BGer 2P.139/2006 |
BGer 2P.139/2006 vom 31.10.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.139/2006 /fzc
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Arrêt du 31 octobre 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Dubey.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
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contre
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Rectorat de l'UNIL, Université de Lausanne,
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BRA Dorigny, 1015 Lausanne,
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intimé,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Examen universitaire,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 avril 2006.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1972, a été immatriculé à l'Université de Lausanne depuis le semestre d'hiver 1998/1999, d'abord à l'Ecole de français moderne où il a subi un échec définitif, puis, dès le semestre d'hiver 2000/2001 à l'Ecole des sciences criminelles, rattachée à la faculté de droit de l'Université de Lausanne (ESC; ci-après: l'Ecole) en vue d'obtenir un diplôme postgrade en criminologie. Il s'est présenté à la session d'examen d'octobre 2001 et a échoué à plus de deux examens, notamment en statistiques I et II, en psychologie de l'enfant et en psychologie légale. Il ne détenait en outre que 35 crédits sur les 120 crédits réglementaires.
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Le 20 avril 2004, l'Institut a adressé un courrier à X.________, selon lequel, malgré un nombre de crédits insuffisant, la possibilité d'obtenir son diplôme lui était offerte, à la condition que, jusqu'en automne 2004, il repasse les examens dans les quatre branches dans lesquelles il avait obtenu un résultat insuffisant et réussisse dans deux d'entre elles. Le 26 avril 2004, X.________ a en outre été informé que son mémoire final avait été jugé insuffisant.
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Selon le procès-verbal d'examen du 21 octobre 2004, X.________ ne s'est pas présenté aux examens de statistiques I et II et a échoué à l'épreuve de psychologie légale. En outre, en lieu et place de l'examen portant sur la psychologie de l'enfant, il s'est présenté à l'épreuve de psychologie sociale. X.________ s'est vu notifier le même jour une décision d'échec définitif.
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Le 18 février 2005, le Rectorat de l'Université a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 21 octobre 2004. Le 28 novembre 2005, la Commission de recours de l'Université a également rejeté un recours déposé contre cette dernière décision; elle constatait que les conditions fixées le 20 avril 2004 constituaient un engagement liant l'Institut au regard des règles de la bonne foi. X.________ n'ayant toutefois pas rempli ces conditions, son exclusion était justifiée.
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X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 28 novembre rendue par la Commission de recours.
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B.
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Par arrêt du 4 avril 2006, le Tribunal administratif a rejeté son recours. A l'appui de son arrêt, il a relevé en substance que l'échec définitif aurait dû être constaté en octobre 2001. Toutefois, comme l'Institut était lié par les conditions posées dans le courrier du 20 avril 2004, X.________ n'avait plus d'autres possibilités que de s'y conformer. Ne s'étant pas présenté aux examens dans trois des quatre branches imposées, ces conditions n'étaient manifestement pas remplies.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 4 avril 2006 par le Tribunal administratif et de renvoyer la cause pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
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Le Tribunal administratif et le Rectorat de l'Université de Lausanne concluent au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 I 68 consid. 1.5 p. 71 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où le recourant demande autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, soit le renvoi de la cause pour nouvelle instruction au sens des considérants, ses conclusions sont irrecevables.
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Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.
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1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
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2.
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Le recourant est d'avis que le Tribunal administratif est tombé dans l'arbitraire. En jugeant qu'il était sorti du cadre légal du règlement IPSC, le Tribunal administratif aurait permis que l'intéressé ne sache plus quels volets de son statut restaient soumis au plan d'études, de sorte que les conditions posées par la lettre du 20 avril 2004 étaient arbitraires.
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2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et la jurisprudence citée).
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2.2 L'Ecole (anciennement Institut de police scientifique et de criminologie; IPSC) est une subdivision de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne (art. 9 al. 2 de l'ancienne loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne [aLUL; RSVD 414.11]), jouissant d'un statut d'autonomie notamment sur le plan administratif (art. 12 aLUL). Conformément à l'art. 16 de l'ancien règlement du 9 mars 1994 de l'Université de Lausanne (aRLUL; RSVD 414.11.1), elle a édicté le Règlement du 28 octobre 1997, modifié le 1er juillet 1998, de l'Institut de police scientifique et de criminologie (ci-après: le règlement IPSC). Ce règlement a été abrogé par un nouveau règlement du 25 septembre 2001.
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Conformément à l'art. 83d aLUL, l'art. 107a aRLUL fixe les conditions dans lesquelles un étudiant peut changer de faculté. Selon l'al. 3 de cette disposition, l'étudiant qui a été éliminé d'une faculté de l'Université et qui est admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule tentative à la première série d'examens. L'art. 32 al. 3 des règlements IPSC 1997 et 2001 contient une disposition analogue.
