BGer 2A.485/2006 |
BGer 2A.485/2006 vom 22.02.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.485/2006 /svc
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Arrêt du 22 février 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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recourants,
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tous les trois représentés par Me Jean Lob, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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autorisation de séjour (regroupement familial),
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 août 2006.
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Faits :
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A.
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A.________, né en 1960, ressortissant de l'ex-Yougoslavie (Kosovo), vit en Suisse depuis janvier 1986, actuellement au bénéfice d'un permis d'établissement. Il est marié avec une compatriote et père de deux enfants, D.________, né le 27 juin 1986, et C.________, née le 27 avril 1993. Son épouse, dont il est séparé depuis plusieurs années, est restée au pays après son départ pour la Suisse et a pris en charge l'éducation des enfants. Le couple n'a pas l'intention de divorcer, même si le mari a apparemment refait sa vie en Suisse avec une autre femme.
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Le 20 juin 2005, l'enfant C.________ est arrivée en Suisse pour rendre visite à son père dans le cadre d'un séjour touristique d'une durée maximum de 60 jours selon le permis délivré à cet effet; le 18 juillet 2005, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son père au titre du regroupement familial; ses parents ont précisé aux autorités compétentes que cette demande tendait à ce que leur fille puisse, conformément à son voeu, poursuivre sa scolarisation en Suisse (cf. la déclaration écrite du père, non datée, versée au dossier en début de procédure, et celle de la mère, du 19 juillet 2005).
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Par décision du 27 janvier 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a rejeté la demande, au motif que l'enfant C.________ avait toujours vécu auprès de sa mère dans son pays d'origine, que ses liens avec son père, duquel elle vivait séparée depuis sa naissance, n'étaient pas prépondérants, et qu'il n'y avait aucun motif justifiant un changement de sa prise en charge éducative, la raison scolaire invoquée à ce titre n'étant pas pertinente.
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B.
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A.________ et sa fille ont recouru, par écriture du 10 février 2006, contre la décision précitée du Service de la population, en indiquant que les faits motivant le regroupement familial étaient "essentiellement les suivants": le frère de la requérante avait débuté des études universitaires et ne vivait plus à la maison, sa mère avait de plus en plus de peine à faire face à ses frais d'entretien et d'éducation, tandis que l'intéressée vivait depuis plus de six mois en Suisse où elle était scolarisée et faisait de rapides progrès en français. Le 17 mars suivant, les recourants ont déposé un certificat médical attestant que la mère de la requérante souffrait depuis le mois de novembre 2003 de certains troubles (perturbations du sommeil, tension nerveuse, dépression, perte de résistance), que son état de santé s'était depuis lors progressivement aggravé, qu'elle avait été hospitalisée le 1er mars 2006 en raison d'une dépression majeure avec idées suicidaires, qu'elle avait perdu la volonté de s'occuper d'elle-même, de sa famille et de ses enfants, et qu'elle avait besoin d'être soignée par ses proches.
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Le Service de la population a conclu au rejet du recours, en relevant que la production du certificat médical précité paraissait "tardive et assez opportuniste". Par la suite, les recourants ont encore déposé trois déclarations écrites de membres de la famille établis en Suisse confirmant que la mère de la requérante n'était plus en mesure de s'occuper correctement de sa fille en raison de ses problèmes de santé.
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Par arrêt du 21 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, en reprenant à son compte, pour l'essentiel, les motifs développés par le Service de la population.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________, son épouse et sa fille demandent au Tribunal fédéral de réformer, sous suite de frais et dépens, l'arrêt précité du Tribunal administratif, en ce sens que la requête d'autorisation de séjour formée en faveur de l'enfant C.________ soit admise. Ils se plaignent d'une mauvaise application des art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
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Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif qui conclut pour sa part au rejet du recours, à l'instar de l'Office fédéral des migrations.
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D.
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Par ordonnance du 29 août 2006, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art. 131 al. 1 LTF). Comme l'arrêt attaqué a été rendu avant le 31 décembre 2006, cette dernière loi reste néanmoins encore applicable au présent litige à titre de réglementation transitoire (cf. art. 132 al. 1 LTF a contrario).
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2.
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Célibataire et âgée de moins de dix-huit ans, l'enfant C.________ a normalement le droit d'être incluse dans l'autorisation d'établissement de son père en vertu de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Par ailleurs, dans la mesure où elle entretient avec celui-ci des relations apparemment réelles et effectives (sur ce point, cf. infra consid. 3.2), elle peut également, sur le principe, déduire de l'art. 8 CEDH le droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ n'est dès lors pas opposable aux recourants (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités) et il convient d'entrer en matière sur leur écriture, déposée en temps utile et dans les formes prescrites, sans préjudice du sort du litige et de la question - qui relève du fond - de savoir si les conditions prévues par les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH sont remplies (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153 consid. 2a p. 158).
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3.
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3.1 Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit inconditionnel de faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s., 249 consid. 2.1 p. 252). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639 s. et les arrêts cités).
