BGer 1A.243/2006 |
BGer 1A.243/2006 vom 04.01.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.243/2006 /col
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Arrêt du 4 janvier 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Reeb
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et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Maîtres Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod, avocats,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
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case postale 334, 1000 Lausanne 22.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Brésil,
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recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 12 octobre 2006.
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Faits:
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A.
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Le 7 avril 2005, le Ministère public fédéral du Brésil a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre de plusieurs enquêtes dirigées contre le ressortissant brésilien A.________. La demande a été complétée, sur intervention de l'Office fédéral de la justice (OFJ), le 7 octobre 2005 et le 8 mars 2006. Il en ressort que A.________ est soupçonné d'avoir, entre juillet 1999 et 2004, acquis de très grandes quantités de solvants, par le biais notamment de la société B.________, dans le but de frelater de l'essence. Ces achats faisaient l'objet de fausses factures et ne figuraient pas dans la comptabilité des sociétés impliquées. Ces agissements faisaient l'objet d'une procédure fiscale portant sur une fraude d'environ 10 millions d'USD, ainsi que d'enquêtes pénales pour altération de combustibles, faux documents et blanchiment d'argent. La demande et ses compléments tendent à l'obtention de toutes preuves utiles, notamment les documents relatifs au compte n° xxx détenu par A.________ auprès de la Banque X.________ de Genève; la saisie des fonds est également requise, en vue d'une restitution à l'Etat brésilien.
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B.
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Par ordonnance du 24 mai 2006, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière. Les mesures requises ont été ordonnées, le compte en question ayant déjà été bloqué dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en Suisse pour blanchiment d'argent. Le MPC envisageait la transmission de l'ensemble de la documentation bancaire, des procès-verbaux d'auditions de A.________ des 7 et 9 décembre 2005, ainsi que du rapport de la police judiciaire fédérale du 3 mars 2006.
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Par lettre du 23 juin 2006, A.________ s'est opposé à l'octroi de l'entraide. Il estimait que la demande avait un caractère fiscal et il invoquait les principes de la proportionnalité et de la spécialité.
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Par ordonnance de clôture du 12 octobre 2006, le MPC a ordonné la transmission des documents mentionnés dans sa décision d'entrée en matière, partiellement caviardés. Les faits décrits par l'autorité requérante correspondaient en droit suisse à des infractions d'escroquerie, faux dans les titres, participation à une organisation criminelle, escroquerie fiscale, dommage à la propriété et blanchiment d'argent. L'utilisation de notes fiscales falsifiées était constitutive d'escroquerie fiscale, le principe de la spécialité étant pour le surplus rappelé. Les documents transmis correspondaient à la demande d'entraide et paraissaient utiles afin notamment de localiser le produit des infractions. En l'état, la remise des fonds était prématurée.
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C.
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A.________ forme un recours de droit administratif. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de clôture, au refus de la transmission d'informations et de documents le concernant et à la levée du séquestre.
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Le MPC conclut au rejet du recours et au maintien du séquestre. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur la transmission des procès-verbaux d'auditions, et à son rejet pour le surplus.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément aux art. 110b EIMP et 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont régies par l'ancien droit.
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1.1 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'autorité fédérale d'exécution, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir dans la mesure où la décision attaquée ordonne la transmission de renseignements relatifs à un compte bancaire dont il est titulaire (art. 9a let. a OEIMP). Par ailleurs, si le recourant a été entendu en tant que prévenu dans le cadre distinct de la procédure pénale suisse, il a été interrogé sur des faits en rapport étroit avec la demande d'entraide brésilienne. Dans un tel cas, quand bien même les procès-verbaux litigieux sont déjà en main de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas, pour l'exécution de l'entraide, de mesure de contrainte, le recourant paraît pouvoir s'opposer à leur transmission, comme pourrait le faire l'auteur d'un témoignage dont l'autorité envisage la transmission à l'autorité requérante. Toutefois, compte tenu de l'issue du recours sur le fond, la question peut demeurer indécise (cf. arrêt 1A.123/2006 du 28 août 2006 et les arrêts cités, où la question est aussi laissée ouverte).
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2.
