l'aide que lui apporte l'un des trois enfants du couple.
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B.
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Y.________ a déposé plainte pour le non paiement des contributions échues du 1er mars 1999 au 3 novembre 2004.
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Par ordonnance du 3 novembre 2004, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). À l'audience du 3 mai 2005, il a conclu avec son épouse un accord prévoyant le remboursement de l'arriéré en plusieurs acomptes. Sur le vu de cette convention et pour permettre à l'accusé de faire la preuve de sa bonne volonté, le tribunal a suspendu le procès jusqu'au 31 décembre 2005, les parties étant toutefois convenues que la cause serait aussitôt reprise, à la requête de la plus diligente d'entre elles, si l'accusé ne payait pas l'un des acomptes prévus à l'échéance convenue.
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L'épouse n'a reçu aucun versement.
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À la reprise de cause, X.________ a alors offert, au moment d'exercer son droit de dernière parole, de vendre un terrain dont il est propriétaire en Sicile et d'affecter le produit de cette opération au règlement de l'arriéré de pension.
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C.
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Par jugement du 26 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) à un an d'emprisonnement. Il a considéré que l'accusé faisait preuve d'une "froideur impitoyable vis-à-vis de la détresse manifeste de son épouse", que sa culpabilité était lourde et qu'il n'était pas possible d'émettre un pronostic favorable sur son comportement futur.
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Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement par arrêt du 7 décembre 2005. Elle a jugé que rien ne permettait de prévoir que X.________ paierait la pension si le sursis lui était accordé. En particulier, il n'avait rien versé pendant la suspension alors qu'il était propriétaire d'un terrain réalisable en Sicile qui aurait pu lui permettre de payer sa dette.
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D.
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X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt, pour violation des art. 41 et 63 CP.
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Il assortit son pourvoi d'une requête d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif.
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Par décision incidente du 4 mai 2006, la cour de céans lui a refusé l'assistance judiciaire.
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Le 12 mai 2006, le président de la cour de céans a ordonné qu'aucune mesure d'exécution ne soit prise jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif. Invité à se déterminer sur celle-ci, le Ministère public du canton de Vaud a déclaré ne pas s'opposer à son admission.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.
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E.
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Par lettre du 19 juin 2006, les enfants du recourant sont intervenus pour soutenir les conclusions de leur père. Ils ont produit copie d'une convention conclue par X.________ et Y.________ le 17 avril 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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En plus du recourant, seules les personnes intéressées dûment invitées à présenter des observations (art. 276 PPF) peuvent participer à la procédure devant le Tribunal fédéral. N'étant pas parties à la procédure cantonale et n'ayant pas été invités par la cour de céans à donner leur avis, les enfants des parties n'ont pas qualité pour intervenir dans la procédure. Leur lettre et la pièce qu'ils y ont jointe sont dès lors irrecevables.
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2.
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Exercé en temps utile contre un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le présent pourvoi est recevable au regard des art. 268 ch. 1, 270 let. c et 272 al. 1 PPF.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bis al. 1 PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
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3.
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Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une violation de l'art. 63 CP.
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3.1 Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, pour fixer la peine, du fait qu'il avait déjà versé quelque 336'000 fr. de pension à son épouse de 1992 à 1999. Il lui fait aussi grief de ne pas avoir pris en considération le fait que l'épouse prolongerait le procès dans le but d'éluder les conséquences du principe de la rupture nette des liens matrimoniaux (clean break). Il critique encore la motivation de la peine, qui reposerait avant tout sur des considérations subjectives insuffisantes. Sa situation personnelle serait celle d'un homme de cinquante-sept ans sans réelles ressources, tenu de travailler pour payer des pensions disproportionnées malgré une santé chancelante (il serait atteint d'un fort diabète).
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3.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés dans ce dernier arrêt auquel on peut donc se référer.
