BGer U 133/2005 |
BGer U 133/2005 vom 14.07.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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U 133/05
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Arrêt du 14 juillet 2006
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Ire Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd
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Parties
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A.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy,
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contre
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La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Basel, intimée, représentée par Me Pierre Vallat, avocat, chemin de la Gare 27, 2900 Porrentruy 1
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Instance précédente
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Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
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(Jugement du 11 février 2005)
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Faits:
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A.
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A.________, né en 1968, a travaillé en qualité de footballeur professionnel. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de La Bâloise Assurances (ci-après : La Bâloise).
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Victime d'un accident professionnel, il n'a plus été en mesure d'exercer son activité de footballeur. La Bâloise a pris en charge le cas et lui a notamment accordé des indemnités journalières jusqu'au 30 janvier 2000.
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De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura lui a alloué une indemnité journalière pour les périodes du 31 janvier au 2 avril 2000 (décision du 27 avril 2000) et du 3 avril au 13 août 2000 (décision du 5 mai 2000). Le 13 juillet 2000, il lui a accordé une mesure de réadaptation d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement dans la profession d'employé de commerce avec certificat fédéral de capacité. Le droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité lui a été reconnu pour la période de formation, soit du 14 août 2000 au 31 juillet 2003.
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Le 1er février 2001, A.________ a informé l'office AI de sa renonciation à poursuivre cette formation, motif pris qu'il avait retrouvé une activité en qualité d'entraîneur d'une équipe de joueurs juniors au service de l'Association suisse de football. Aussi, l'office AI a-t-il supprimé le droit aux prestations à partir du 31 janvier 2001.
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Par courrier du 21 février 2001, l'assuré a informé l'office AI de l'échec des négociations en vue d'une collaboration avec l'Association suisse de football et a proposé de reprendre la formation d'employé de commerce ou de se perfectionner dans la profession d'entraîneur-instructeur. L'office AI a accepté la reprise de la formation d'employé de commerce et refusé la prise en charge de celle d'entraîneur de football. L'assuré a alors décidé de s'orienter vers la profession de formateur d'adultes en informatique, tout en exerçant une activité d'entraîneur au service de l'Association de football. Le 9 octobre 2001, il a informé l'office AI de son engagement par cette association jusqu'au 30 juin 2002. Ne pouvant se libérer avant cette date, il demandait à l'office AI de différer la reprise de la mesure de reclassement au mois de juillet 2002.
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Le 24 juin 2002, l'office AI lui a accordé une nouvelle mesure de réadaptation d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement dans la profession de technicien de maintenance en informatique. Le droit à une indemnité journalière lui a été reconnu pour la période du 1er juillet 2002 au 15 août 2005.
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Par écriture du 17 septembre 2001, l'assuré a demandé à La Bâloise de lui allouer une indemnité journalière pour la période du 1er février au 6 mai 2001, durant laquelle il n'avait pas bénéficié d'une telle prestation de la part de l'assurance-invalidité.
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Après un échange de correspondance, La Bâloise a rendu, le 25 juin 2002, une décision, confirmée sur opposition le 3 décembre suivant, par laquelle elle a nié le droit de l'assuré à une indemnité journalière de l'assurance-accidents durant la période du 1er février au 6 mai 2001. Elle a considéré, en résumé, que l'intéressé ne pouvait prétendre une telle prestation, du moment qu'il avait droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité et qu'il y avait renoncé en refusant de poursuivre le reclassement professionnel pris en charge par cette assurance.
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B.
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A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière de l'assurance-accidents pour la période du 1er février 2001 au 6 mai suivant, voire jusqu'au 1er juillet 2002.
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La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 11 février 2005.
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C.
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A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une indemnité journalière pour la période du 1er février 2001 au 30 juin 2002 avec intérêt à 5 % l'an dès telle date à dire de justice.