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Reprenant les objections présentées au MPC, le recourant invoque l'art. 3 al. 3 EIMP et soutient que la demande et ses compléments auraient un caractère fiscal. Les faits décrits portent notamment sur l'omission d'informer le fisc, ainsi que sur des exportations illicites de capitaux. Les enquêtes pénales s'inscriraient dans le prolongement de la procédure fiscale. Rien ne permettrait de retenir la qualification de fraude fiscale, la simple existence de fausses factures, d'ailleurs non présentées au fisc, n'étant pas constitutive d'astuce.
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2.1 Selon l'art. 1 al. 3 EIMP, l'entraide ne peut être accordée que pour des affaires pénales. La demande est en particulier irrecevable lorsqu'elle vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou fiscale; il peut toutefois y être donné suite si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale (art. 3 al. 3 EIMP).
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2.2 Selon la demande et ses compléments, le recourant est essentiellement poursuivi pour sa participation à une organisation dénommée "mafia du combustible", dont l'activité consisterait à dénaturer des carburants en y ajoutant des solvants, ce qui permettrait d'en baisser le prix de vente au public et de réaliser d'importants bénéfices. Ces agissements, qualifiés par l'autorité requérante d'altération de combustibles, constituent des infractions de droit commun pour lesquelles l'entraide peut être accordée. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas, sous l'angle de la double incrimination, que les faits décrits sur ce point seraient punissables en droit suisse, à titre d'escroqueries, de participation à une organisation criminelle, de dommage à la propriété et de blanchiment d'argent comme l'a retenu le MPC, ainsi que, plus spécifiquement, de falsification de marchandises (art. 155 CP).
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La demande fait aussi état de diverses procédures fiscales concernant l'utilisation de fausses factures, ayant notamment causé un dommage d'environ 10 millions d'USD à l'Etat de Minas Gerais. Le recourant conteste la présentation de fausses factures aux autorités fiscales, en relevant qu'il n'y a pas escroquerie lorsque l'autorité néglige les vérifications raisonnablement exigibles. Ce faisant, il se fonde sur sa propre version des faits; celle-ci se trouve en effet contredite par l'autorité requérante, selon laquelle de fausses factures ont bien été présentées aux autorités fiscales, dans le but d'obtenir un traitement fiscal favorable. Ces indications, que l'autorité requise n'a pas à vérifier, suffisent pour admettre l'existence d'une escroquerie fiscale (ATF 125 II 250 consid. 3 p. 252). Il n'est donc pas possible d'affirmer, comme le fait le recourant, que l'entraide judiciaire viserait un but essentiellement fiscal.
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3.
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Le recourant estime qu'il existerait un risque de violation du principe de la spécialité. L'Etat requérant serait déjà en possession de renseignements obtenus dans le cadre des demandes d'entraide judiciaire adressées au Brésil par le MPC. Ce dernier conteste toute transmission prématurée de moyens de preuve, seuls les coordonnées et les soldes des comptes ayant été mentionnés dans les demandes adressées au Brésil.
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3.1 Le recourant admet que, dans le cas d'une révélation anticipée de renseignements par l'autorité suisse (notamment par le biais de demandes d'entraide adressées à l'étranger), la transmission de renseignements au terme d'une procédure formelle d'entraide judiciaire peut avoir un effet guérisseur. Sa seule objection consiste en réalité à prétendre que les conditions matérielles d'octroi de l'entraide judiciaire ne seraient pas réalisées en l'espèce, compte tenu du caractère fiscal de la procédure étrangère. Or, comme cela est relevé ci-dessus, cette opinion ne peut être suivie. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger dans le détail sur la nature et la légitimité des informations transmises précédemment par le MPC.
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3.2 Pour le surplus, le principe de la spécialité est dûment rappelé dans la décision attaquée et l'autorité requérante s'est déjà clairement engagée à n'utiliser les renseignements que pour les besoins de la procédure pénale, à l'exclusion des procédures fiscales. Elle a également affirmé qu'il n'y aurait pas de poursuite pour les faits relatifs à l'évasion de devises. Rien ne permet de mettre concrètement en doute la valeur d'un tel engagement.
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3.3 L'invocation du principe de la proportionnalité n'est pas mieux fondée, puisqu'elle revient elle aussi à mettre en doute le caractère pénal des poursuites intentées dans l'Etat requérant.
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4.
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Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 143 331).
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Lausanne, le 4 janvier 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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