BGer 4C.192/2006 |
BGer 4C.192/2006 vom 01.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.192/2006/ech
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4P.326/2006
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Arrêt du 1er mars 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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X.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann,
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contre
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Y.________ AG,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Michel Dupuis.
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appréciation arbitraire des preuves,
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Objet
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 2 novembre 2006;
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action en répétition de l'indu du droit des poursuites, représentation,
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recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 10 novembre 2005.
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Vu:
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le recours de droit public formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 2 novembre 2006 dans la cause précitée;
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le recours en réforme exercé par le prénommé contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 10 novembre 2005 dans la même cause;
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la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ pour les deux procédures de recours;
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la décision incidente du 24 janvier 2007 par laquelle la Cour de céans a rejeté cette requête pour les deux instances;
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les ordonnances présidentielles du 29 janvier 2007 invitant le recourant à verser jusqu'au 14 février 2007 au plus tard une avance de frais de 10'000 fr. pour chaque procédure de recours sous peine d'irrecevabilité des conclusions qui y sont formulées, étant précisé que ce délai ne serait pas prolongé;
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la lettre du conseil du recourant du 13 février 2007 sollicitant une prolongation de délai d'un mois pour avancer les frais présumés;
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les avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 février 2007 constatant le défaut de paiement des avances de frais;
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les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;
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Considérant:
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que les avances de frais n'ont pas été fournies dans le délai fixé;
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que toute prolongation de délai a été explicitement exclue dans les ordonnances requérant le paiement desdits frais;
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que, partant, les deux recours doivent être déclarés irrecevables, aux frais du recourant.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public 4P.326/2006 est irrecevable.
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2.
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Le recours en réforme 4C.192/2006 est irrecevable.
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3.
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Un émolument judiciaire global de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant pour les deux procédures de recours.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Chambre des recours et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
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Lausanne, le 1er mars 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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