BGer 4P.307/2006 |
BGer 4P.307/2006 vom 09.02.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.307/2006 /ech
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Arrêt du 9 février 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Hans-Ulrich Ming,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Pascal Maurer,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure civile; dépens
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recours de droit public contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Faits :
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A.
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Sur requête de X.________ qui se disait créancier de Y.________ pour le montant de 9'579'887 fr.25, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 13 février 2001, le juge compétent a autorisé le séquestre des avoirs qu'une banque de Genève détenait au nom ou pour le compte de la débitrice, à concurrence des sommes précitées. Une poursuite pour dettes fut immédiatement entreprise afin de valider cette mesure conservatoire. La débitrice a formé opposition au commandement de payer.
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Le 23 mai 2001, X.________ a ouvert action contre elle devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; sa demande tendait au paiement des sommes garanties par le séquestre.
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Par un jugement sur incident du 22 novembre 2001, le tribunal a rejeté des conclusions de la défenderesse visant à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une poursuite pénale entreprise par le demandeur. La défenderesse avait d'ailleurs été appréhendée à Londres par suite d'un mandat d'arrêt et d'une demande d'extradition dirigés contre elle; elle devait demeurer en Grande-Bretagne jusqu'à la décision à prendre par les autorités de cet Etat.
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Le tribunal a ensuite, le 20 décembre 2001, ordonné une instruction écrite; le demandeur devait produire un mémoire complémentaire au 20 février 2002; la défenderesse devait produire sa réponse au 12 avril 2002; la plaidoirie était appointée au 18 avril 2002.
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Le 6 avril 2002, la défenderesse a personnellement écrit au tribunal. Elle expliquait qu'en raison de diverses circonstances, en particulier parce que son avocat mettait fin au mandat qu'il avait assumé jusque là, elle ne pourrait pas produire sa réponse à temps. Elle contestait en bloc les faits allégués par le demandeur et elle demandait une suspension de la procédure. En raison du séquestre, elle se disait hors d'état de rémunérer un avocat et elle présentait une demande d'assistance juridique.
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La cause étant désormais appointée au 13 juin 2002, la défenderesse a derechef écrit au tribunal. Sa demande d'assistance juridique demeurait pendante; elle n'avait pas d'avocat à Genève et elle ne pouvait pas quitter le territoire britannique pour se présenter personnellement à l'audience, dont elle demandait le report. La cause fut ainsi renvoyée à l'audience du 19 septembre 2002. La défenderesse n'en reçut toutefois aucun avis, de sorte qu'elle ne procéda pas. Par ailleurs, la demande d'assistance juridique fut rejetée. Après épuisement des voies de recours cantonales, ce refus de l'assistance juridique fut déféré au Tribunal fédéral; la IIe Cour civile a rejeté le recours par arrêt du 23 octobre 2003 (5P.310/2003).
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Le Tribunal de première instance s'est prononcé sur l'action par un jugement du 21 novembre 2002. Il a donné partiellement gain de cause au demandeur, l'autre partie étant condamnée à payer 7'186'462 fr. avec suite d'intérêts. Les faits déterminants étaient admis sur la base des pièces produites par le demandeur car la défenderesse n'avait offert aucune preuve contraire.
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Assistée d'un nouveau conseil, la défenderesse a appelé à la Cour de justice. Statuant le 13 mars 2004, cette autorité a annulé le jugement et renvoyé la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision. La défenderesse se plaignait à bon droit d'une violation de son droit d'être entendue, en particulier parce qu'elle n'avait pas été informée du renvoi de la cause à l'audience du 19 septembre 2002. Elle devait bénéficier d'un nouveau délai pour répondre à la demande et au mémoire complémentaire. Le demandeur était condamné aux dépens d'appel.
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B.
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Par leurs conseils, les parties se sont concertées au sujet de la procédure à adopter ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de justice. Le 21 octobre 2004, elles ont communiqué au tribunal qu'elles requéraient d'appointer la cause pour « plaider sur les offres de preuve » et que, préalablement, elles déposeraient des conclusions. Ces écritures furent produites le 16 novembre et le 13 décembre 2004; la défenderesse requérait, si l'action n'était pas rejetée d'emblée, l'audition de témoins. A l'audience du 16 suivant, la cause fut remise à juger.
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Un nouveau jugement fut rendu le 27 janvier 2005; la défenderesse était, cette fois encore, condamnée à payer 7'186'462 fr. avec suite d'intérêts. Le tribunal a considéré que l'instruction ordonnée le 20 décembre 2001 s'étaient entièrement accomplie puisque les deux parties avaient déposé des conclusions dans les délais prévus. A l'audience du 16 décembre 2004, elles avaient conjointement requis un échange d'écritures supplémentaire et elles avaient déposé ces documents; le tribunal n'avait cependant pas ordonné l'échange proposé et il n'était pas lié par l'accord des parties. Les écritures du 16 novembre et du 13 décembre 2004 étaient donc irrecevables. Celle datée du 6 avril 2002, consistant dans la lettre que la défenderesse avait elle-même adressée au tribunal, ne contenait aucun allégué; en conséquence, la version des faits présentée par le demandeur devait être tenue pour avérée.
