BGer 1A.102/2005 |
BGer 1A.102/2005 vom 04.07.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.102/2005 / 1P.250/2005 /col
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Arrêt du 4 juillet 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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Association A.________ et consorts,
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recourants,
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tous représentés par Me Robert Lei Ravello, avocat,
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contre
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la société B.________,
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intimée, représentée par Me Peter Schaufelberger, avocat,
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Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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plan d'extraction pour l'exploitation d'une gravière,
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recours de droit administratif (1A.102/2005) et recours
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de droit public (1P.250/2005) contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 mars 2005.
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Faits:
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A.
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La société anonyme B.________ exploite sur le territoire de la commune de Savigny un important gisement de matériaux graveleux. La première étape de cette exploitation a été autorisée sous l'empire de la loi cantonale vaudoise du 21 novembre 1967 sur les carrières, en vigueur jusqu'au 31 mars 1990 (ancienne loi sur les carrières - aLCar), le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports ayant délivré à la société B.________ le 1er mars 1989 un premier permis de gravière (gravière dite du Pétozan, du nom du ruisseau qui traverse le site).
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Le 19 mai 1989, le département cantonal précité a octroyé à la société B.________ un permis complémentaire pour "exploiter les installations de traitement sur la surface partielle des parcelles nos 238, 240 et 980", dans le périmètre de la gravière du Pétozan, installations servant au concassage, au criblage et au lavage des graviers; la décision prévoyait une remise en état des lieux après la dernière étape d'exploitation. Ces installations de traitement ont été en définitive aménagées sur la seule parcelle n° 238, propriété de la société B.________. Les autres installations fixes de l'exploitante - un hangar atelier, des bureaux, un concasseur de matériaux de recyclage et une centrale à béton - sont situées sur la parcelle n° 235, au lieu-dit "Geffry", entre la gravière du Pétozan et le hameau de la Claie-aux-Moines.
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Auparavant, le 15 décembre 1987, l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (compétent à l'époque pour l'octroi de certaines autorisations de défricher) avait permis à la société B.________ de déboiser les rives du ruisseau du Pétozan sur une longueur de 450 m environ, en relation avec l'exploitation de la gravière du Pétozan. Cette décision imposait un reboisement de compensation "sous forme de rives boisées pour le ruisseau du Pétozan qui devra être reconstitué, dans toute la mesure du possible sur son tracé initial, et dans tous les cas dans un lit naturel". Il était prévu que le reboisement soit réalisé avant la fin de l'année 2002.
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B.
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La société B.________ a déposé le 13 novembre 1997 auprès du Département cantonal des travaux publics, de l'aménagement et des transports une demande tendant à l'adoption d'un plan d'extraction et à l'octroi simultané d'un permis d'exploiter pour la gravière "Les Gavardes", constituant une extension de la gravière du Pétozan en direction du sud-est, dans l'axe du sillon graveleux existant à cet endroit. Ce gisement est répertorié dans le plan directeur cantonal des carrières (PDCar) sous le numéro 1243-001. Le volume exploitable est estimé à 1'560'000 m³ et le rythme d'exploitation prévu est de 90'000 m³ par an (même rythme que pour la gravière de Pétozan). Le dossier contient un "mémoire technique et rapport d'impact", rédigé par le bureau Impact-Concept S.A. Ce rapport indique notamment que selon les prévisions à ce moment-là, l'exploitation de la gravière du Pétozan serait terminée en 2001, et que les limites proposées pour la gravière des Gavardes prennent en compte le solde des matériaux exploitables dans le gisement (p. 1). Il précise par ailleurs que les matériaux seront traités dans les installations actuelles (concassage, lavage, triage) et que le réaménagement du site se fera par comblement avec des matériaux terreux et pierreux sains (p. 2). Le projet de plan d'extraction (à l'échelle 1:2'000) figure plusieurs périmètres, notamment le périmètre du site n° 1243-001 du plan directeur des carrières, le "périmètre d'exploitation antérieur Claie-aux-Moines et en cours Pétozan", le "périmètre du plan d'extraction" et le "périmètre de la demande de permis d'exploiter simultanée au plan d'extraction". La parcelle n° 238, où se trouve actuellement déjà l'unité de traitement, est incluse dans le "périmètre du plan d'extraction" (liseré jaune). A l'intérieur de ce périmètre, le plan indique en outre l'emplacement d'une piste d'accès et d'une bande transporteuse (tapis roulant), menant du fond de la gravière à l'unité de traitement. Là où ces piste et bande franchissent le ruisseau du Pétozan, le plan d'extraction prévoit une interruption du boisement de la rive, sur une longueur d'environ 14 m. Le rapport d'impact comprend un chapitre "trafic" (p. 45 ss), un chapitre "bruit" (p. 49 ss - bruit provenant de l'exploitation et bruit le long des voies de communication) et un "plan de circulation" (annexe n° 178-6.2), donnant des indications sur les itinéraires empruntés par les poids-lourds et sur l'importance du trafic issu de la gravière.