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L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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Par sa décision sur opposition du 3 décembre 2002, l'intimée a nié le droit du recourant à une indemnité journalière durant la période du 1er février au 6 mai 2001. Saisie du recours tendant à l'octroi de telles prestations pour la période du 1er février 2001 au 6 mai suivant, voire jusqu'au 1er juillet 2002, la juridiction cantonale a étendu la procédure juridictionnelle administrative au point de savoir si le recourant pouvait prétendre une indemnité journalière pour la période du 1er février 2001 au 30 juin 2002.
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Cette manière de procéder n'est pas critiquable. La jurisprudence considère, en effet, que la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque - comme en l'occurrence - cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et que l'administration s'est exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). Au demeurant, l'intimée ne fait pas grief aux premiers juges d'avoir étendu leur examen jusqu'au 30 juin 2002.
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2.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
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3.
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3.1 Aux termes de l'art. 16 aLAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (al. 3).
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Dans son message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16 al. 3 LAA avait pour but d'éviter un cumul de prestations qui ne se justifie pas, tant que l'assuré a droit, pendant l'exécution des mesures de réadaptation professionnelle, à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité. Pendant ce laps de temps, seule l'assurance-invalidité s'occupe de la victime de l'accident; afin d'éviter que l'assuré ne soit défavorisé par cette solution, une clause garantissant les droits acquis a été prévue; aux termes de celle-ci, les indemnités journalières de l'assurance-invalidité doivent au moins correspondre à celles de l'assurance-accidents (FF 1976 III 192).
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3.2 Selon l'art. 22 al. 1, première phrase, LAI, dans sa teneur - applicable en l'occurrence (cf. consid. 2) - valable jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins. Selon la jurisprudence constante, l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation. Elle ne peut être versée en principe que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sont exécutées (ATF 114 V 140 consid. 1a et la référence; VSI 2000 p. 209 consid. 1a). Conformément à ce principe, il n'existe, en règle générale, aucun droit à une indemnité journalière pendant les périodes où aucune mesure de réadaptation n'est exécutée (ATF 114 V 140 consid. 2a; VSI 2000 p. 209 consid. 1a).
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Toutefois, le législateur a prévu une exception au caractère accessoire de l'indemnité journalière, notamment durant le délai d'attente avant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation, et a chargé le Conseil fédéral de fixer les conditions de ce droit (art. 22 al. 3 aLAI). Le Conseil fédéral a édicté l'art. 18 al. 1 RAI, aux termes duquel l'assuré qui présente une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.
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En raison du caractère accessoire de l'indemnité journalière, la jurisprudence considère qu'un assuré n'a pas droit à une telle prestation lorsque la mesure de réadaptation est interrompue pour des raisons liées à la personne du bénéficiaire (i.c. l'expulsion de l'école dispensant la formation requise, motivée par un manquement à la discipline de la part de l'intéressé). Par ailleurs, un assuré n'a pas droit non plus à une telle prestation pendant le délai d'attente (art. 18 RAI), lorsque l'application des mesures est retardée en raison d'un fait lié à la personne du bénéficiaire, par exemple des raisons personnelles non fondées sur des motifs juridiquement valables (ATF 114 V 140 s. consid. 2 a et b; ATFA 1963 p. 152 s. consid. 2).
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4.
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4.1 La juridiction cantonale a considéré que l'assuré avait mis un terme, de son propre chef et pour des raisons personnelles, à son reclassement professionnel dans l'activité d'employé de commerce, afin de mettre à profit sa capacité de travail dans une profession qui convenait mieux à ses aspirations.