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La défenderesse a appelé de ce prononcé en demandant d'être dispensée de l'émolument de mise au rôle. Le demandeur a déposé un mémoire circonstancié pour déclarer qu'il s'en « remettait à justice » sur le sort de l'appel et pour exposer qu'il ne pourrait pas être condamné aux dépens de cette instance. La Cour a statué le 13 octobre 2006. Elle a annulé le jugement, toujours pour violation du droit de la défenderesse d'être entendue, et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Elle a condamné le demandeur aux dépens d'appel; ceux-ci comprendraient une indemnité de 1'000 fr. pour participation aux frais d'avocat de la défenderesse et ils étaient distraits au profit de ce conseil. Les deux parties déclinaient toute responsabilité par suite des erreurs commises par le premier juge; néanmoins, l'émolument devait être perçu selon le tarif et il s'imposait d'imputer les dépens à la partie qui succombait.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Il expose que les dépens mis à sa charge comprendront, outre la participation aux frais de 1'000 fr., l'émolument de mise au rôle au montant de 52'200 fr. Invoquant l'art. 9 Cst., il reproche aux juges d'appel d'avoir arbitrairement retenu qu'il succombait devant eux.
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La défenderesse et intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La Cour de justice n'a pas présenté d'observations. Elle a communiqué une décision du 11 janvier 2007 par laquelle elle ordonne la suspension, jusqu'à droit connu sur le recours de droit public, d'une procédure d'opposition à taxe entreprise par l'intimée, concernant le montant des dépens litigieux.
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Une ordonnance du 18 décembre 2006 a donné effet suspensif au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt dont est recours a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, la cause demeure soumise à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ).
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2.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). En l'occurrence, le recourant ne s'oppose pas au renvoi de la cause ordonné par la Cour de justice; il conteste seulement sa condamnation aux dépens d'appel, de sorte que l'objet du litige est limité à cette condamnation.
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3.
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Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes, prises séparément de la décision finale, que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; dans les autres cas, en règle générale, les décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ).
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Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure. En revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316; 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b p. 327). En particulier, le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire, pour nouvelle décision, à une autorité qui a statué en première instance est une décision incidente (ATF 129 I 313, ibidem; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372). Le prononcé sur les frais et dépens, inclus dans la décision de renvoi, est lui aussi une décision incidente (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41/42; 117 Ia 251 consid. 1a in fine p. 253).
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Un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fait pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple du prolongement de la procédure ou de l'accroissement des frais, est insuffisant (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180; 123 I 325 consid. 3c p. 328).
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Le prononcé sur les frais et dépens, inclus dans une décision de renvoi, n'entraîne pas de préjudice juridique irréparable. En effet, si l'autorité à laquelle la cause est renvoyée prend une décision défavorable à la partie lésée par ledit prononcé, celui-ci peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, après épuisement des instances cantonales, en même temps que la décision sur le fond. En outre, si cette partie n'a plus d'intérêt juridiquement protégé à recourir sur le fond car l'une des autorités cantonales a statué entièrement en sa faveur, ou que la procédure cantonale a été rayée du rôle comme devenue sans objet, ou encore par l'effet d'un retrait de recours, ladite partie peut encore s'en prendre au prononcé sur les frais et dépens, qui la touche personnellement et directement dans ses intérêts, par un recours de droit public déposé directement après la décision de l'autorité cantonale inférieure (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 251 p. 254/255). Enfin, le prononcé sur les frais et dépens ne peut pas constituer un titre de mainlevée définitive, selon l'art. 80 al. 1 LP, avant l'entrée en force de chose jugée d'une décision terminant le procès (ATF 131 III 404 consid. 3 p. 406).
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Jusqu'à droit connu sur l'action intentée le 23 mai 2001, le recourant ne sera donc contraint à aucun paiement en exécution de l'arrêt de la Cour de justice du 13 octobre 2006. A cette époque, il pourra recourir au Tribunal fédéral contre ce prononcé, en tant que celui-ci le condamne aux dépens, et contre la décision qui sera intervenue dans la procédure d'opposition à taxe entreprise par l'intimée. Par conséquent, ledit arrêt n'est pas susceptible d'un recours de droit public séparé selon l'art. 87 al. 2 OJ.
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4.
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Le recours de droit public se révèle irrecevable au regard de cette disposition. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'intimée peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
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3.
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Le recourant acquittera une indemnité de 2'500 fr. due à l'intimée à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 février 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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