BGer 6P_2/2007 |
BGer 6P_2/2007 vom 23.02.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.2/2007
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6S.14/2007 /rod
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Arrêt du 23 février 2007
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Ferrari.
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Greffier: M. Vallat.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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6P.2/2007
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Procédure pénale; arbitraire, principe in dubio pro reo,
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6S.14/2007
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Fixation de la peine (art. 63 CP),
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recours de droit public (6P.2/2007) et pourvoi en nullité (6S.14/2007) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 août 2006.
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Faits :
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A.
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Par jugement du 16 juin 2006, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, notamment pour escroquerie, recel, faux dans les titres, infraction à la LSEE et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de dix ans de réclusion sous déduction de sept cent nonante-neuf jours de détention préventive (peine très partiellement complémentaire à celle de dix jours d'emprisonnement prononcée le 18 avril 2002 par le Juge d'instruction de Lausanne). Ce jugement repose, en résumé sur les faits suivants:
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A.a Au mois de septembre 2001, X.________ a imité la signature de son épouse et joint à son dossier une copie du livret C de cette dernière ainsi que des copies de son contrat de travail et de fiches de salaire afin d'obtenir d'une banque, qui exigeait un engagement solidaire des conjoints, l'augmentation à 30'000 francs d'un crédit précédemment accordé.
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A.b Entre 2001 et la fin de l'année 2003, il avait acquis et vendu de l'héroïne et de la cocaïne, en quantités indéterminées et indéterminables, mais qui se comptaient assurément en plusieurs dizaines de grammes, à plusieurs personnes, cinq toxicomanes l'ayant mis en cause formellement.
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A.c Au début de l'année 2004, l'accusé et le dénommé A.________ ont commencé à parler d'importation d'héroïne. Ils ont rencontré un certain B.________, qui aurait vendu plusieurs dizaines de kilos d'héroïne entre fin 2002 et début 2003, ainsi que C.________, principal protagoniste d'un réseau de trafiquants d'héroïne de souche albanaise dans la région de Zürich. Pour s'introduire dans le milieu de ces trafiquants, X.________ a cherché dans un premier temps à rendre des services notamment en fournissant un véhicule et un chauffeur (D.________) pour une importation d'héroïne, du Kosovo en Suisse. Simultanément, il a cherché à servir d'intermédiaire pour des transactions portant sur des quantités de l'ordre de 1 kg d'héroïne entre C.________ et B.________. Il s'est ainsi rendu dans la région zurichoise pour y rencontrer C.________ en vue de mettre sur pied une transaction portant sur un kilo de marchandise le 24 février 2004, obtenant un échantillon de 5 grammes d'héroïne probablement destiné à B.________. Ces pourparlers ont abouti à la livraison de 200 grammes d'héroïne, le 5 mars 2004.
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Le 12 mars suivant, X.________ s'est rendu au Kosovo en compagnie de D.________, sous prétexte des fiançailles de sa soeur. Il en a profité pour mettre au point les derniers détails de l'importation d'héroïne qui devait être effectuée par son comparse.
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De retour en Suisse le 16 mars 2004, il s'est rendu à Nyon où il a rencontré B.________, qui souhaitait une nouvelle livraison portant sur un kilo d'héroïne. Il a pris contact avec C.________ et organisé la livraison, effectuée le 19 mars 2004.
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Pendant ce temps, D.________ a pris la route vers la Suisse. Il a été interpellé à Venise, où l'on a découvert, dissimulés dans sa voiture, 10,098 kg d'héroïne présentant un taux de pureté oscillant entre 22 et 27%. X.________ a reconnu avoir lui-même proposé les services de D.________ pour ramener la marchandise en Suisse et avoir su qu'il s'agissait de plusieurs kilos. Il entendait ainsi obtenir la confiance de ses partenaires en vue de transactions ultérieures.
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Le 28 mars 2004, l'accusé a encore reçu à crédit un kilo d'héroïne de C.________, qu'il destinait à B.________. Puis le 8 avril 2004, le même C.________ lui a remis deux paquets d'héroïne, respectivement de 481 et 485 grammes.