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3.3 Dans le cas présent, les premiers juges et la cour cantonale ont fondé leur appréciation sur la gravité du comportement du recourant, en particulier sur la durée pendant laquelle le recourant s'est abstenu de payer les pensions, d'une part, et sur la "froideur impitoyable" dont il a fait preuve "vis-à-vis de la détresse manifeste de son épouse", d'autre part. Ces éléments sont pertinents au regard de l'art. 63 CP. Lorsqu'il reproche à la cour cantonale de n'avoir tenu compte ni de l'attitude procédurière de l'épouse, qui retarderait abusivement le prononcé du divorce pour continuer à se faire servir une pension provisionnelle, ni de son propre état de santé, qui serait mauvais, le recourant s'écarte, de manière irrecevable (art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF), des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui ne contiennent pas la moindre indication imputant à l'épouse la durée de la procédure de divorce ou évoquant la maladie dont le recourant dit souffrir. Au regard des faits qu'elle a constatés, la cour cantonale s'est donc fondée sur tous les éléments pertinents.
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Par ailleurs, le résultat auquel elle est parvenue ne prête pas à la critique. Le recourant a mis en place un système de sociétés off-shore et de prête-noms afin de se soustraire, cinq années durant, aux obligations qu'il a envers son épouse, lors même que celle-ci est incapable de travailler. Il a ainsi fait preuve d'une forte détermination dans son entreprise délictueuse et d'une nette absence de scrupules quant aux conséquences de ses actes pour son épouse. Dans ces conditions, malgré la durée de la procédure de divorce et la somme des contributions versées avant mars 1999, la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre le recourant n'apparaît pas arbitrairement sévère.
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Le moyen pris d'une violation de l'art. 63 CP est donc mal fondé.
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4.
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En second lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 41 CP en lui refusant le sursis.
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4.1 Selon l'art. 41 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé, autant que l'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé (art. 41 ch. 1 al. 1 CP). Le sursis ne peut être accordé lorsque le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction (art. 41 ch. 1 al. 2 CP).
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Une peine d'un an d'emprisonnement peut, par sa nature et sa durée, être assortie du sursis à l'exécution et le recourant n'a encore jamais eu à purger de peine privative de liberté. Comme l'exigence que le dommage fixé judiciairement ait été réparé n'empêche pas d'accorder le sursis à l'auteur d'une violation d'obligation d'entretien (cf. ATF 105 IV 203 consid. 2b p. 205 s.), seul pose donc problème en l'espèce le pronostic émis par la cour cantonale sur le comportement futur du recourant.
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4.2 Pour déterminer si l'octroi du sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Il doit tenir compte, d'une part, des circonstances de l'acte et, d'autre part, de la situation personnelle de l'auteur. Il ne saurait accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération dans l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et en négliger d'autres, voire ne pas en tenir compte (ATF 128 IV 193 consid. 3b p. 198 et les références). S'il est vrai qu'un défaut de caractère, le manque de scrupules ou l'absence de prise de conscience de l'illicéité des actes commis justifient un pronostic défavorable, le juge n'est toutefois pas dispensé de procéder à une appréciation de tous les critères pertinents pour déterminer l'adéquation d'une peine assortie du sursis. Partant, il confrontera toutes les circonstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère de l'auteur avec les renseignements recueillis sur ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle et son comportement après l'infraction. C'est seulement après l'examen de tous ces éléments que le juge pourra valablement décider si un pronostic favorable est possible ou non (ATF 115 IV 85, consid. 3b/c p. 86 s.; 94 IV 51; 82 IV 5). Le juge tiendra compte de toutes les circonstances jusqu'au prononcé du jugement (Roland Schneider, Commentaire bâlois, n. 73 ad art. 41 CP), ainsi que des conséquences prévisibles de son jugement sur le condamné (cf. ATF 116 IV 97 consid. 2b).
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Pour émettre son pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision sur ce point ne sera annulée que si elle repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si elle se révèle à ce point sévère ou clémente que l'on doive conclure à un abus du pouvoir d'appréciation.