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En l'état, le périmètre du plan d'extraction est classé dans la zone agricole de la commune de Savigny.
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C.
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Le projet relatif à la gravière des Gavardes a été mis à l'enquête publique du 27 février au 30 mars 1998.
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L'Association A.________ et consorts ont formé opposition. L'Association, constituée le 2 mars 1998, a pour but de défendre les intérêts généraux du quartier des Méguettes, ensemble de villas situé à l'est du périmètre du plan d'extraction. Selon le projet mis à l'enquête publique, l'extrémité du "périmètre de la demande de permis d'exploiter" - un peu en retrait du périmètre du plan d'extraction proprement dit, un talus devant être réalisé dans l'intervalle - se trouve à 75 m de la villa la plus proche. Les particuliers précités, consorts de l'Association, font partie des propriétaires fonciers de ce quartier.
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Le 30 mars 1999, le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (DSE) a rendu une "décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement" et il a adopté le plan d'extraction en fixant différentes conditions d'exploitation; il a dit en outre que les permis d'exploiter seraient délivrés, par étapes successives, une fois remplies les conditions prévues à l'art. 17 de la nouvelle loi cantonale sur les carrières, du 24 mai 1988 (LCar; RSV 931.15). Néanmoins, l'opposition de l'Association et consorts a été partiellement admise et deux modifications ponctuelles du projet ont été décidées: d'une part la distance minimum entre la limite est du périmètre d'exploitation et les bâtiments les plus proches du quartier des Méguettes a été portée à 100 m, au lieu de 75 m; d'autre part, dans un secteur A de protection des eaux, l'épaisseur de la couche protectrice au-dessus de la nappe phréatique a été augmentée.
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D.
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L'Association et consorts ont recouru contre cette décision auprès du Département cantonal des institutions et des relations extérieures (DIRE). Dans le cadre de l'instruction, cette autorité a requis de la société B.________ le dépôt d'un plan complémentaire des circulations (document établi en mars 2000). Deux rapports d'expertise complémentaires sur la stabilité des sols, en fonction des conditions géotechniques et hydrologiques dans le périmètre du plan d'extraction, ont également été déposés en 2000.
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Le DIRE a rejeté le recours de l'Association et consorts par une décision rendue le 20 novembre 2001. Un recours formé par un autre voisin (C.________), joint à cette cause, a également été rejeté. La décision attaquée du 30 mars 1999 a toutefois été réformée et le plan d'extraction a été complété par différentes "dispositions réglementaires", notamment l'obligation pour l'exploitant d'adresser régulièrement au service cantonal spécialisé des rapports écrits de contrôle des niveaux sonores et des retombées de poussières.
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E.
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L'Association et consorts ont recouru contre la décision du DIRE auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. C.________ a également recouru. Les deux causes ont été jointes.
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A la requête du juge instructeur du Tribunal administratif, la société B.________ a produit un rapport du bureau Impact-Concept daté du 30 octobre 2003, intitulé "Etude complémentaire au rapport d'impact du 13 novembre 1997 - nuisances sonores liées à l'exploitation - maison Boss, parcelle n° 222".