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Pour la seule année 2004, X.________ a ainsi été mis en cause pour un total de 12,3577 kilos de marchandise, représentant un total de 2,793 kilos d'héroïne pure.
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B.
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La Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par l'accusé contre ce jugement, par arrêt du 25 août 2006.
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C.
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X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 84 ss OJ relatifs au recours de droit public et 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité que doit être tranchée la présente cause.
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En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
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I. Recours de droit public
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2.
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Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire et d'avoir violé le principe in dubio pro reo en établissant les faits qui lui sont reprochés durant la période 2001 à 2003.
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2.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation peut être invoquée par la voie du recours de droit public (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
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2.2 En l'espèce, on peut tout d'abord comprendre de l'exposé du recourant, qui ne distingue pas clairement ses moyens tirés de l'arbitraire et ceux déduits de la présomption d'innocence, qu'il reproche au Tribunal criminel, dont le jugement a été confirmé par la cour cantonale, de l'avoir condamné pour les faits survenus durant la période 2001 à 2003, tout en indiquant que les quantités d'héroïne et de cocaïne étaient "indéterminées et indéterminables". Le recourant soutient que faute d'avoir pu établir de manière stricte les quantités de stupéfiants en cause, le Tribunal criminel aurait dû le libérer de l'accusation d'infraction grave à la LStup. Ainsi articulé, ce moyen a trait à la question du fardeau de la preuve et revient à reprocher à la cour cantonale d'avoir confirmé sa condamnation sans avoir établi à satisfaction de droit les éléments de l'infraction.
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Il ressort cependant du jugement du Tribunal correctionnel que ce dernier a retenu, en définitive, que durant cette période l'activité du recourant a porté sur plusieurs dizaines de grammes d'héroïne et de cocaïne (jugement du 16 juin 2006, p. 30). S'agissant des seuls transactions intervenues entre le recourant et le dénommé E.________, ce dernier a confirmé en audience avoir reçu un paquet de 200 g d'héroïne en 2002, puis deux sachets de 5 g lors de chacune des transactions subséquentes (jugement, p. 28 s.). Ce seul élément, que le recourant ne remet pas en cause, permet déjà d'établir l'existence de transactions portant sur plusieurs dizaines de grammes de stupéfiants durant la période considérée. Pour le surplus, le Tribunal criminel a largement tenu compte de la présomption d'innocence en ne retenant ainsi qu'une infime partie des quantités de stupéfiants dont le trafic était reproché au recourant durant cette période. Le grief est infondé.
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2.3 Il ressort, par ailleurs, des écritures du recourant qu'il fait grief au Tribunal criminel d'avoir établi son activité durant la période 2001-2003 sur la base des procès-verbaux d'audition de deux toxicomanes, dont l'un n'a pu être entendu en audience et l'autre, bien qu'ayant comparu, n'a rien déclaré. Ce grief a trait à l'appréciation des preuves.
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Aucun moyen n'a été soulevé sur ce point dans le recours cantonal en nullité (art. 411 CPP VD), qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65 ss, p. 75 et 77 s.). Or, saisi d'un recours en nullité, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens soulevés; il ne dispose donc pas d'un libre pouvoir d'examen et ne doit pas appliquer le droit d'office (art. 439 al. 1 CPP/VD; JdT 2003 III 81, consid. 2). Il s'ensuit que le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.1, p. 33).
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3.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers seront réduits pour tenir compte de sa situation financière, liée à sa détention depuis le mois d'avril 2004.
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II. Pourvoi en nullité
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4.
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Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
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5.
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Le pourvoi porte exclusivement sur la fixation de la peine (art. 63 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).
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5.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
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Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
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En ce qui concerne plus précisément la motivation de la peine, il faut rappeler que l'autorité n'est pas obligée de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et qu'elle peut passer sous silence les faits qui, sans arbitraire, lui paraissent à l'évidence non établis ou sans pertinence. Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait d'ailleurs être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit. Le juge doit cependant exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les éléments pris en compte et l'importance qui leur est accordée. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 120 IV 136 consid. 3a, spéc. p. 143 et les références citées).