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4.3 Dans le cas présent, les premiers juges ont émis un pronostic défavorable au motif que le recourant ne faisait aucun effort pour assumer, ne serait-ce que partiellement, ses obligations (jugement du 26 octobre 2005, consid. 4 p. 16). Ils ont donc pronostiqué que l'absence d'efforts qu'ils avaient constatée pour le passé, soit jusqu'au jour du jugement, allait se poursuivre au delà de celui-ci. La cour cantonale a jugé ce pronostic pertinent. D'après elle, l'offre de remettre à l'épouse le produit de la vente d'un terrain en Sicile n'y changeait rien, puisque le recourant, propriétaire d'un bien réalisable qui lui aurait permis de payer sa dette, n'avait rien remboursé durant la suspension du procès ordonnée par les premiers juges (arrêt attaqué, consid. 10b p. 14).
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Contre ce pronostic, le recourant fait valoir qu'il a toujours fait des efforts pour payer la pension et qu'il a fait preuve d'un bon état d'esprit durant le procès. Il en veut pour preuve, d'une part, qu'il a déjà versé 336'000 fr. à son épouse avant mars 1999 - alors qu'il aurait déjà été sans ressources à l'époque - et, d'autre part, qu'il a offert de vendre le terrain en Sicile - offre qui n'aurait pas pu être formulée plus tôt en raison du caractère conflictuel de la procédure de divorce. Pour le surplus, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une importance trop faible au fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. La cour cantonale aurait aussi oublié qu'il héberge l'un de ses fils et qu'il a l'intention de faire réduire la pension. Enfin, elle aurait omis d'examiner la possibilité de subordonner le maintien du sursis au respect de règles de conduite au sens de l'art. 41 ch. 2 CP.
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4.4 Que le recourant n'eût pas honoré les termes de la transaction qui avait donné lieu à la suspension du procès pénal, alors qu'il en aurait eu les moyens selon les constatations déterminantes de la cour cantonale (art. 277bis al. 1 PPF), autorisait à douter de sa bonne volonté et à pronostiquer qu'il continuerait de se soustraire à ses obligations envers son épouse tant qu'il penserait pouvoir le faire à peu de frais. La question qui se posait à la cour cantonale était dès lors celle de savoir si le sentiment d'impunité que le recourant avait pu éprouver jusqu'au jugement n'allait pas être modifié par l'entrée en force d'une condamnation et si la menace, désormais très concrète, de devoir purger un an d'emprisonnement en cas de nouvelle infraction n'allait pas l'inciter à reprendre le service de la pension courante, voire à régler en plus l'arriéré si une règle de conduite lui était imposée en ce sens.
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Or, devant la cour cantonale, le recourant persistait, quand bien même il ne concluait pas à l'acquittement (arrêt attaqué, consid. 8 p. 10), à nier qu'il a les moyens de payer la pension due à son épouse - soutenant qu'il vit grâce à des prêts que lui auraient accordés des proches (arrêt attaqué, consid. 9c p. 12). Il réitère du reste les mêmes dénégations devant la cour de céans (cf. pourvoi, p. 5 in fine "alors qu'il était déjà sans réelles ressources" et p. 6 "épuisement moral et financier"). Dans ces conditions, compte tenu de la détermination avec laquelle il avait agi jusque là - et nonobstant, dès lors, le fait qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire - la cour cantonale pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, prévoir que le recourant persisterait dans ses dénégations après l'entrée en force du jugement et qu'il continuerait, en nourrissant l'espoir d'échapper à toute sanction si ses dénégations étaient enfin crues, de ne pas s'acquitter de la pension, tant courante qu'arriérée, malgré sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis.
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Aussi, dans la faible mesure où elles ne remettent pas en cause de manière irrecevable (art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF) les constatations de fait cantonales, les critiques formulées par le recourant contre le pronostic émis par les premiers juges et la cour cantonale sont-elles infondées. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions du sursis à l'exécution de la peine n'étaient pas remplies, de sorte que le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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5.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr. (art. 153a OJ, 245 et 278 al. 1 PPF).
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Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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6.
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La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Il n'est alloué ni dépens ni indemnité.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 juillet 2006
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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