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Pendant l'instruction, le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature, rattaché au Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), a rendu deux décisions: l'une le 15 août 2003 et l'autre le 24 septembre 2004, qui toutes deux modifient l'autorisation de défricher délivrée à la société B.________ le 15 décembre 1987. La seconde décision "proroge le terme de la reconstitution du cordon boisé du Pétozan à l'emplacement de la piste d'accès à l'actuelle gravière du Pétozan (...) au 31 décembre 2010". Le service cantonal a précisé que lors de l'examen préalable du plan d'extraction, il avait implicitement admis à cet endroit (tronçon de 14 m) le report du reboisement compte tenu de la nécessité de maintenir le passage pour l'exploitation de la future gravière. L'Association et consorts ont recouru contre la décision du 24 septembre 2004. Ce recours a été joint aux causes pendantes.
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Le Tribunal administratif a rejeté tous les recours par un arrêt rendu le 3 mars 2005. Les griefs de l'Association et consorts contre le plan d'extraction et contre la décision prolongeant le délai de reboisement ont été déclarés infondés.
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F.
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L'Association et consorts ont déposé un recours de droit administratif et un recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif.
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F.a Par la voie du recours de droit administratif (cause 1A.102/2005), ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner une nouvelle enquête publique, subsidiairement de renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils présentent différents griefs au sujet notamment de l'étude de l'impact sur l'environnement, de la prolongation du délai de reboisement des rives du ruisseau du Pétozan, du maintien des installations de traitement de l'ancienne gravière, et de la distance séparant la limite de la gravière de leurs terrains.
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La société B.________ ainsi que le Département de la sécurité et de l'environnement concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV - auparavant: OFEFP) a déposé des observations. Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer.
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F.b Par la voie du recours de droit public (cause 1P.250/2005), l'Association et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Ils critiquent certaines modalités d'exploitation par étapes de la gravière des Gavardes en dénonçant une violation de la législation cantonale.
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La société B.________ ainsi que le Département de la sécurité et de l'environnement concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer.
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G.
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Par une ordonnance du 30 mai 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Il se justifie de joindre le recours de droit administratif et le recours de droit public pour statuer en un seul arrêt.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). De ce point de vue, le recours de droit administratif doit être traité en premier lieu, vu la nature subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).
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2.1 La contestation porte sur un plan d'extraction et sur une décision séparée de l'autorité forestière cantonale, prise en relation avec ce plan d'extraction.
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Conformément à l'art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 al. 1 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions (prises en dernière instance cantonale - art. 98 let. g OJ) fondées sur le droit public fédéral. Il en va clairement ainsi dans la mesure où les recourants s'en prennent à la décision séparée du 24 septembre 2004 prorogeant le terme de la reconstitution d'un cordon boisé et modifiant ainsi partiellement une autorisation de défricher délivrée en 1987. La décision prise en 2004 est en effet fondée exclusivement sur la loi et l'ordonnance fédérales sur les forêts (art. 6 LFo [RS 921.0] et art. 7 OFo [RS 921.01]) de sorte que, pour la protection juridique, la réglementation ordinaire des art. 97 ss OJ est applicable (cf. art. 46 LFo).
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2.2 La situation juridique est plus complexe en tant que le plan d'extraction est l'objet du litige.
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2.2.1 Ce plan est un instrument défini aux art. 6 ss de la loi cantonale sur les carrières (LCar). L'art. 6 al. 1 LCar dispose que l'exploitation commerciale de nouvelles carrières - par quoi on entend notamment les gisements de gravier (art. 1 al. 1 LCar) - ne peut s'effectuer que dans une zone affectée à cet effet et selon les conditions particulières d'exploitation fixées pour l'extraction des matériaux; ces éléments font l'objet d'un plan spécial dit "plan d'extraction" s'il n'existe pas une zone d'extraction dans le plan général d'affectation communal. Le plan litigieux est donc un plan d'affectation au sens des art. 14 ss LAT, par lequel l'autorité cantonale modifie dans un périmètre donné le régime prévu par le plan d'affectation communal (en l'occurrence celui de la zone agricole). En outre, la loi sur les carrières renvoie, pour la procédure, aux règles applicables aux plans d'affectation cantonaux (art. 12 LCar).