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5.2 Comme devant l'autorité judiciaire précédente, le recourant tente tout d'abord de minimiser son activité délictuelle pour établir que la cour cantonale n'a pas tenu compte de son activité réelle dans l'importation de stupéfiants. Il soutient n'avoir eu qu'un rôle passif de simple intermédiaire dans le cadre de l'importation des 10,098 kg d'héroïne du Kosovo en Suisse et remet en cause la constatation de fait selon laquelle il a profité de son déplacement au Kosovo pour mettre au point les derniers détails de l'importation d'héroïne (jugement du Tribunal criminel, du 16 juin 2006, consid. 12 p. 32; arrêt cantonal, consid. 4e, p. 7) Ce faisant, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt cantonal (art. 277bis al. 1 2e phrase PPF). Le grief est irrecevable.
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5.3 Le recourant soutient ensuite que la peine infligée est insuffisamment motivée eu égard à sa gravité.
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Ce grief est infondé. Le jugement du Tribunal criminel, confirmé par l'arrêt cantonal, détaille minutieusement sur plus d'une page les éléments pris en considération à charge et à décharge (jugement du Tribunal criminel, du 16 juin 2006, consid. 16 et 17, p. 35 s.). Il souligne en particulier le dessein purement lucratif du recourant, l'ampleur de son trafic, portant sur une quantité d'héroïne pure représentant 230 fois le cas grave, le fait que le recourant n'en était certes qu'au début de son association avec les bandes agissant au Kosovo et dans le région zurichoise, mais avait la volonté de s'associer avec ces gros trafiquants dont il est parvenu à gagner confiance en se faisant remettre à crédit des quantités de l'ordre d'un kilo d'héroïne. A sa décharge, la Cour criminelle a retenu notamment le bon comportement du recourant dans son travail, son intégration en Suisse ainsi que le fait qu'il a, en définitive, admis ses torts dans l'importation de l'héroïne en provenance du Kosovo. Cette motivation très complète suffit à justifier la peine qui, pour sévère qu'elle soit, et compte tenu du concours avec d'autres infractions, n'excède pas la moitié du maximum légal de 20 ans de réclusion prévu par l'art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; RO 2006 3459, 3535; FF 1999 1787) et n'est donc pas particulièrement élevée en comparaison du cadre légal très large prévu par cette disposition.
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5.4 Le recourant soutient, enfin, que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère en comparaison de celles prononcées contre son beau-frère F.________ (deux ans d'emprisonnement pour avoir été intercepté dans un véhicule contenant 6,81 kg d'héroïne) ou contre D.________ (cinq ans de prison, sans amende).
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En ce qui concerne le cas de F.________, brièvement décrit en page 23 du jugement du Tribunal criminel, on ne peut que constater que ni l'activité délictuelle (qui paraît s'être limitée au transport en Suisse), ni les quantités de stupéfiants en cause (6,81 kg) ne sont comparables. On ne voit pas non plus que le concours avec d'autres infractions ait, comme dans le cas du recourant, influencé la peine prononcée. En définitive, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé sans pertinence la comparaison avec ce cas.
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Quant à D.________, il a été condamné par la justice italienne, dont on ignore concrètement sur quels critères elle a fondé la peine prononcée (arrêt cantonal, consid. 8c, p. 9). Comme l'a par ailleurs relevé à juste titre la cour cantonale, l'activité de ce dernier, comme chauffeur, n'est pas comparable à celle déployée par le recourant en vue de développer un trafic de stupéfiants en Suisse, qui ne portait pas uniquement sur les 10,98 kg importés du Kosovo, mais également sur d'autres quantités non négligeables. A cela s'ajoute ici encore la question du concours. Le grief est infondé.
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5.5 Prononcée à l'issue d'une appréciation globale et complète des critères jurisprudentiels et légaux, la peine prononcée, certes sévère, ne procède toutefois ni d'un abus ni d'un excès du large pouvoir d'appréciation que la loi reconnaît au juge.
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6.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Appellatoire dans les prémisses de son raisonnement, le pourvoi était voué à l'échec. La requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF). Ces derniers seront réduits pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 153a al. 1 OJ en corrélation avec les art. 278 al. 1 et 245 PPF).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 23 février 2007
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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