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Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (cause 2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut autant que possible privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
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D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
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3.2 En l'espèce, avant sa venue en Suisse en juin 2005 et le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour le mois suivant, l'enfant C.________ n'avait jusqu'ici jamais vécu avec son père. Celui-ci était en effet installé en Suisse depuis près de sept ans lors de la naissance de sa fille au Kosovo le 27 avril 1993. Par ailleurs, les recourants ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que le père aurait, d'une manière ou d'une autre, continué d'assumer pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de sa fille, en intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence sur les questions essentielles, au point de reléguer à l'arrière-plan le rôle de la mère. On ne saurait dès lors qualifier de prépondérante la relation familiale unissant le père à sa fille. Il faut au contraire admettre que, pour réels et effectifs qu'ils soient, les liens qu'il a cultivés avec celle-ci à l'occasion de contacts téléphoniques ou épistolaires ou de séjours momentanés dans son pays d'origine durant les vacances n'ont rien d'exceptionnels et ne suffisent en tout cas pas, compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis qu'il vit séparé d'elle, à fonder un droit au regroupement (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3.1.1 et 6.2.1).
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Les recourants font valoir que la mère de l'enfant, malade, ne peut plus s'occuper de sa fille et qu'il n'existe aucune alternative à la prise en charge de celle-ci au Kosovo. On peut se demander dans quelle mesure ce motif n'est pas invoqué pour les besoins de la cause: alors que les troubles de santé de la mère remontent au moins à novembre 2003, les recourants ne les ont en effet allégués pour la première fois qu'après le dépôt du recours devant le Tribunal administratif, non sans avoir préalablement fondé leur demande sur deux autres motifs - dont ils ne font aujourd'hui même plus mention -, à savoir le voeu de l'enfant de poursuivre sa scolarité en Suisse et des prétendues difficultés financières de la mère de pourvoir à l'entretien de sa fille.
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Quoi qu'il en soit, à supposer que les problèmes de santé en question empêchent effectivement de manière importante et durable la mère de prendre soin de sa fille, il apparaît que cette dernière dispose, en dépit des affirmations des recourants, d'attaches familiales suffisantes au Kosovo pour garantir son éducation. On peut présumer que son frère aîné, aujourd'hui âgé de plus de vingt ans, est en mesure, si besoin, de seconder sa mère dans cette tâche. Certes, les recourants font valoir que l'intéressé suit des études universitaires à Pristina; selon leurs propres déclarations (cf. recours au Tribunal administratif, p. 3), cette ville est toutefois distante d'environ trente kilomètres de la maison familiale, si bien que l'objection ne semble guère pertinente. On peut d'autant plus attendre du frère qu'il apporte un tel soutien que, selon le certificat médical déposé en mars 2006, sa mère elle-même nécessite apparemment l'aide de ses proches pour faire face à ses problèmes de santé. L'enfant C.________ doit, cas échéant, également pouvoir compter dans une certaine mesure sur l'aide de sa grand-mère maternelle, comme l'ont retenu les premiers juges de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24). Non étayé et pas même circonstancié, l'argument des recourants selon lequel l'intéressée serait "trop âgée pour s'occuper de sa petite-fille" n'est pas de nature à faire apparaître comme manifestement inexacts les faits contraires constatés à ce sujet dans l'arrêt attaqué. On pouvait au moins attendre des recourants qu'ils précisent l'âge de la grand-mère et apportent quelques éléments sur ses éventuelles limitations physiques ou morales faisant obstacle à tout concours de sa part. Dans la déclaration (non datée) qu'il a produite en cause en procédure cantonale, le père de la recourante indiquait du reste lui-même que sa fille avait vécu "jusqu'au 20 juin 2005 avec sa mère, son frère et ses grand-parents au Kosovo", ce qui laissait plutôt à penser que la grand-mère dispose encore de certaines ressources pour s'occuper de sa petite-fille. Au demeurant, celle-ci est désormais arrivée à un âge où elle ne requiert plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant.
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Dans ces conditions, une modification de la prise en charge éducative de l'enfant C.________ n'apparaît pas indiquée: proche de l'adolescence au moment déterminant du dépôt de la demande litigieuse, l'intéressée compte ses relations familiales prépondérantes et l'essentiel de ses attaches sociales et culturelles au Kosovo, où sa prise en charge est assurée. A l'inverse, ses liens avec son père apparaissent plutôt ténus, du moins avant que celui-ci ne la fasse entrer en Suisse sous couvert d'un visa touristique et ne mette les autorités devant le fait accompli; or, un tel procédé doit être envisagé d'une manière plutôt défavorable dans la pesée des intérêts, afin de ne pas le favoriser ou l'encourager. Par ailleurs, il faut constater que le père a passablement tardé, apparemment sans motif valable, avant de déposer une demande de regroupement familial en faveur de sa fille, ayant laissé s'écouler plus de douze années. Dans l'intervalle, il n'a même pas pris la peine de la faire venir en Suisse pour des séjours touristiques durant les vacances. Son déplacement dans un nouveau cadre de vie et dans un pays dont elle ne maîtrise pas la langue n'irait dès lors pas sans poser des problèmes d'intégration, sans compter que cela aurait pour conséquence de l'éloigner des membres de sa famille qui l'ont jusqu'ici entourées depuis sa naissance en l'absence de son père, à savoir sa mère, son frère et sa grand-mère.
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3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal administratif a pesé les intérêts en présence d'une manière conforme au droit fédéral et à l'art. 8 CEDH.
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4.
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Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
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Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire solidairement entre eux (art.156 al. 1 et 7 OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 22 février 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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