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Ce plan fixe par ailleurs des conditions d'exploitation (programme d'exploitation, indications sur le traitement des matériaux, etc. - pour la définition actuelle du contenu du plan à ce propos, cf. art. 8 ss du règlement d'application de la loi sur les carrières, du 26 mai 2004 [RLCar, RSV 931.15.1]). Comme le volume global d'exploitation du gisement de gravier est en l'occurrence supérieur à 300'000 m³, le droit fédéral soumet l'autorisation d'exploiter à une étude de l'impact sur l'environnement (art. 1 de l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011], en relation avec le ch. 80.3 de l'annexe à cette ordonnance) et le droit cantonal prévoit que l'étude d'impact est effectuée dans la procédure d'adoption du plan d'extraction (ch. 80.3 de l'annexe au règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [RVOEIE; RSV 814.03.1]). Il en a été ainsi dans le cas particulier.
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2.2.2 En matière d'aménagement du territoire, la loi énumère les décisions pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif. Il s'agit, selon l'art. 34 al. 1 LAT, des décisions sur des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété, sur la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir et sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d LAT. L'art. 34 al. 3 LAT dispose que les autres décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance sont définitives, le recours de droit public au Tribunal fédéral étant réservé.
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L'objet principal de la contestation est, en l'espèce, un plan d'affectation. En vertu de l'art. 34 LAT, seule la voie du recours de droit public est donc en principe ouverte. La jurisprudence admet cependant qu'une décision relative à l'adoption d'un plan d'affectation fasse l'objet d'un recours de droit administratif lorsque l'application d'autres prescriptions du droit fédéral - en matière de protection de l'environnement, ou de protection des forêts, notamment - est en jeu (ATF 129 I 337 consid. 1.1 p. 339; 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 234; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités). En pareil cas, on est en présence d'une décision fondée non seulement sur la législation en matière d'aménagement du territoire, mais également sur des prescriptions spéciales du droit public fédéral au sens de l'art. 5 al. 1 PA. Par conséquent, dans cette mesure, les règles de la procédure de recours de droit administratif s'appliquent (art. 97 ss OJ). Dans la mesure en revanche où la contestation porte sur d'autres éléments du plan, sans qu'il y ait un rapport de connexité suffisamment étroit entre l'application du droit administratif fédéral et celle des normes en matière d'aménagement du territoire ou d'autres normes du droit cantonal, comme la législation sur les carrières, l'art. 34 al. 3 LAT exclut tout autre recours au Tribunal fédéral que le recours de droit public (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 123 II 359 consid. 1a/aa p. 361 et les arrêts cités).
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2.2.3 En l'espèce, les recourants ont choisi à juste titre la voie du recours de droit administratif pour contester certains éléments du plan d'extraction qui, d'après ce que l'on peut déduire de leurs griefs, auraient été décidés en violation des règles matérielles et formelles du droit fédéral de la protection de l'environnement.
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2.3 Les particuliers qui sont propriétaires de maisons directement voisines de l'extrémité est du périmètre de la gravière des Gavardes - soit, d'après les indications du dossier, MM. D.________ et E.________ ainsi que les époux F.________ et G.________, domiciliés chemin de Bellevue à Savigny - ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, qui permet à la société intimée d'effectuer des travaux importants à proximité, et ils ont donc qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ. Cette question de recevabilité peut demeurer indécise s'agissant des deux autres recourants, l'Association A.________ et H.________. Il y a donc lieu d'entrer en matière, étant précisé que la recevabilité du recours de droit public sera examinée plus bas (consid. 8).
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3.