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En l'occurrence, il n'y a pas de raison de penser que la formation d'employé de commerce pris en charge par l'assurance-invalidité n'était pas compatible avec les aptitudes physiques et intellectuelles du recourant. Au contraire, tant le rapport de stage en vue de cette formation (du 13 avril 2000) que le rapport de stage d'observation au sein de la société X.________ SA (du 26 avril 2000) montrent que l'assuré avait les capacités et la volonté d'accomplir le reclassement envisagé. On doit donc considérer que l'intéressé a interrompu de son plein gré la mesure de réadaptation pour répondre à l'offre de l'Association suisse de football. C'est également de son plein gré qu'il a décidé de reporter au mois de juillet 2002 la reprise de la mesure de reclassement, afin de se mettre au service de l'Association de football. Sur le vu de la jurisprudence exposée au consid. 3.2, le recourant n'avait dès lors pas droit à l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité pour la période du 1er février 2001 au 30 juin 2002. D'ailleurs, par une décision sur opposition du 7 juillet 2003, entrée en force, l'office AI a nié l'existence d'un tel droit.
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Cela étant, il convient d'examiner si le recourant, qui n'avait pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité durant la période en question, peut prétendre une telle prestation de l'assurance-accidents, compte tenu du fait qu'il a renoncé à l'exécution d'une mesure de réadaptation pendant cette période.
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4.2
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4.2.1 Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 23 LPGA, qui traite de la renonciation à des prestations d'assurance sociale (sur cette question, cf. Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale, in : REAS 2002 p. 335 ss), l'assuré ne pouvait pas abandonner un droit découlant d'un rapport de droit public mais avait la faculté de s'abstenir d'exercer une prétention (ATFA 1945 p. 131). Cette jurisprudence, valable notamment en matière d'assurance-invalidité (ATF 101 V 265 consid. 2; ATFA 1961 p. 65), exigeait toutefois que l'assuré justifiât d'un intérêt digne de protection (ATF 101 V 265 consid. 2; ATFA 1969 p. 211 et les références; RCC 1971 p. 303). D'après l'art. 65 OLAA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, l'assuré ou ses survivants peuvent renoncer par écrit à des prestations d'assurance; lorsque la renonciation répond à un intérêt digne d'être protégé de l'assuré ou de ses survivants, l'assureur la confirme par une décision. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que cette disposition réglementaire s'appliquait par analogie aux autres branches des assurances sociales qui ne connaissent pas de norme comparable (ATF 124 V 178 consid. 3c). Pour savoir si un assuré a un intérêt digne d'être protégé à la renonciation, l'assureur doit procéder à une pesée des intérêts en examinant la situation personnelle de l'intéressé et les motifs invoqués à l'appui de sa renonciation (Ghislaine Frésard-Fellay, op. cit., p. 337).
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4.2.2 En l'espèce, en interrompant l'exécution de la mesure de reclassement et en en différant la reprise au mois de juillet 2002, le recourant a retardé sa réadaptation de dix-sept mois, ce qui a eu indéniablement pour effet de prolonger d'autant la durée de son incapacité de travail. Eu égard à l'obligation de l'assuré de réduire le dommage (ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), les motifs qui ont conduit le recourant à retarder de dix-sept mois sa réinsertion dans le marché du travail n'apparaissent pas dignes d'être protégés au sens de l'art. 65 aOLAA.
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Certes, l'office AI a accepté cette renonciation et refusé l'octroi d'une indemnité journalière pour la période en cause par sa décision sur opposition du 7 juillet 2003, entrée en force, de sorte que la Cour de céans n'a pas à examiner la validité de cette renonciation. Il n'en demeure pas moins que l'ordre juridique ne saurait non plus légitimer une renonciation qui ne répond pas à un intérêt digne d'être protégé en permettant que l'assuré bénéficie d'une indemnité journalière de l'assurance-accidents pendant la période durant laquelle il a retardé sa réinsertion dans le marché du travail. Aussi, même s'il n'avait pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité durant cette période, le recourant ne saurait-il prétendre une telle prestation au titre de l'assurance-accidents, du moment qu'il a renoncé de son plein gré à l'exécution de la mesure de réadaptation mise en oeuvre par l'assurance-invalidité.
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Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 14 juillet 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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p. la Présidente de la Ire Chambre: p. le Greffier:
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