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Aux termes de l'art. 25B du règlement IPSC 1997, le diplôme en criminologie est organisé sur la base d'une formation à plein temps de 2 à 4 semestres (120 crédits) et du dépôt d'un mémoire, qui doit en principe être déposé au plus tard six mois après l'obtention des crédits nécessaires au grade. L'art. 29 du règlement IPSC 1997 fixe les modalités d'examens. Chaque épreuve est appréciée par les chiffres de 0 à 6, 6 étant la meilleure note (al. 1). Les candidats doivent se présenter aux épreuves conformément aux indications fournies par le programme et celui qui ne s'y présente pas se voit attribuer la note 0, éliminatoire (al. 2). Chaque note est utilisée pour le calcul de la moyenne, la moyenne exigée dans chaque série d'examens étant de 4,0 au minimum (al. 3). Les moyennes sont calculées avec un facteur 1 pour chaque unité de crédit (al. 4). Pour l'obtention des diplômes postgrades, une moyenne minimum de 4,0 est exigée ainsi que le 90% des crédits attribués (al. 4). Le mémoire est refusé ou accepté (al. 5). D'après l'art. 32 du règlement IPSC 1997, le candidat n'est admis à se présenter qu'une seule fois à chaque épreuve échouée. Le règlement IPSC 2001 contient des dispositions identiques sur ces questions.
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Le plan d'études du 20 juin 2001 prévoit vingt matières, dont le cours de statistique I, le cours de statistique II (qui peut être remplacé par le cours de méthodes d'analyse appliquées en criminologie) ainsi que cinq cours de psychologie à choix.
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2.3 A l'instar des autorités de première instance, le Tribunal administratif a jugé qu'en accordant au recourant la possibilité - sous conditions - d'obtenir son diplôme en criminologie malgré son échec d'octobre 2001 et un nombre insuffisant de crédits, l'Ecole avait pris une décision qui ne trouvait appui sur aucune disposition légale ou réglementaire. Cette décision conférait en quelque sorte au recourant un statut hors cadre légal. Dans ces conditions, conformément au principe de protection de la bonne foi, l'Ecole pouvait se sentir tenue par son courrier du 20 avril 2004 et décider que le recourant n'avait pas respecté les conditions qui lui étaient imposées.
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3. Quoi qu'en pense le recourant, cette constatation est dénuée d'arbitraire. En effet, dans la mesure où il a échoué à plus de deux examens dans la première série d'examens, après avoir changé de faculté en raison d'un échec définitif en faculté des lettres, le Tribunal administratif pouvait, sans tomber dans l'arbitraire eu égard aux art. 107a al. 3 aRLUL et 32 du règlement IPSC, juger qu'un échec aurait dû être prononcé déjà en octobre 2001. Tel était le sens de la constatation que le recourant se trouvait "hors cadre légal réglementaire".
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Cette constatation ne conduit pas non plus à un résultat arbitraire. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, quand bien même il se trouvait bien hors cadre légal, l'Ecole ne lui a pas imposé des conditions qui ne trouvaient aucun appui dans le règlement IPSC. En effet, conformément à l'art. 32 du règlement IPSC - sous réserve toutefois de l'art. 107a al. 3 aRLUL, un candidat n'est admis à se représenter qu'une seule fois à chaque épreuve échouée. Il résulte de cette disposition que, s'il est bien libre au départ dans les limites du plan d'études, le choix des branches en revanche ne peut plus être modifié lorsqu'il s'agit de se représenter à une épreuve échouée. En l'espèce, comme le recourant avait échoué en statistiques I et II, en psychologie de l'enfant et en psychologie légale en octobre 2001, le Tribunal administratif pouvait juger que l'obligation imposée au recourant de réussir dans deux des épreuves sur les quatre dans lesquelles il avait précédemment échoué, comme le lui imposait la lettre du 20 avril 2004, ne conduisait pas à un résultat arbitraire dénué d'appui réglementaire. Le statut hors cadre légal du recourant ne concernait ainsi que la possibilité qui lui était offerte de se représenter aux épreuves échouées et non pas, comme il l'affirme à tort, tous les volets de son statut d'étudiant au sein de l'Ecole. Ce grief est par conséquent rejeté.
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4. Au vu de ce qui précède, il n'était pas non plus arbitraire de dénier au recourant le droit de choisir dans quelle branche par substitution il souhaitait représenter des examens, l'art. 32 du règlement IPSC n'offrant à cet égard aucune liberté de choix ni au recourant ni d'ailleurs aux autres étudiants de l'Ecole. A cet égard, il importe peu que, selon le plan des études ou même le choix du recourant, le cours de statistique II pouvait être remplacé par le cours de méthodes d'analyse appliquées en criminologie ou que la note de psychologie sociale ait été retenue par erreur dans certains procès-verbaux. Du moment que le recourant avait échoué en statistiques I et II, en psychologie de l'enfant et en psychologie légale, il devait se représenter aux épreuves sur ces matières. Au surplus, le recourant ne démontre pas qu'il aurait réussi les épreuves dans deux de ces branches et qu'il aurait, de ce fait respecté les conditions qui lui étaient, sans arbitraire, imposées par la lettre du 20 avril 2004.
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5.
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Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de X.________.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Rectorat de l'Université de Lausanne et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 octobre 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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