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Dans le cadre du recours de droit administratif, les recourants présentent leurs premiers griefs sous le titre "planification, sécurité du droit". En substance, ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir modifié, lors de l'adoption du plan d'extraction de la gravière des Gavardes, des conditions fixées dans les autorisations relatives à la gravière du Pétozan. En particulier, le remblayage complet de la première gravière serait différé, par rapport au programme prévu en 1987, à cause de la première étape d'exploitation de la seconde gravière; les installations de traitement sur la parcelle n° 238 sont maintenues alors qu'elles devaient être démontées à la fin de l'exploitation de la gravière du Pétozan; la réalisation de la piste d'accès au gisement de gravier des Gavardes empêcherait également une remise en état intégrale du site du Pétozan. Or, par ces griefs, les recourants ne se plaignent pas d'une violation du droit public (ou administratif) fédéral, au sens de l'art. 5 PA; ils ne font pas davantage valoir que des règles du droit cantonal, dont l'application serait étroitement liée à celle du droit fédéral, auraient été violées (cf. supra, consid. 2). Les critiques, qui concernent la possibilité d'inclure dans le périmètre d'un nouveau plan d'extraction des terrains utilisés auparavant pour l'exploitation d'une gravière précédente, relèvent en définitive de la seule législation cantonale sur les carrières. Ces griefs, où il n'est pas question d'une violation du droit fédéral (cf. art. 104 let. a OJ), sont irrecevables dans le cadre du recours de droit administratif.
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Toujours sous le titre "planification, sécurité du droit", les recourants critiquent la mise à l'enquête publique du projet de plan d'extraction avant la fin de la procédure d'adaptation du plan directeur cantonal des carrières. Ce plan directeur sectoriel (PDCar - cf. art. 4 et 5 LCar), adopté par le Grand Conseil du canton de Vaud le 18 septembre 1991, a fait l'objet d'une révision. Un avant-projet a été mis en consultation publique le 24 février 1998 et l'adaptation a été adoptée par le Grand Conseil le 9 septembre 2003 (cf. Bulletin du Grand Conseil, session de septembre 2003, p. 1976 ss et 2076 ss). La question de la coordination de la procédure d'adoption du plan d'extraction litigieux avec celle concernant l'adaptation du plan directeur des carrières relève du seul droit cantonal, en matière d'aménagement du territoire et de gestion des gravières. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, ne peut pas non plus se prononcer sur ce point.
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Il en va de même des griefs relatifs aux "volumes et phases d'exploitation" car on ne voit pas en quoi la définition des tranches ou étapes, dans des conditions annexes au plan d'extraction, compromettrait l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement ou des forêts.
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4.
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Les recourants critiquent à plusieurs égards l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE). Ils prétendent que le rapport de 1997 du bureau Impact-Concept est lacunaire et dépassé, notamment à cause de l'absence dans le dossier d'origine du plan des circulations déposé en 2000, après l'adoption du plan d'extraction par le Département de la sécurité et de l'environnement.
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4.1 Comme cela ressort du dossier et de l'arrêt attaqué, les prétendues lacunes du dossier ne concernent pas des modifications du projet initial (il en aurait été ainsi en cas d'extension du périmètre du plan d'extraction, ou d'intensification du programme d'exploitation, par exemple); elles se rapportent plutôt à l'évaluation de certains effets de l'installation litigieuse (sur la stabilité des sols, sur l'environnement) et à la définition plus précise de certains éléments de l'exploitation (organisation des circulations). Aussi le Tribunal administratif a-t-il considéré que les études accompagnant le projet de plan, destinées à établir la conformité du projet avec la réglementation applicable, ne devaient pas être confondues avec le plan lui-même; ces études pouvaient être précisées, corrigées ou complétées sans réouverture de la procédure de planification.
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4.2 Comme le projet est soumis à étude d'impact, certaines règles formelles sont prescrites directement par le droit fédéral, quand bien même, pour l'ouverture d'une nouvelle gravière ou l'extension d'une gravière existante, l'ordonnance relative à l'étude d'impact renvoie au droit cantonal pour la détermination de la procédure décisive (art. 5 ch. 3 OEIE et ch. 80.3 annexe OEIE - il s'agit en l'occurrence de la procédure d'adoption du plan d'extraction). Les nuisances provoquées par le trafic des camions transportant les matériaux (gravier, matériaux de remblayage), dans l'aire d'exploitation et sur les routes alentour, doivent être décrites dans le rapport d'impact, puis évaluées dans le cadre de la procédure décisive (cf. art. 9 al. 2 LPE, art. 9, 17 ss OEIE). Dans le cas particulier, le rapport d'impact de 1997 contient des indications sur ces différents points, et les recourants ne critiquent nullement le contenu de ce rapport, ni l'appréciation faite à ce sujet dans la décision finale du Département de la sécurité et de l'environnement. Ils se bornent en effet à tirer argument de l'établissement, après l'adoption du plan d'extraction, d'un plan complémentaire des circulations. On ne peut pas déduire de cette nouvelle pièce que le rapport d'impact serait lacunaire, ni que l'étude d'impact aurait été effectuée sur des bases insuffisantes. Les recourants n'expliquent du reste pas en quoi le plan complémentaire des circulations - qui à première vue se borne à expliquer plus en détail l'organisation du transport des matériaux dans l'aire d'exploitation, en précisant la localisation de certains éléments - donnerait des indications décisives pour l'application des normes du droit fédéral sur la protection contre les nuisances. Pour le surplus, les griefs de violation des prescriptions relatives à l'étude d'impact sont inconsistants.
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4.3 En connexité avec leurs critiques contre l'étude d'impact, les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu parce que le Tribunal administratif n'a pas donné suite à des réquisitions de preuve qu'ils avaient présentées, sur des points selon eux importants pour évaluer les incidences du projet sur l'environnement (ils demandaient la production de nouveaux rapports par la société intimée ou par l'administration cantonale). Dans le cadre du recours de droit administratif, il y a lieu de déduire de ces griefs que les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir considéré à tort que l'étude d'impact était complète dans les domaines litigieux.
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La première critique concerne l'estimation des quantités de matériaux pierreux traités sur le site de la gravière. Il est clair que les reproches des recourants doivent être écartés car le plan d'extraction, avec ses annexes, contient les données requises (quantité approximative des matériaux, modalités d'exploitation, profondeur, mode de traitement des matériaux, etc. - cf. art. 8 LCar, définissant le contenu du plan d'extraction), permettant à l'autorité judiciaire de contrôler le résultat de l'étude d'impact. Le Tribunal administratif a du reste retenu que les rapports complémentaires ne donnaient pas d'indications différentes de celles du dossier initial, s'agissant des volumes de matériaux. La seconde critique se rapporte au maintien des installations de traitement sises sur la parcelle n° 238, qui aurait dû selon les recourants être expliqué dans un rapport spécial destiné à l'unité administrative du département chargée des gravières; sur ce point également, les éléments du dossier étaient suffisants pour une évaluation des nuisances provenant de ces installations. Les griefs des recourants à ce sujet sont donc mal fondés.
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5.
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Les recourants soutiennent que les autorités cantonales auraient dû, pour des motifs de protection de l'environnement, imposer un recul supplémentaire du périmètre d'exploitation par rapport aux maisons du quartier des Méguettes. Ce grief, tel qu'il est présenté, est inconsistant. Par rapport au projet mis à l'enquête publique - lequel, d'après le chapitre du rapport d'impact sur la protection contre le bruit, permettait déjà une exploitation de la gravière sans dépassement des valeurs de planification dans le quartier précité (art. 25 LPE) -, le plan d'extraction adopté par le Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) éloigne quelque peu (de 25 m) le périmètre d'exploitation, donc la source des émissions, et le talus protecteur; la décision finale de ce département est donc plus favorable aux recourants et, dans son prononcé du 20 novembre 2001, l'autorité administrative de recours (DIRE) a complété les conditions d'exploitation en vue d'assurer un contrôle régulier du niveau des émissions. Le Tribunal administratif a jugé cette solution adéquate. Dans ces circonstances, il n'y a en somme aucun motif de considérer que les prescriptions du droit fédéral sur la limitation des nuisances auraient été mal appliquées.
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6.
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Les recourants qualifient d'arbitraire la prolongation, pour un tronçon des rives du Pétozan, du délai fixé pour le reboisement après le défrichement autorisé pour l'exploitation de la première gravière.
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En vertu du droit fédéral, tout défrichement doit en principe être compensé en nature, dans la même région (art. 6 al. 1 LFo). La décision de défrichement doit préciser les délais pour réaliser cette compensation (art. 7 al. 1 let. c OFo). En l'occurrence, le délai initial (selon la décision de défrichement du 15 décembre 1987) était fixé à la fin de l'année 2002; il a été prolongé de huit ans par l'autorité compétente pour l'application de la législation forestière dans le cadre de projets d'aménagement cantonaux. Le Tribunal administratif a considéré qu'une telle prolongation équivalait à une adaptation de la décision initiale en raison de la modification sensible des circonstances, et que le sort de l'ancien cordon boisé pouvait être revu lors de l'adoption du nouveau plan d'extraction, le tronçon riverain litigieux se trouvant dans le périmètre de ce plan. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que le service forestier cantonal avait d'emblée admis (implicitement) de différer le reboisement à un endroit où, selon le mode d'exploitation prévu pour la gravière des Gavardes, un passage libre devait être maintenu pour le transports des matériaux (piste d'accès et bande).
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On ne voit pas en quoi cette décision, qui confirme le principe du reboisement intégral des rives du Pétozan mais en retarde de quelques années la réalisation, serait contraire aux règles matérielles du droit forestier fédéral, ou compromettrait à terme la conservation de la forêt. Les recourants ne présentent aucun argument sérieux à l'encontre de cette solution, que l'Office fédéral de l'environnement n'estime au demeurant pas inopportune. Le Tribunal administratif a ainsi veillé à l'application coordonnée du droit forestier et du droit cantonal relatif à l'aménagement de gravières; il n'a pas violé le droit fédéral, de sorte que les griefs des recourants sont sur ce point mal fondés.
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7.
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Il résulte des considérants précédents que, dans la mesure où il est recevable, le recours de droit administratif est entièrement mal fondé.
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8.
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Par la voie du recours de droit public, les recourants critiquent certaines modalités d'exploitation de la gravière des Gavardes. Ils prétendent que le plan d'extraction transgresse le "principe de l'exploitation par étapes restreintes dans le temps", découlant de la législation cantonale sur les carrières; selon eux, il serait contestable de prévoir seulement deux étapes d'exploitation, de respectivement huit et neuf ans.
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La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). Comme propriétaires fonciers voisins, les recourants ne se plaignent pas de ce que le plan d'extraction modifierait ou supprimerait une prescription d'un plan antérieur qui était destinée, au moins accessoirement, à la protection des intérêts des voisins. Le "principe de l'exploitation par étapes", ou plutôt les règles du droit cantonal applicables au programme d'exploitation des gisements de gravier (cf. notamment l'art. 16 RLCar, invoqué par les recourants, qui dispose que "le programme d'exploitation pour les gisements importants est conçu en tenant compte de la possibilité d'une exécution simultanée par roulement des trois phases successives de préparation, d'extraction et de remise en état pour chaque étape"), ne sont pas destinés à protéger les intérêts des voisins. Les recourants invoquent encore, de façon confuse ou trop sommaire, différents principes et garanties (sécurité des relations juridiques, bonne foi, proportionnalité, droit d'être entendu, interdiction de l'arbitraire, règles cardinales en matière de protection de l'environnement). Or, comme la contestation porte - dans le cadre du recours de droit public - sur la définition des étapes d'exploitation, la simple référence à ces principes ne change rien au fait que les recourants ne peuvent pas invoquer à cet égard une atteinte à des intérêts juridiquement protégés. Le recours de droit public doit donc d'emblée être déclaré irrecevable en application de l'art. 88 OJ.
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9.
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Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Ils auront en outre à payer une indemnité à la société intimée, assistée d'un avocat (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les causes 1A.102/2005 et 1P.250/2005 sont jointes.
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2.
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Le recours de droit administratif est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Le recours de droit public est irrecevable.
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4.
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Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants.
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5.
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Une indemnité de 3'000 fr., à payer à la société B.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et de l'intimée, au Département de la sécurité et de l'environnement et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
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Lausanne, le 4 juillet 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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